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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23331/2011

DAS/117/2024 du 16.05.2024 sur DTAE/1670/2024 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2024, 5A_383/2024
Normes : CC.389; CC.399.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23331/2011-CS DAS/117/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 MAI 2024

 

Recours (C/23331/2011-CS) formé en date du 21 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 mai 2024 à :

 

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. A______, née le ______ 1973, de nationalité brésilienne, est la mère des enfants D______, née en 1996, E______, né en 1998 et F______, né en 2008.

b. Par courrier du 25 octobre 2011, A______ a sollicité auprès du Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après: le Tribunal de protection) le prononcé d’une mesure de curatelle. Elle était à l’époque divorcée, vivait avec ses trois enfants, dont les deux aînés étaient suivis par le Service de protection des mineurs, était sans emploi, assistée par l’Hospice général et son budget était difficile à gérer, de sorte qu’elle faisait l’objet de nombreuses poursuites et des actes de défaut de biens avaient été délivrés.

c. Par ordonnance du 20 mars 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de A______ et lui a désigné une curatrice au sein du Service des tutelles d’adultes (désormais le Service de protection de l’adulte, ci-après: le SPAd).

d. En 2013, A______ a indiqué au Tribunal de protection qu’elle souhaitait la levée de la mesure de curatelle, contrairement à l’avis exprimé par la curatrice, qui considérait que son mandat devait être reconduit.

e. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de A______.

Le Tribunal de protection avait alors retenu l’évolution favorable de la situation de l’intéressée, celle-ci ayant retrouvé un emploi et ayant mis en place un réseau de soutien performant.

f. Il ressort du rapport final de la curatrice du 15 août 2014 qu’au moment de la levée de la curatelle toutes les dettes de A______ n’étaient pas soldées.

B. a. Par courrier du 5 avril 2022, l’Hospice général a signalé au Tribunal de protection la situation de A______, indiquant ne plus être en mesure de lui apporter l’aide nécessaire.

Elle vivait avec son fils E______, lequel faisait l’objet d’une mesure de protection. F______ pour sa part avait été placé en foyer en 2016 et le droit de visite de sa mère avait été suspendu en 2021. La plupart des activités professionnelles trouvées par A______ avaient rapidement été interrompues en raison de tensions et de conflits avec ses collègues ou l’employeur. Selon les informations en possession de l’Hospice général, elle avait, en 2019, pour plus de 20'000 fr. de poursuites en cours et pour plus de 200'000 fr. d’actes de défaut de biens; elle continuait par ailleurs à contracter des dettes. Elle avait de la difficulté à comprendre les factures reçues, qu’elle jetait ou apportait tardivement à l’assistante sociale; elle ne parvenait pas à suivre des instructions générales en matière de budget, avec pour conséquence des périodes de précarité; elle avait enfin de la difficulté à suivre des instructions spécifiques en matière de gestion de son budget, ce qui l’amenait à acheter des articles non validés par l’Hospice général. L’intéressée ne parvenait pas davantage à comprendre et à traiter son courrier et les documents qu’elle recevait et à effectuer les démarches quotidiennes lui permettant de rester à jour sur le plan administratif (traitement de ses frais médicaux, demande de renouvellement de son allocation logement par exemple).

b. Lors de l’audience du 12 octobre 2022 devant le Tribunal de protection, A______ s’est opposée à toute mesure de curatelle. Elle a soutenu ne pas avoir besoin d’aide, gérer parfaitement ses affaires et payer seule ses factures. Il y avait eu « des embrouilles » avec l’Hospice général et le Service de protection des mineurs et des changements de gestionnaires. Elle était désormais au bénéfice de l’Assurance invalidité et percevait des prestations complémentaires. Il est ressorti des explications de A______, qualifiées de « totalement incompréhensibles » par le Tribunal de protection, qu’elle avait utilisé le rétroactif reçu de l’Assurance invalidité destiné à ses enfants pour payer diverses factures. Elle ignorait quel était le montant total de ses dettes.

Au terme de l’audience, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois.

c. Par courrier du 7 décembre 2022, l’Hospice général a informé le Tribunal de protection de ce que la collaboration avec A______ s’était avérée problématique; les objectifs qui avaient été fixés avec elle n’avaient pas pu être atteints et il semblait qu’une mesure de curatelle serait mieux adaptée à ses besoins.

d. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs et leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes.

e. Par décision DAS/140/2023 du 16 juin 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

La Chambre de surveillance a notamment relevé qu’en dépit du fait que la recourante était consciente de ce que le Tribunal de protection l’avait mise à l’épreuve pendant une période de six mois, elle n’était pas parvenue à démontrer avoir la capacité, même avec l’aide de tiers, en l’occurrence l’Hospice général, de gérer efficacement et régulièrement ses affaires. Elle ne semblait par ailleurs pas en mesure de prendre les décisions garantissant au mieux la préservation de ses intérêts: ainsi, elle avait refusé d’effectuer les démarches nécessaires visant à réduire sa franchise médicale de 2'500 fr. à 300 fr. par année, alors qu’elle n’avait pas les moyens financiers lui permettant d’assumer d’importants frais de santé; elle avait également refusé de donner un ordre permanent pour le paiement de son loyer, ce qui lui aurait permis de ne plus avoir à se soucier du paiement de celui-ci. La mesure de curatelle, limitée à la seule gestion des affaires administratives, juridiques et financières de la recourante, étant par conséquent fondée et proportionnée.

f. Dans un rapport du 26 septembre 2023, le SPAd a informé le Tribunal de protection de ce qu’il n’avait pu rencontrer A______ que le 31 août 2023. Il avait constaté que certaines factures étaient en souffrance, dont l’une, pour le mois de juin 2023, concernait son logement. Le SPAd tentait de résorber l’arriéré, afin d’éviter une résiliation du contrat de bail. La création d’un lien avec A______ s’avérait toutefois délicat, celle-ci nourrissant un sentiment de persécution et pouvant se montrer revendicatrice et insultante à l’égard du curateur.

g. Par courrier du 15 janvier 2024, A______, représentée par un conseil, a sollicité auprès du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle. Elle a indiqué que depuis l’audience du 12 octobre 2022, sa situation avait évolué favorablement. Son fils F______ vivait à nouveau avec elle et son autre fils E______. Les liens familiaux avaient ainsi pu être renoués et elle considérait être parfaitement en mesure de gérer son quotidien sur le plan financier. Ses deux fils étaient sous curatelle, ce qui engendrait une situation compliquée au niveau de la coordination des curateurs et générait des tensions inutiles.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 28 février 2024.

A______ a indiqué vivre depuis le 11 novembre 2023 avec son nouveau conjoint, G______, parisien, qui avait l’intention « d’ouvrir une entreprise pour faire des sortes de choses comme des spécialités chinoises ». La famille de ce dernier « aidait un peu » et il avait par exemple payé l’abonnement de la télévision; elle ne contribuait pas à son entretien. Pour le surplus, elle a expliqué que son fils E______ souffrait de troubles psychiatriques et lui prenait beaucoup d’énergie; en trois jours, la police était venue à son domicile vingt-cinq fois. Selon A______, la curatrice de E______ « ne faisait pas son travail correctement ».

Elle a fait grief à son curateur de ne pas lui donner suffisamment d’argent. Elle ne comprenait par ailleurs pas pourquoi de l’argent était versé sur les comptes de ses fils et considérait qu’elle devait pouvoir en disposer, puisqu’ils vivaient avec elle.

Le SPAd a indiqué qu’il était prêt à organiser « un réseau » avec les deux curatrices des fils de l’intéressée, afin de clarifier l’attribution des montants versés et de s’assurer que les enfants participent financièrement à leur entretien.

Il est en outre ressorti des déclarations de A______ que celle-ci intervenait parfois à la place des curateurs de ses enfants. Elle avait en outre déposé une plainte pénale contre son propre curateur au motif que celui-ci ne lui avait pas versé son entretien et qu’il lui « avait rigolé au nez ». A la suite d’une médiation, A______ avait réduit ses appels téléphoniques au SPAd d’une quinzaine à deux par semaine en moyenne. Elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur d’environ 154'000 fr. qu’elle avait générés pour l’essentiel entre les deux mesures de curatelle dont elle avait fait l’objet.

Au terme de l’audience, la cause a été mise à délibérer.

C.                Par ordonnance DTAE/1670/2024 du 28 février 2024, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 18 janvier 2023 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), renoncé, à ce stade, à limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle, sous réserve de faits nouveaux (ch. 2) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 3).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la situation financière de A______ ne s’était pas améliorée entre la levée de la première mesure de protection et l’instauration de la curatelle actuelle, ce qui ressortait notamment du nombre important de poursuites et d’actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet. Aucune nouvelle dette n’était par contre apparue depuis l’instauration de la curatelle en cours. L’intéressée rencontrait par ailleurs des difficultés à gérer la situation de son fils E______, qui lui prenait beaucoup d’énergie, de sorte qu’elle n’apparaissait pas être en mesure d’agir seule pour la sauvegarde de ses intérêts et avait toujours besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, compte tenu en particulier de la nécessité de clarifier la situation financière entre elle-même et ses enfants, ce que les curateurs s’étaient engagés à faire.

D.                a. Le 21 mars 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, reçue le 15 mars 2024, concluant à la levée de la mesure de curatelle. Elle a notamment soutenu que celle-ci était « insultante et dégradante » et que son curateur était « incompétent », puisqu’il ne parvenait pas à « tenir [ses] impôts à jour » et à faire valoir ses droits pour l’obtention d’aides ménagères. Elle considérait être parfaitement capable de gérer seule ses affaires ainsi que celle de ses enfants et a également conclu à la levée immédiate des mesures de curatelle concernant ces derniers. Elle a ajouté pouvoir compter sur l’aide de son mari, qui prenait en charge diverses dépenses de la famille. Elle avait en outre l’intention de révéler d’autres faits « en audience ».

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.

c. Le SPAd a indiqué n’avoir aucun élément complémentaire à apporter.

d. Par avis du 8 mai 2024 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.

La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.2 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

En l’espèce et quand bien même la recourante a indiqué vouloir révéler d’autres faits en audience, il ne se justifie pas de déroger à la règle figurant à l’art. 53 al. 5 LaCC. Le dossier est en effet suffisamment instruit et la cause en état d’être jugée.

1.3 La recourante a conclu au prononcé de la mainlevée des mesures de curatelle concernant ses deux enfants.

La Chambre de surveillance n’est toutefois pas saisie de cette problématique, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion prise par la recourante sur ce point.

2.                  2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

2.1.2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

2.2 En l’espèce, la recourante affirme être en mesure de gérer seule ses affaires. Il s’agit toutefois là d’une simple allégation, qui non seulement n’est corroborée par aucun élément objectif, telle une attestation d’un médecin par exemple, mais qui est contredite par le contenu du dossier.

La curatelle dont la recourante sollicite la mainlevée est récente, puisqu’elle a été prononcée par décision du 18 janvier 2023 du Tribunal de protection. Cette mesure faisait suite au signalement de l’Hospice général, qui faisait état des difficultés rencontrées par la recourante à comprendre les factures qu’elle recevait, à traiter son courrier, à effectuer les démarches administratives nécessaires et à suivre les instructions qui lui étaient données, lesquelles auraient dû l’aider à gérer son budget. L’Hospice général indiquait ne plus être en mesure d’apporter à l’intéressée toute l’aide nécessaire. Or, depuis le prononcé de cette mesure, laquelle avait été confirmée par la Chambre de céans sur recours de l’intéressée, rien ne permet de retenir que la situation de celle-ci aurait évolué favorablement et qu’elle serait désormais en mesure de gérer seule ses affaires. Les seuls éléments nouveaux dans la vie de la recourante sont d’une part le fait qu’elle fait aujourd’hui ménage commun avec son mari ou compagnon et d’autre part le retour à domicile de son plus jeune fils. Rien ne permet toutefois de retenir que le mari ou compagnon, venant de France, en l’état sans emploi et sans revenus, serait en mesure d’aider la recourante à s’occuper de ses affaires administratives et financières. Quant à F______, de retour après avoir séjourné dans un foyer, il représente non pas une aide, mais une charge supplémentaire pour la recourante, dont l’énergie est déjà, selon ses propres déclarations, investie dans la prise en charge de son autre fils E______, atteint de troubles psychiatriques.

Il y a par conséquent tout lieu de craindre qu’en cas de levée de la mesure de curatelle la recourante ne soit confrontée aux mêmes difficultés que par le passé et se retrouve dans l’incapacité de gérer ses factures et ses démarches administratives, ce qui serait susceptible d’entraîner des conséquences potentiellement graves, telles que la résiliation de son contrat de bail. Sur ce point, il sera rappelé qu’alors que la mesure de curatelle litigieuse n’était pas encore en vigueur, la recourante avait omis de payer le loyer du mois de juin 2023. Il sera également rappelé que la levée, en novembre 2013, de la mesure de curatelle instituée en mars 2012 s’est révélée être un échec, puisque la recourante a contracté de nouvelles dettes et a été contrainte de faire appel à l’Hospice général pour gérer ses affaires administratives, ne parvenant pas à le faire elle-même. Rien ne permet de retenir, contrairement à ce qu’allègue la recourante, qu’il en irait autrement aujourd’hui.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1670/2024 rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23331/2011.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.