Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/507/2025 du 11.04.2025 ( OO ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6408/2024 ACJC/507/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 11 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, pour adresse ______, recourant contre une décision rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 25 février 2025,
et
ASSOCIATION B______, sise ______, intimée, représentée par
Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
Vu, EN FAIT, la requête déposée le 18 mars 2024 par A______ à l'attention du Tribunal des prud'hommes, tendant principalement à la condamnation de [l'association] B______ à lui verser 37'250 fr. à titre de "première indemnité/ dommage/réparation", et à ce qu'il soit ordonné "des instructions supplémentaires pour déterminer l'indemnité/dommage/réparation due", subsidiairement à la constatation de violations des droits "mentionnés dans la […] plainte" et à des "instructions impératives données" à sa partie adverse, plus subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement du 18 septembre 2023 et du "tort moral expliqué";
Vu la citation, expédiée le 22 mars 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 24 avril 2024, dans le litige dont l'objet était "violation de l'obligation de diligence de E; indemnité pour tort moral, indemnisation des heures supplémentaires, indemnité pour résiliation abusive";
Attendu que ladite citation comporte la mention selon laquelle si la partie demanderesse ne se présente pas ou si aucune des parties ne se présente la cause sera rayée du rôle (avec référence aux art. 209 à 212 CPC);
Vu le courrier du précité, du 4 avril 2024, mentionnant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, une supposée décision ayant "réduit l'objet du litige" à la mention figurant dans la citation à comparaître, et faisant valoir que la "démarche de conciliation" n'était pas appropriée à sa requête, de sorte qu'il s'imposait que sa partie adverse se prononce "immédiatement par écrit", avec annonce que sans réponse sous dix jours dès réception, il serait considéré que "la réalité de l'entièreté des éléments mentionnés" serait confirmée;
Vu la lettre du greffe de l'Autorité de conciliation du 15 avril 2024, par laquelle a été rappelé le texte de l'art. 202 al. 3 CPC, a été justifiée la description "en quelques mots clés" du libellé de la rubrique "objet du litige" figurant dans la convocation du 22 mars 2024, et a été annoncée la transmission de la demande à l'autorité compétente en matière d'assistance juridique ainsi que l'attente du résultat de cette démarche avant que la procédure n'aille de l'avant;
Vu le courrier du 3 mai 2024 de A______ observant notamment ne pas avoir encore eu de décision d'assistance juridique;
Vu le courrier du 23 septembre 2024 du précité annonçant notamment son engagement de payer "tous éventuels frais de procédure" en cas de refus de sa demande d'assistance juridique;
Vu le courrier du 22 octobre 2024 du précité transmettant copie d'une relance au service d'assistance juridique;
Vu la citation, expédiée le 7 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 5 décembre 2024;
Vu le courrier du 22 novembre 2024, par lequel A______ a annoncé avoir formé recours contre la décision de refus d'assistance juridique du 1er novembre 2024, et a prié l'Autorité de conciliation de constater que l'art. "212 al. 1 CPP [recte CPC]" ne s'appliquait pas, la valeur litigieuse étant supérieure à 2'000 fr., alternativement, de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur son recours, ajoutant solliciter l'annulation de l'audience fixée au 5 décembre 2024;
Vu l'avis d'annulation de l'audience du 5 décembre 2024, daté du 26 novembre 2024;
Vu la citation, expédiée aux parties le 26 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes, à comparaître à une audience de conciliation fixée le 25 février 2025;
Vu le courrier du 12 décembre 2024 de A______ requérant l'annulation de l'audience, au vu de la valeur litigieuse de la requête et de l'art. 212 CPC;
Vu la lettre de l'Autorité de conciliation du 20 décembre 2024 maintenant l'audience susmentionnée;
Vu le courrier de A______ du 21 février 2025, dont résulte que sa "dernière écriture" serait restée sans réponse, que le recours contre la décision d'assistance judiciaire était pendant, et que les "termes et les conclusions de [s]es écritures précédentes notamment ceux de [s]a plainte du 18 mars 2024" étaient maintenus;
Attendu qu'à l'audience tenue par le juge conciliateur du Tribunal des prud'hommes, la B______ a comparu, tandis que A______ n'était ni présent ni représenté, de sorte que la cause a été rayée du rôle en application de l'art. 206 al. 1 CPC;
Que cette décision a été communiquée aux parties le 27 février 2025;
Que, par acte du 31 mars 2025, A______ a formé recours contre ladite décision, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à la recevabilité et au "bien-fondé" de sa demande, et requérant l'attribution d'un "caractère urgent au traitement" de son recours et de sa demande;
Considérant, EN DROIT, que le présent recours, formé dans le délai, sera considéré comme recevable (art. 319, 321 CPC), bien que le recourant, qui procède en personne, ne respecte qu'imparfaitement la forme prévue par la loi et ne communique pas son domicile:
Que l'art. 322 al. 1 CPC prévoit que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;
Que, sauf exceptions visées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC);
Que, selon l'art. 202 al. 1 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation, une audience de conciliation étant ensuite appointée (cf art. 203 al. 1 CPC);
Que les parties doivent comparaître en personne (art. 204 al. 1 CPC), et qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure étant devenue sans objet et l'affaire étant rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC);
Que l'art. 135 CPC dispose que le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d'office ou lorsque la demande en est faite avant cette date;
Qu'il n'y a pas de droit à un renvoi de l'audience, et que si une partie ne reçoit pas de réponse du tribunal à sa demande de renvoi, elle doit considérer que la citation demeure valable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014, consid. 3.3);
Qu'en l'espèce, le recourant ne prétend pas, à raison, qu'il n'aurait pas été valablement convoqué à l'audience du 25 février 2025;
Que, suite à son courrier du 12 décembre 2024, il lui a été expressément communiqué que ladite audience était maintenue;
Qu'il s'est adressé derechef à l'Autorité de conciliation le 21 février 2025, qu'il n'a pas reçu de réponse, contrairement à ce qui avait été le cas lors de ses précédentes sollicitations;
Qu'il n'existe pas de droit au report d'une convocation, de sorte que le recourant devait considérer, en l'absence de réponse, que l'audience ne serait pas annulée et qu'il lui incombait de comparaître, sous peine de voir sa requête rayée du rôle;
Qu'en application de la loi, toute procédure est soumise à la tentative préalable de conciliation, avec convocation à une audience, sauf exceptions dont le recourant ne prétend pas, à raison, qu'elles seraient réalisées;
Qu'il n'y avait donc pas lieu de déroger en l'occurrence à la tenue d'une audience de conciliation;
Que la référence à l'art. 212 al. 1 CPC qu'opère le recourant (qui relève correctement avoir indiqué une valeur litigieuse supérieure à 37'000 fr.) procède d'une lecture impropre du texte légal;
Que celui-ci confère en effet une compétence de statuer dans les causes à valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr., laquelle est distincte de la compétence de consigner une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action (art. 208 CPC) et à délivrer une autorisation de procéder (art. 209 CPC) selon que la tentative de conciliation aboutit ou n'aboutit pas;
Que dès lors, l'audience du 25 février 2025 aurait abouti, si le recourant y avait comparu, non pas à une décision de fond mais aux résultats alternativement prévus aux dispositions susmentionnées;
Qu'il est pour le surplus sans portée que la décision attaquée ait été rendue avant qu'il n'ait été statué par la Cour sur le recours formé contre la demande d'assistance judiciaire (au demeurant rejeté par arrêt de la Cour de justice DAAJ/28/2025 dans la cause AC/1323/2024 du 12 mars 2025, fait connu du juge et du recourant), vu la gratuité de la procédure prévue par l'art. 69 RTFMC;
Que le juge conciliateur a dès lors correctement appliqué l'art. 206 al. 1 CPC;
Qu'ainsi le recours est manifestement mal fondé, ce qui peut être relevé d'emblée sans recueillir la réponse de l'intimée;
Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du 25 février 2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toute autre conclusion de recours.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.