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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27051/2012

DAS/116/2014 du 25.06.2014 sur DJP/108/2014 ( AJP ) , REJETE

Descripteurs : SUCCESSION; TESTAMENT; CERTIFICAT D'HÉRITIER
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27051/2012 DAS/116/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 JUIN 2014

 

Appel (C/27051/2012) formés les 16 et 29 avril 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Viviane J. MARTIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 juin 2014 à :

- Monsieur A______
c/o Me Viviane MARTIN, avocate,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me François CANONICA, avocat,
Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- Madame C______
______.

- Maître D______
______ Genève.

- Maître E______
______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A.            a) Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 16 avril 2014, A______ appelle d'une décision de la Justice de paix DJP/121/2014 rendue le 11 avril 2014 dans la cause C/27051/2012 et notifiée le 15 avril 2014 par laquelle la Justice de paix statuant par voie de procédure sommaire révoque l'homologation du certificat d'héritier du 11 avril 2013 (ch. 1 du dispositif), constate en conséquence la nullité du certificat d'héritier dressé le 25 mars 2013 par Me E______, notaire (ch. 2), ordonne la restitution au greffe de la Justice de paix du certificat d'héritier dressé le 25 mars 2013 (ch. 3), met à la charge de la succession un émolument de décision de 500 fr. (ch. 4).

L'appelant conclut principalement à la constatation de la nullité de la décision, le juge de paix n'ayant pas le pouvoir d'invalider un certificat d'héritier postérieurement à son établissement et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise pour arbitraire, le tout sous suite de frais et dépens.

b) Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2014, A______ appelle d'une décision de la Justice de paix DJP/108/2014 du 4 avril 2014 dans la même cause, notifiée le 8 avril 2014, par laquelle le juge de paix statuant par voie de procédure sommaire ordonne que le produit de la vente de l'immeuble sis ______ (GE) soit versé sur un compte bancaire ouvert au nom de la succession de feue F______ (ch. 1 du dispositif) et met à la charge de la succession un émolument de décision de 800 fr. (ch. 2).

L'appelant conclut à la constatation de la nullité de la décision attaquée, le juge de paix n'ayant pas le pouvoir d'ordonner le virement du produit de la vente de l'immeuble propriété de A______ au crédit du compte de la succession de feue F______, à ce qu'il lui soit "donné acte de son accord de signer, sans délai, l'acte de vente relatif à l'immeuble sis ______ aux fins de payer les dettes de la succession en évitant la réalisation forcée de l'immeuble que va requérir la Banque ______, créancière gagiste", à ce qu'il lui soit "donné acte de son accord pour que le solde du prix de vente de son immeuble, après paiement des créanciers gagistes et du fisc, soit utilisé pour les besoins de la succession avec la double signature de Me D______ et du conseil de Monsieur A______, cela jusqu'à droit jugé au fond dans le cadre de l'action successorale engagée par B______ contre A______", le tout sous suite de frais et dépens.

B.            a) Dans le cadre de l'appel dirigé contre la décision DJP/121/2014 de la Justice de paix, l'administrateur d'office de la succession a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens à charge de l'appelant.

Quant à elle, B______ a, par réponse au recours reçue le
19 mai 2014 par le greffe de la Cour, conclu également au déboutement de l'appelant et à la confirmation de la décision de la Justice de paix, sous suite de frais et dépens.

b) Dans le cadre de l'appel contre la décision DJP/108/2014 de la Justice de paix, l'administrateur d'office a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée l'ayant lui-même requise aux fins de pouvoir exercer sa mission.

Quant à B______, elle a répondu à l'appel par acte reçu le 21 mai 2014 au greffe de la Cour, concluant au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens.

C.            Le complexe de fait est le suivant :

a) F______, née le 19 janvier 1920, est décédée le 23 décembre 2012 à Genève.

Selon son testament du 19 juillet 1999, la défunte désigne A______ en qualité de légataire universel de sa succession, le mobilier de sa maison devant être remis aux enfants d'un tiers. Elle charge en outre l'intéressé de veiller au respect de ses volontés après sa mort lui reconnaissant le droit d'agir en son nom en Suisse et à l'étranger. Ces dispositions ont été notifiées par pli recommandé du 1er février 2013 à la demi-sœur de la défunte, B______, ainsi qu'à la fille de son autre demi-sœur prédécédée, C______. Le notaire a avisé les héritiers légaux du dépôt des dispositions testamentaires et de la possibilité de les contester par publications dans la Feuille d'avis officielle des ______ février 2013.

b) Le 11 avril 2013, le juge de paix a homologué le certificat d'héritier établi par le notaire le 25 mars 2013. Il en ressort que A______ est le seul et unique héritier de la défunte et qu'il a été nommé aux fonctions d'exécuteur testamentaire.

c) B______ s'est opposée à la délivrance du certificat d'héritier le 26 avril 2013 aux motifs qu'elle avait de sérieux doutes au sujet des volontés réelles de sa demi-sœur. Le juge de paix l'a informée que le certificat d'héritier avait d'ores et déjà été délivré à l'héritier institué. Tenant compte toutefois de cette opposition, le juge de paix a par décision du 29 avril 2013 restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, l'intéressé devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait porter préjudice aux droits des opposants jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions.

d) L'appel interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par la Cour de céans le 7 juin 2013.

e) L'exécuteur testamentaire, respectivement l'avocate Viviane MARTIN, persistant à réclamer l'autorisation de vendre l'immeuble constituant le principal actif de la succession et ce nonobstant les nombreux refus qui lui avaient été signifiés, et constatant qu'il y avait conflit d'intérêts entre l'exécuteur testamentaire (héritier institué) et les héritiers légaux, le juge de paix a, par décision du 27 août 2013, ordonné l'administration d'office de la succession et nommé Me D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office précisant qu'il devait se limiter aux actes administratifs et conservatoires nécessaires.

f) A______ et Viviane MARTIN ont tous deux appelé de cette décision, appels déclarés irrecevables par arrêt du 28 octobre 2013 de la Cour de céans, ayant lui-même fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, rejeté en date du 18 février 2014 (arrêt 5A_841/2013).

C'est suite à l'arrêt du Tribunal fédéral en question que le juge de paix a rendu les deux décisions querellées. L'une comme l'autre l'ont été à la requête de l'administrateur d'office.

EN DROIT

1.             1.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de suretés successorales (art. 551 ss CC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition 2010, n° 1072 p.198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre les règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n° 68 ss, p. 21 ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédures cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC) et avec la nature desdites mesures.

Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC).

Comme c'est la règle en matière successorale, les causes sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, au vu du bien immobilier dont la défunte était propriétaire, la valeur litigieuse de la succession est largement supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Les deux appels dirigés contre les décisions de la Justice de paix dans la même cause seront traités dans la même décision.

Ils sont les deux recevables pour avoir été déposés dans les délai et forme prévus par la loi. L'appelant, héritier institué et exécuteur testamentaire désigné, a la qualité pour appeler.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

2. L'appelant plaide l'absence de compétence matérielle du juge de paix pour prononcer les mesures querellées.

2.1 La compétence de cette autorité pour ordonner les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité, visée par les art. 551 à 559 CC résulte expressément de l'art. 3 al. 1 let f LaCC. La Cour a admis de longue date que l'art. 1 aLaCC conférait également au juge de paix, autorité de nomination tant de l'administrateur d'office que du liquidateur officiel, la compétence d'exercer la surveillance à laquelle l'exécuteur testamentaire est soumis. Le juge de paix a, dès lors, compétence matérielle pour trancher les recours et plaintes que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur ou de l'exécuteur testamentaire, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie, et peut également agir d'office. Il ne peut cependant statuer sur les questions de droit matériel qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519). Cette jurisprudence demeure d'actualité, la teneur de l'art. 3 LaCC qui a remplacé l'art. 1 aLaCC précité au 1er janvier 2011 étant sur ce point identique.

Selon la jurisprudence, il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3). Les compétences respectives de l'autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d'héritier – et qui peut le modifier – et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d'héritier, peuvent entrer en concurrence (ibidem).

Le Tribunal fédéral rappelle enfin que le certificat d'héritier est délivré uniquement à titre de mesures conservatoires pour assurer la dévolution de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 cité, consid. 5.1).

En outre, une décision est nulle si le vice qui l'affecte est particulièrement grave (p. ex. décision rendue par une autorité manifestement incompétente), si le vice est manifeste ou du moins facilement décelable et si de surcroit, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 129 I 361 c.2.1; ATF 99 Ia 135).

2.2 C'est de manière quasiment téméraire que l'appelant conclut à la nullité de la décision du juge de paix (DJP/121/2014) révoquant l'homologation du certificat d'héritier délivré à A______ et constatant la nullité de celui-ci, en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 cité ci-dessus, lequel dit précisément l'inverse de ce que soutient le recourant assisté d'une avocate. Comme vu ci-dessus, le juge de paix était bien l'autorité compétente pour révoquer un certificat d'héritier erroné. D'autre part, le recourant n'invoque aucun vice grave susceptible d'affecter la décision rendue.

2.3 En tant qu'il soutient que la décision entreprise devrait être annulée pour arbitraire du fait qu'elle serait "en contradiction claire avec la situation de fait" et "parfaitement inutile" le recourant se trompe. En effet, comme relevé plus haut, le but des mesures prises par le juge de paix est destiné à assurer la dévolution de l'hérédité. Ce but est également celui poursuivi par la délivrance du certificat d'héritier. Or, dans le cas d'espèce, au vu des risques inhérents au conflit d'intérêts potentiel entre les parties à la succession, la Justice de paix a instauré une administration d'office, laquelle a été contestée en vain par le recourant jusqu'au Tribunal fédéral (arrêt du 18 février 2014 5A_841/2013). La conséquence logique dudit arrêt est la révocation de la mesure conservatoire que représente le certificat d'héritier de manière à permettre à l'administrateur d'office d'exécuter sa mission visant à assurer la dévolution de la succession. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision en question n'a en aucun cas pour effet "d'écarter le seul héritier légitime institué par la défunte", dans la mesure où cette décision ne relève pas du fond. Pour le surplus, les questions soulevées par le recourant de la titularité du droit de propriété sur le bien immobilier, anciennement propriété de la défunte, n'ont pas à être examinées dans ce cadre, dans la mesure où elles relèvent du fond.

Par conséquent, l'appel dirigé contre la décision de la Justice de paix DJP/121/2014 du 11 avril 2014 doit être rejeté et la décision confirmée.

2.4 S'agissant de la décision prise le 4 avril 2014 (DJP/108/2014) faisant l'objet du second appel et ordonnant le versement du produit de la vente de l'immeuble sur un compte bancaire au nom de la succession, on peut se référer à ce qui a été rappelé ci-dessus.

En effet, le seul argument soulevé par l'appelant contre la décision en question relève du juge du fond (détermination du droit de propriété sur le bien anciennement propriété de la défunte). Il ne saurait dès lors fonder une critique contre une décision visant à assurer la dévolution de la succession. Dans la mesure où il appartient à l'administrateur d'office d'exécuter sa mission et à la Justice de paix de surveiller et de faciliter l'exécution de la mission de celui-ci, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

L'appel contre ladite décision sera dès lors rejeté.

3. Les frais de la procédure sont mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif). Ils sont arrêtés globalement pour les deux appels à 2'000 fr. Cette somme est partiellement compensée par les avances de frais effectuées à hauteur de 1'000 fr. L'appelant sera condamné à payer le solde non couvert de 1'000 fr. D'autre part, des dépens globaux à hauteur de 2'000 fr. seront octroyés à l'administrateur d'office (art. 95 al. 3 let. c CPC) et de 2'000 fr. à l'héritière légale (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels déposés les 16 et 29 avril 2014 par A______ contre les décisions de la Justice de paix respectivement des 11 avril 2014 (DJP/121/2014) et 4 avril 2014 (DJP/108/2014) dans la cause C/27051/2012-9.

Au fond :

Confirme les décisions attaquées.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais d'appel :

Fixe les frais des deux recours globalement à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés à concurrence de 1'000 fr. par les avances de frais versées par A______ et condamne ce dernier à payer le solde de
1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à payer la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens et la somme de 2'000 fr. à D______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.