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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/90/2024 du 19.04.2024 sur DTAE/979/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/90/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 19 AVRIL 2024

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 18 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Nicola MEIER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 avril 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Nicola MEIER, avocat.
Place du Bourg-de-Four 24, CP 3504, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Sandrine TORNARE
Av. de Frontenex 5, 1207 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______, née le ______ 2015, et G______, né le ______ 2017, sont issus de la relation hors mariage entre B______, de nationalité française, et A______ ;

Que par ordonnance DTAE/979/2024 du 30 janvier 2024, communiquée le 15 février 2024 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et G______ à leur mère B______ (ch. 2 du dispositif), dit que celle-ci exerce la garde exclusive sur les mineurs et que leur domicile se trouve chez elle (ch. 3), ordonné à A______ d'exercer son droit à l'information concernant les mineurs par l'intermédiaire des curateurs du Service de protection des mineurs (SPMi), à raison d'une fois par mois (ch. 5), suspendu le droit aux relations personnelles de A______ avec les mineurs, y compris sous forme épistolaire et téléphonique (ch. 6), conditionné la reprise des relations personnelles à diverses conditions et pris diverses autres mesures (ch. 7 à 20), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 21) ;

Que le Tribunal de protection a estimé ce dernier prononcé nécessaire à la sauvegarde immédiate de l'intérêt des enfants, "notamment s'agissant de la suspension des relations personnelles et des conditions de reprise des liens, ainsi que de la restriction faite au droit à l'information du père", celui-ci étant impulsif et quérulent, et agissait de manière continue en violation des décisions antérieures visant la protection de ses enfants, son comportement ayant été la cause de traumatismes chez eux, susceptibles d'être ravivés par un contact, en l'état, avec lui ;

Que par acte de 63 pages (sic!), A______ a interjeté recours contre cette ordonnance le 18 mars 2024, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours, essentiellement, à bien le comprendre, quant à la question des relations personnelles avec ses enfants, dont il allègue que la privation est contraire à leur intérêt ;

Qu'il soutient essentiellement que "le maintien du régime antérieur" prime l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision ;

Que par déterminations du 15 avril 2024, le curateur d'office des mineurs s'en est rapporté à justice, tout en relevant que s'agissant de la suspension des relations personnelles entre le recourant et les enfants, le "régime antérieur" visé par lui consistait déjà en une suspension desdites relations prononcée par deux fois antérieurement par le Tribunal de protection par des décisions en force ;

Que par observations du 16 avril 2024, le Service de protection des mineurs s'est déclaré défavorable à une restitution de l'effet suspensif au recours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau d'appréciation, adoptant toujours les mêmes postures ;

Que par observations du 17 avril 2024, la mère des enfants a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, les enfants ne subissant de préjudice difficilement réparable de cette décision, bien au contraire, la solution retenue par le Tribunal de protection et devant être mise en œuvre immédiatement permettant de les soustraire aux comportements contraire à leur développement harmonieux adoptés par le recourant ;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655) ;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017) ;

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable ;

Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles ;

Que toutefois, dans le domaine de la protection des mineurs, c'est leur intérêt qui prime ;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate d'une part que le recourant fait principalement valoir, sous couvert de l'intérêt "supérieur" des enfants, son intérêt propre et n'amène aucun élément permettant de considérer à ce stade que ceux-ci subiraient un dommage de l'exécution de la décision ;

Que par ailleurs, et en tant que la requête concerne la suspension des relations personnelles, grief essentiel du recourant à bien le comprendre, se pose la question de savoir si elle n'est pas simplement dépourvue de tout objet ;

Qu'en effet, le "maintien du régime antérieur" aurait pour effet que la décision provisionnelle de suspension des relations personnelles précédemment rendue par le Tribunal de protection le 5 juin 2023, et en force, retrouverait son effet, ce qui ne changerait strictement rien à la situation des enfants et du recourant ;

Que cela a précisément été relevé par le curateur d'office des enfants, à raison ;

Que d'autre part, il ressort à ce stade de la procédure qu'il est dans l'intérêt des enfants que la décision entreprise puisse être immédiatement mise à exécution de manière à ce que la stabilisation de leur état puisse se poursuivre sereinement ;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;

Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond, le cas échéant (art. 77 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 18 mars 2024 contre l'ordonnance DTAE/979/2024 rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.