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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/21384/2022

ACJC/252/2025 du 19.02.2025 sur JTPH/292/2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21384/2022 ACJC/252/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 novembre 2024 (JTPH/292/2024), représentée par Me Linda JOTTERAND-AKESSON, avocate, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Céline GHAZARIAN, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 433,
1211 Genève 12.


 

 

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes, qui a notamment déclaré irrecevable la modification, datée des 24 et 31 janvier 2024, de la demande déposée par B______ (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ 38'659 fr. bruts, sous déduction de 22'127 fr. 45 nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2022 (ch. 4) et à lui remettre un certificat de travail complet et détaillé (ch. 7), lui a donné acte de son engagement de verser au précité 270 fr. nets et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), a invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Attendu que le Tribunal a notamment considéré que le licenciement de B______ intervenu le 16 février 2022 était nul, qu'en conséquence le précité avait droit à son salaire des mois de mai à octobre 2022 ainsi qu'au treizième salaire y relatif, que le certificat de travail remis était incomplet;

Vu l'appel formé par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de ses conclusions;

Vu la réponse de B______, qui a conclu principalement à la confirmation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué;

Attendu que B______ a formé un appel joint, concluant principalement à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif dudit jugement, cela fait à la condamnation de A______ SA au paiement de 71'825 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2022, 6'602 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2025, et 10'000 fr. nets, sous suite de frais;

Qu'à titre préalable, il a requis l'exécution anticipée du jugement du Tribunal;

Qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas trouvé de nouvel emploi après son licenciement notifié par A______ SA, en dépit de multiples candidatures, qu'il n'avait pu effectuer que des missions ponctuelles, que son indemnité de chômage n'était versée que pendant une année, qu'il avait un enfant en bas âge, qu'il connaissait un "état dépressif avéré", qu'il n'avait pas reçu un certificat de travail complet et "non codé", ce qui compromettait ses recherches d'emploi, et que, "par principe", il n'entendait pas recourir à l'aide sociale;

Qu'il s'est prévalu des garanties conférées par les art. 6 par. 1 et 8 CEDH;

Que A______ SA a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée du jugement, sous suite de frais;

Que l'art. 315 al. 1 CPC prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que des exigences élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie adverse et ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3);

Qu'en l'occurrence, l'appelant joint se limite à alléguer des difficultés financières et personnelles, sans tenter de les rendre à tout le moins vraisemblables, singulièrement en ce qui concerne les prestations de chômage, et la possibilité d'un recours à l'aide sociale;

Qu'en outre, à supposer l'appel principal admis, l'appelante serait exposée à un recouvrement de sa créance qui ne pourrait qu'être compliqué par l'impécuniosité alléguée de l'appelant joint;

Que la situation personnelle avancée par ce dernier n'apparaît pas pertinente sous l'angle de l'exécution anticipée requise;

Que les références de l'appelant joint aux garanties conférées par la CEDH ne le sont pas davantage, rien ne laissant entrevoir que la présente procédure de seconde instance ne pourrait pas être traitée rapidement;

Qu'en définitive, rien ne commande en l'espèce de s'écarter du principe légal selon lequel l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée;

Que la requête sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement attaqué:

 

Rejette la requête d'exécution anticipée du jugement du Tribunal des prud'hommes du 12 novembre 2024, formée par B______.


Siégeant
:

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.