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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6316/2011

DAS/114/2024 du 08.05.2024 sur DAS/285/2023 ( PAE ) , ADMIS

Normes : LTF.107.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6316/2011-CS DAS/114/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 8 MAI 2024

 

Recours (C/6316/2011-CS) formé en date du 15 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Jennifer OWEN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 mai 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Jennifer OWEN, avocate
Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1207 Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt 5A_32/2024 rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal fédéral.

 


Vu, EN FAIT, la cause C/6316/2011 relative à A______, né le ______ 1983, originaire de Genève (Genève), lequel est au bénéfice d'une curatelle volontaire instaurée par ordonnance rendue le 19 mai 2011 par le Tribunal tutélaire (désormais, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: Tribunal de protection), laquelle a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion confiée au Service de protection de l'adulte par décision du Tribunal de protection du 25 juin 2013, avec l'accord du concerné;

Attendu que par ordonnance DTAE/763/2023 du 18 janvier 2023, communiquée pour notification le 10 février 2023, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence ladite curatelle (ch. 2), débouté la personne concernée de toute autre conclusion et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 3 et 4);

Vu la décision DAS/285/2023 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 16 novembre 2023 rejetant le recours formé le 15 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance précitée et arrêtant les frais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée et compensés entièrement avec l'avance de frais versée par elle, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève;

Vu l’arrêt 5A_32/2024 du Tribunal fédéral du 2 avril 2024 annulant ladite décision, renvoyant la cause, d'une part, au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants, et à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Considérant, EN DROIT, qu’en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l’art. 107 al. 2 LTF, l’autorité cantonale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt de renvoi; que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2);

Qu’en l’espèce, à la suite de l’arrêt 5A_32/2024 du 2 avril 2024 du Tribunal fédéral, la décision DAS/285/2023 rendue le 16 novembre 2023 par la Chambre de céans est annulée;

Que mission a été donnée à la Chambre de céans de statuer à nouveau exclusivement sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera en conséquence restituée;

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi en personne devant la Chambre de céans.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais de la procédure :

Les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr., versée par lui à titre d'avance de frais.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.