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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2783/2018

DAS/85/2021 du 12.04.2021 sur DJP/524/2020 ( AJP ) , REJETE

Normes : LDIP.86.al1; LDIP.90.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2783/2018 DAS/85/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 AVRIL 2021

 

Appel (C/2783/2018) formé le 28 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Serge FASEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 13 avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Serge FASEL, avocat
Rue du 31-Décembre 47, CP 6120, 1211 Genève 6.

- Monsieur B______
______ Lausanne.

- Madame C______
______ Lausanne.

- Madame D______
______ Lausanne.

- Monsieur E______
______ Genève.

- Maître F______
______.

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A. a. G______, né le ______ 1935 à I______ (Italie), de nationalité italienne, domicilié en dernier lieu à Genève, est décédé le ______ 2018, à Genève.

Il n'a laissé ni épouse, ni enfant.

Ses parents étant prédécédés, il n'existe aucun héritier réservataire.

b. FeuG______ avait sept frères et soeurs, la plupart prédécédés, ainsi que de nombreux neveux et nièces, demeurant en Suisse, en Italie et au Brésil.

A______ est l'une des nièces du défunt.

c. Comme l'ensemble des héritiers légaux connus, A______ a déclaré répudier la succession de son oncle. Elle a déposé à cet effet une déclaration de répudiation à la Justice de paix, signée le 4 février 2018. Ladite déclaration mentionnait le fait que la répudiation est un acte irrévocable qui supprime la qualité d'héritier, le répudiant perdant ainsi son droit aux actifs et n'étant pas responsable des dettes successorales.

d. Le 14 juin 2018, le Tribunal de première instance, constatant notamment que tous les héritiers légaux connus avaient répudié la succession et que celle-ci devait être considérée comme insolvable, a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de feu G______ par la voie de la faillite.

e. La liquidation de la succession a donné lieu à un reliquat actif de 45'542 fr. 85.

f. Par courrier du 28 novembre 2018, la Justice de paix a indiqué à A______ que le solde actif revenait aux ayants droit comme s'ils n'avaient jamais répudié, conformément à l'art. 573 al. 2 CC. Dès lors qu'elle était l'un de ceux-ci, il lui revenait, après avoir pris contact avec les éventuels cohéritiers, de faire établir auprès d'un notaire un acte attestant de la qualité des ayants droit au reliquat actif et de transmettre le document au greffe de la Justice de paix en vue du versement.

g. A______ a expliqué que suite au courrier du 28 novembre 2018 qu'elle avait reçu de la Justice de paix, elle avait établi une liste des membres connus de sa famille qui pourraient avoir vocation à participer à la succession. Pour ce faire, elle avait regardé dans les affaires de son oncle afin de se remémorer les souvenirs de son enfance et de n'oublier personne. C'est alors qu'elle avait découvert un testament olographe établi par le défunt le ______ 2017, en langue italienne, qui l'instituait héritière pour toute la succession.

h. Ces dispositions testamentaires ont été remises, le 23 janvier 2018, par A______ à Me F______, notaire, lequel les a ensuite déposées à la Justice de paix, accompagnées d'une traduction officielle.

i. Sur la base de ce testament, Me H______, mandaté par A______, a établi un certificat d'héritier en faveur de cette dernière.

j. Par courriers du 14 septembre 2020, la Justice de paix a informé les héritiers légaux connus que le défunt ayant institué héritière A______, par testament olographe du ______ 2017, le reliquat actif de la succession serait, sauf opposition de leur part, versé à cette dernière. En cas d'opposition, une décision formelle serait rendue.

k. E______, frère du défunt, s'est opposé au testament du ______ 2017 et au versement du solde de la succession en faveur de A______, alléguant que le testament litigieux avait été établi par cette dernière.

l. A______ a déposé des observations à l'attention de la Justice de paix le 9 novembre 2020. Dans un bref rappel chronologique des faits, elle a expliqué avoir répudié la succession de son oncle le 4 février 2018. La situation s'était cependant modifiée en raison du reliquat actif, dont elle avait été informée par courrier du 28 novembre 2018. Elle avait ensuite découvert dans les affaires du défunt un testament olographe l'instituant seule héritière pour l'entier de la succession. Elle a contesté les accusations de E______ selon lesquelles elle serait intervenue dans l'établissement de ce testament.

B. Par décision DJP/524/2020 du 11 décembre 2020, la Justice de paix a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), invité les héritiers légaux connus à faire dresser, par le ministère d'un officier public genevois, un acte notarié en la faveur de l'ensemble des héritiers légaux au sens du droit italien (ch. 2) et mis les frais exposés par le greffe de la Justice de paix ainsi qu'un émolument de 400 fr. à la charge de A______.

En substance, la Justice de paix a considéré que la répudiation de A______ avait mis à néant le testament constitué en sa faveur et avait provoqué, concurremment à la répudiation expresse ou présumée des autres héritiers légaux, la liquidation par voie de faillite. L'héritière instituée et légale ne pouvait être envoyée seule en possession du solde de liquidation, dans la mesure où elle tirait sa qualité d'ayant droit non pas des dispositions pour cause de mort désormais inefficaces, mais de sa participation à la deuxième parentèle qu'elle partageait avec l'ensemble des autres héritiers légaux de premier rang. De ce fait, le solde de la liquidation devait être partagé entre tous les héritiers légaux du défunt, définis selon le droit italien.

C. a. Par acte du 28 décembre 2020, A______ a contesté la décision précitée rendue le 11 décembre 2020 par la Justice de paix.

Elle a conclu à ce que la Cour la déclare héritière instituée pour l'entier de la succession de feu G______ et la libère des frais de première instance.

A l'appui de ses conclusions, elle a exposé qu'au moment de répudier la succession, elle ignorait totalement que son défunt oncle l'avait instituée héritière par le biais d'un testament olographe. Après la découverte du testament en question, elle l'avait immédiatement remis aux autorités compétentes, comme l'exigent les dispositions du droit des successions. Elle avait ainsi agi de bonne foi, sans qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé. La Justice de paix l'avait, par ailleurs, reconnue comme héritière instituée dans le cadre de son courrier du 14 septembre 2020, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter.

b. Dans sa réponse, E______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a fait valoir que la répudiation deA______ impliquait que celle-ci ne pouvait plus se prévaloir des dispositions testamentaires, quand bien même celles-ci avaient été découvertes après-coup. De fait, même si elle avait connu plus tôt le testament l'instituant héritière, A______ aurait répudié la succession vu l'insolvabilité de celle-ci telle qu'elle résultait de l'enquête officielle. L'apparition d'un solde de liquidation après la clôture de la faillite ne pouvait faire renaître les dispositions testamentaires prises par le défunt. Pour le surplus, il a persisté à alléguer que le testament litigieux avait été rédigé par A______ avant d'être signé par le défunt.

c. Les autres héritiers légaux connus ne se sont pas déterminés.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 8 février 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Compte tenu de la valeur de la succession de feu G______ et des prétentions émises dans ce cadre par l'un des héritiers, la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), l'acte de A______, qui doit dès lors être considéré comme un appel, est recevable.

1.2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC).

Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

2. En raison de la nationalité du de cujus, le litige revêt un caractère international qui implique l'examen de questions préalables en matière de for et de droit applicable, que la Cour examine d'office (art. 57, 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP).

En vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP).

La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541).

Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie.

Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 34 ad art. 86 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 10 ad art. 86 LDIP).

Cette disposition n'est cependant pas impérative; une prorogation de juridiction est toujours possible, même par acceptation tacite (ATF 136 III 461 consid. 5.4; 91 III 19 consid. 2b in fine), de même qu'une élection de droit (ATF 138 III 354 consid. 3; 136 III 461 consid. 5.4). En cas d'acceptation tacite de compétence, le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (ATF 128 III 50 c/aa; 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a; cf. également arrêt 5C.110/2002 du 4 juillet 2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 14). Seule importe la volonté du défendeur de procéder au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.1.1).

2.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la compétence des autorités genevoises, n'ayant soulevé à aucun moment de grief ou de réserve à cet égard, que ce soit en première instance ou en appel. Au contraire, en requérant des autorités genevoises qu'elles constatent sa qualité d'unique héritière, l'appelante, qui était déjà assistée d'un mandataire professionnel, a volontairement procédé en Suisse sur la question de fond litigieuse entre les parties, à savoir le partage de la succession du de cujus. L'un des intimés s'est déterminé sur cette question dans sa réponse du 9 novembre 2020 sans émettre la moindre contestation au sujet de la compétence des autorités suisses, les autres intimés ne s'étant, pour leur part, pas déterminés. Ainsi, il y a lieu d'admettre que les parties ont admis la compétence des autorités suisses, par acceptation tacite, de sorte qu'elles ne sont, en tout état de cause, plus habilitées à soulever l'exception d'incompétence.

La compétence des autorités judiciaires du canton de Genève sera dès lors confirmée.

Quant au droit applicable, la Convention italo-suisse vise, outre la compétence des tribunaux, l'application du droit d'origine, en l'occurrence le droit italien. Force est de constater que les dispositions testamentaires, bien que contestées, ne contiennent aucune élection de droit dès lors qu'elles se limitent à attribuer l'ensemble des biens de la succession à l'appelante, sans aucune autre indication. Partant, le droit italien est a priori applicable. Cette question demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige au regard des considérants qui suivent.

3. L'appelante persiste à se prévaloir de la qualité d'unique héritière instituée découlant du testament olographe du ______ 2017, nonobstant sa déclaration de répudiation.

3.1.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, lorsqu'un juge suisse applique un droit étranger, le contenu de celui-ci est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut être établi (art. 16 al. 2 LDIP).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, op.cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/ Girsberger, Zurcher Kommentar, 3ème éd., 2018, n. 51 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 50 ad art. 16 LDIP).

Dans les procédures sommaires, soumises aux exigences de rapidité, le juge statue en fonction des moyens de preuve immédiatement disponibles et selon un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il y a une certaine urgence qui, dans la plupart des cas, ne laisse pas de place à une instruction approfondie (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 20 ad art. 16 LDIP et les références citées).

3.1.2 La répudiation est l'acte juridique unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur qui supprime la qualité d'héritier (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 955 et 956, p. 463 et les références citées).

En droit suisse, la répudiation revêt un caractère irrévocable. Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté au sens des 23 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 et les références citées).

3.1.3 En droit italien, la répudiation est régie par les art. 519 ss du Code civil italien (ci-après: CCI).

Selon l'art. 519 CCI, la répudiation de la succession doit être faite par déclaration, reçue par un notaire ou par le greffe du tribunal du district dans lequel la succession a été ouverte, et inscrite dans le registre des successions. Celui qui renonce à la succession est considéré comme s'il n'avait jamais été appelé (art. 521 CCI).

La répudiation ne peut être assortie de condition et ne peut être partielle, sous peine de nullité (art. 520 CCI).

A teneur de l'art. 526 CCI, la répudiation ne peut être contestée que si elle a été formée sous l'effet de la violence ou d'une fraude.

3.2 En l'espèce, l'appelante a formellement déclaré répudier la succession de feu G______ par déclaration écrite, signée le 4 février 2018 et déposée auprès de la Justice de paix en charge de ladite succession. Ce faisant, l'appelante a expressément exprimé sa volonté de renoncer à la succession et à sa qualité d'héritière. Elle prétend que la situation s'est modifiée depuis lors de par la découverte ultérieure d'un solde positif de liquidation et du testament olographe établi le ______ 2017 par le défunt, ce qui lui permettrait de regagner sa qualité d'héritière à teneur de ces dernières dispositions testamentaires et, partant, de disposer seule du solde successoral.

Que ce soit sous l'angle du droit suisse ou du droit italien, la répudiation est un acte juridique unilatéral irrévocable, ayant pour effet de supprimer la qualité d'hériter de son auteur. En effet, le droit italien connaît un régime similaire au droit suisse, qui prévoit que seul un vice de consentement peut fonder la révocation d'une répudiation. Or, l'appelante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, avoir été victime de violence ou de fraude, comme l'exige le droit italien, ni même de tout autre vice de consentement au sens du droit suisse, au moment de sa répudiation. La découverte de faits postérieurs est en soi impropre à mettre à néant sa déclaration de répudiation. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'appelante, le fait qu'elle ignorait que son défunt oncle l'avait instituée héritière par le biais d'un testament olographe ne porte pas à conséquence. En effet, au moment de sa répudiation, la succession était considérée comme insolvable, ce qui a d'ailleurs conduit à sa liquidation par la voie de la faillite. Dans ces circonstances, on peine à comprendre quels motifs auraient conduit l'appelante à accepter la succession si elle avait eu connaissance de sa qualité d'héritière instituée, ce qu'elle n'explique au demeurant pas. Quant à la découverte ultérieure du solde positif de la succession, elle ne saurait permettre à l'appelante de revenir sur sa répudiation.

Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de remettre en cause la répudiation de la succession faite par l'appelante. Ayant ainsi valablement et irrévocablement renoncé à sa qualité d'héritière, elle ne saurait se prévaloir des dispositions testamentaires du ______ 2017 pour revenir sur sa décision. Partant, c'est à bon droit que la Justice de paix a considéré que la répudiation de l'appelante avait rendu inefficace le testament rédigé en sa faveur et qu'elle tirait sa qualité d'ayant droit au solde de liquidation uniquement de sa qualité d'héritière légale.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

4. L'appelante fait par ailleurs grief à la Justice de paix d'avoir mis les frais de première instance à sa seule charge, alléguant avoir agi de bonne foi.

4.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC).

Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1).

4.2 En l'espèce, en première instance, l'appelante a été déboutée de ses prétentions, reprises devant la Cour, tendant à requérir la qualité d'héritière instituée et à solliciter à ce titre l'entier du solde actif de la succession. Bien que le courrier de la Justice de paix du 14 septembre 2018 pouvait laisser supposer qu'elle était dans ses droits, l'appelante, alors assistée d'un Conseil, ne pouvait s'y fier et s'en prévaloir sans autre vérification. Au vu de l'issue du litige, c'est par conséquent à juste titre que le juge de paix a mis les frais de première instance à la charge de l'appelante.

La décision sera confirmée sur ce point également.

5. La procédure d'appel n'est pas gratuite (art. 19 et 22 a contrario LaCC). Les frais seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans la mesure où l'un des intimés a plaidé en personne sans effectuer de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC) et que les autres intimés ne se sont pas déterminés.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2020 par A______ contre la décision DJP/524/2020 rendue le 11 décembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/2783/2018.

Au fond :

Confirme cette décision

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de l'appelante et les compense en totalité avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.