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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5498/2023

DAS/120/2024 du 28.05.2024 sur DTAE/5584/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5498/2023-CS DAS/120/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Recours (C/5498/2023-CS) formé en date du 28 juillet 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], tous deux représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 mai 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terassière 9, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée pour information à :

- Docteure E______
HUG – CURML
Unité F______
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.


Vu, EN FAIT, la procédure C/5498/2023 relative au mineur G______, né le ______ 2008, issu de la relation entre A______ et B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/5584/2023 rendue le 5 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, pris acte de l'accord de B______ et A______ pour l'intervention d'une assistance éducative en milieu ouvert et les a invités, au besoin, à initier, respectivement poursuivre cette mesure (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur du mineur, les curateurs nommés auprès du Service de protection des mineurs étant également maintenus dans leurs fonctions (ch. 2 et 3), invité les curateurs à mettre en place, respectivement poursuivre, l'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du mineur à laquelle les parents s'étaient engagés (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions pour le surplus (ch. 5);

Qu'une expertise psychiatrique du groupe familiale a été ordonnée par ordonnance DTAE/5587/2023 rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal de protection;

Que lesdites ordonnances ont été communiquées aux parties pour notification le 20 juillet 2023;

Vu le recours interjeté le 28 juillet 2023 par A______ et B______, qui concluent à l'annulation des deux ordonnances précitées;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer les ordonnances DTAE/5584/2023 et DTAE/5587/2023 du 5 juin 2023 exprimée par courriers des 7 et 10 août 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/2420/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 17 avril 2024 qui, statuant sur reconsidération, annule ses décisions DTAE/5584/2023 et DTAE/5587/2023 du 5 juin 2023 (ch. 1 du dispositif) et cela fait, prononce la mainlevée de la curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur G______ (ch. 2), relève, en conséquence, C______, intervenante en protection des mineurs et D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs de leurs fonctions de curateurs (ch. 3), approuve leur courrier du 22 janvier 2024 en tant que rapport final et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 4 et 5);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/2420/2024 du 4 mars 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par les parents du mineur dans le délai utile;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 28 juillet 2023 par A______ et B______ contre les ordonnances DTAE/5584/2023 et DTAE/5587/2023 rendues le 5 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5498/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.