Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/31084/2024

ACJC/261/2025 du 20.02.2025 ( IUO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/31084/2024 ACJC/261/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

 

Entre

A______ SARL, sise c/o B______ SARL, ______, recourante d'une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail le 28 novembre 2024,

et

COMMISSION PARITAIRE C______, sise ______, intimée.


Vu la décision rendue le 28 novembre 2024 par la Chambre des relations collectives de travail (ci-après CRCT) par laquelle il a été dit que le recours formé par le représentant de A______ SARL était devenu sans objet et qu'en conséquence la cause était rayée du rôle;

Attendu, EN FAIT, que, le 16 janvier 2025, la CRCT a adressé à la Cour comme objet de sa compétence un acte qu'elle avait reçu le 6 janvier précédent, à savoir une "opposition" formée à la décision précitée, postée le 30 décembre 2024, par le représentant de A______ SARL;

Que la CRCT a fait parvenir son dossier à la Cour;

Qu'il en résulte que cette autorité a été saisie d'une "opposition" "tant pour les montants de salaire réclamés que sur la peine conventionnelle", datée du 15 octobre 2024, émanant du représentant de A______ SARL, visant un rapport n° 1______ et "votre courrier" du 3 octobre précédent – lesquels n'ont pas été produits – émanant vraisemblablement de la Commission paritaire C______;

Que, par courriel du 6 novembre 2024, la Commission paritaire C______, interpellée par la CRCT, a répondu que A______ SARL avait payé le montant de la peine conventionnelle fixé dans sa décision du 3 octobre 2024;

Que, par courriers des 7 et 21 novembre 2024, la CRCT a requis du représentant de A______ SARL qu'il confirme que l'opposition était sans objet vu le paiement de la peine conventionnelle, et l'a informée de ce que sans réponse de sa part dans le délai imparti, la cause serait rayée du rôle;

Que A______ SARL ne s'est pas manifestée dans ce délai, de sorte que la CRCT a rendu sa décision du 28 novembre 2024, dont la date de notification ne résulte pas du dossier;

Que l'acte posté le 30 décembre 2024 émane d'une société fiduciaire, qu'il comporte notamment le passage suivant: "La C______ a donc insisté pour que mon client, A______ Sàrl, règle deux montants qui n'auraient pas dû être payés, étant donné qu'aucune infraction n'a été commise et que les salaires ont été calculés et payés en respectant la convention collective de travail de C______. Je demande expressément que la somme de CHF 2'500 soit remboursée dans les plus brefs délais à la société A______ Sàrl […]. Au vu de ce qui précède, il est évident que mes honoraires pour le travail de clarification effectué auprès du C______ doivent également être acquittés […]";

Que, par courrier du 29 janvier 2025, la Cour de justice a interpellé A______ SARL, lui demandant de lui indiquer si l'acte susmentionné, transmis par la CRCT, devait être compris comme un recours contre la décision du 28 novembre 2024 rayant du rôle la procédure de conciliation, et de produire une procuration et tout élément permettant d'établir la qualité de mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 et 3 CPC) de la société fiduciaire le représentant;

Que, par lettre expédiée le 7 février 2025, A______ SARL, par le truchement de ladite fiduciaire, n'a pas communiqué les informations requises, a précisé vouloir obtenir le "remboursement de la peine conventionnelle", et a produit une procuration non datée consentie à la fiduciaire pour "la gestion de [s]es affaires en matière de ressources humaines";

Considérant, EN DROIT, que la Chambre des prud'hommes connaît des recours dirigés contre les décisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. b LOJ);

Que les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective de travail, à la demande des parties contractantes ou de l'une d'entre elles et les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un employeur ou un travailleur au sens de l'article 357b CO (exécution commune) sont jugées par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 let. d et e LTPH);

Que lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l'article 1 alinéa 1 lettres d, e, ou f, la Chambre des relations collectives de travail est l'autorité de conciliation;

Que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), et, notamment devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. d CPC); qu'à Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure;

Qu'en procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Partant, si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie; cf. supra 6.2.1: arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3);

Que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2);

Qu'en l'occurrence, l'acte posté le 30 décembre 2024 émane d'une société fiduciaire, qui n'est a priori pas un mandataire professionnellement qualifié au sens retenu ci-dessus;

Qu'invitée par la Cour à fournir tout élément permettant d'établir cette qualité, la recourante s'en est abstenue;

Qu'elle n'a de surcroît fourni qu'une procuration non datée ne visant pas spécifiquement la présente procédure;

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 32 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC);

Que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 consid. 3.2 ; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21);

Qu'en l'espèce, l'acte posté le 30 décembre 2024 ne critique en rien le raisonnement de la décision du 28 novembre 2024 portant sur l'absence d'objet du litige;

Que sa motivation ne répond donc pas aux exigences légales et jurisprudentielles;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours n'est manifestement pas recevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

 

Déclare irrecevable le recours formé par A______ SARL contre la décision du 28 novembre 2024 rendue par la Chambre des relations collectives de travail.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.