Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/83/2024 du 14.10.2024 sur JTPH/14/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3221/2022 CAPH/83/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 janvier 2024 (JTPH/14/2024), représenté par Me Jamil SOUSSI, avocat, Bottge & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,
et
B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______, représentée par son liquidateur, Me C______, avocat.
A. Par jugement JTPH/14/2024 du 24 janvier 2024, reçu par A______ le 26 janvier 2024, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné B______ SA, EN LIQUIDATION à verser à A______ différents montants à titre de salaire pour la période d'octobre 2015 à mai 2016 (ch. 2 à 10 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., à hauteur de 9'500 fr. à charge de A______ et de 500 fr. à la charge de B______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 12 à 14), condamné cette dernière à verser 500 fr. à sa partie adverse (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Le 26 février 2024, A______ a formé appel des chiffres 11 à 15 et 17 de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice les annule et condamne B______ SA, EN LIQUIDATION à lui verser 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2015, avec suite de frais et dépens.
Il a également pris des conclusions supplémentaires en paiement de salaire pour la période de juillet 2016 à janvier 2024 (conclusions n° 6.9 à 6.100). Il a cependant indiqué le 7 juin 2024 qu'il renoncerait à ces conclusions moyennant production par sa partie adverse d'un certificat d'entrée en force du jugement JTPH/13/2024 rendu dans la cause C/1______/2020 opposant cette dernière à D______. Le certificat en question a été produit le 11 juillet 2024.
b. B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 30 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. B______ SA a notamment pour but social la gestion de fortune. Son capital action est de 300'000 fr., entièrement libéré.
Depuis 1998, A______ en est l'administrateur président et D______ en est administrateur. Les précités sont actionnaires à parts égales de B______ SA, par l'intermédiaire de la société E______ SA, qui détient l'intégralité du capital action de celle-ci.
La dissolution de B______ SA a été prononcée par arrêt de la Cour de justice du 30 août 2019. Me C______ a été nommé liquidateur.
b. A______ a travaillé pour B______ SA, depuis sa création en 1987. Aucun contrat de travail écrit n’a été signé mais sa qualité d'employé de la société n'est pas contestée.
Entre 2005 et 2015, il a perçu les salaires annuels bruts suivants :
2005 : 250'000 fr.
2006 : 250'000 fr.
2007 : 161'000 fr.
2008 : 72'000 fr.
2009 : 90'000 fr.
2010 : 90'000 fr.
2011 : 90'000 fr.
2012 : 70'000 fr.
2013 : 60'000 fr.
2014 : 60'000 fr.
2015 : 165'672 fr.
Depuis le mois d’octobre 2015, A______ n’a plus perçu de salaire, à l’exception de versements partiels pour les mois d’octobre à décembre 2015, calculés sur une base annuelle de 60'000 fr.
c. D______ est devenu employé de B______ SA en 1998.
Entre 2005 et 2015, il a perçu les salaires annuels bruts suivants :
2005 : 250'000 fr.
2006 : 250'000 fr.
2007 : 250'000 fr.
2008 : 250'000 fr.
2009 : 200'000 fr.
2010 : 200'000 fr.
2011 : 200'000 fr.
2012 : 200'000 fr.
2013 : 200'000 fr.
2014 : 200'000 fr.
2015 : 200'000 fr.
D______ n'a plus perçu de salaire depuis le mois de décembre 2015.
d. Lors de la séance de son conseil d’administration du 28 septembre 2015, à laquelle ont participé A______, en tant que président, et D______ en tant qu’administrateur, B______ SA a notamment décidé de fixer à 200'000 fr. le salaire de A______ pour l’exercice 2015, de lui attribuer un bonus de 1'500'000 fr. en 2015 pour compenser la différence de salaire et de LPP versés à D______ et un bonus de 2'000'000 fr. en relation avec "la réalisation future d’actifs" de la société. Cette décision était à mettre en œuvre de suite.
D______ s'est opposé à l'attribution des bonus précités au motif que ceux-ci constituaient des "rémunérations d'actionnaires" qui devaient être approuvés par l'assemblée générale. Cette proposition devait être examinée à la lumière des ressources de la société.
La décision précitée a été adoptée par le conseil d'administration en dépit de l'opposition de D______ grâce à la voix prépondérante du président de celui-ci, prévue par l'art. 22 des statuts.
D______ n'a pas ouvert action devant les juridictions civiles pour obtenir l'annulation de cette décision.
e. Il a par contre déposé des plaintes pénales à l’encontre de A______, en date des 30 octobre 2015 et 19 avril 2016, pour gestion déloyale, faux dans les titres et contrainte.
Suite à ces plaintes, les comptes bancaires de B______ SA, EN LIQUIDATION ont été bloqués, ce qui a entravé la marche des affaires de la société.
La procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de ces plaintes pénales a été classée par ordonnance du Ministère public du 14 août 2019.
f. Lors de sa séance du conseil d'administration du 19 janvier 2016, B______ SA a décidé de fixer à 100'000 fr. les salaires de A______ et D______ dès le 1er janvier 2016, de mettre fin au contrat de bail de la société, ainsi qu’aux contrats de travail de F______, G______ et H______.
g. Il n'est plus contesté à ce stade de la procédure que l'activité de B______ SA, EN LIQUIDATION a pris fin le 31 mai 2016.
h. Lors de sa séance du 5 décembre 2016, le conseil d'administration de B______ SA, EN LIQUIDATION a décidé que les deux créances de A______ en paiement de bonus (1'500'000 fr. à titre de rattrapage de salaire et 2'000'000 fr. en lien avec la réalisation future d'actifs de la société) étaient conditionnées, "(condition suspensive – art. 156 CO), à ce que la vente et/ou le remboursement des titres (actions et obligations convertibles) I______ génèrent pour la société (…) des fonds propres suffisants".
Cette décision a été adoptée grâce à la voix prépondérante du président A______.
i. Le 3 septembre 2020, A______ a requis la poursuite de B______ SA, EN LIQUIDATION, entre autres pour un montant de 1'500'000 fr. à titre de rattrapage de salaires et LPP en sa faveur selon le PV du Conseil d’administration de ladite société du 28 septembre 2015.
En date du 13 avril 2021, un commandement de payer, poursuite n° 2______ portant notamment sur le montant susmentionné a été notifié à la précitée.
j. Le 12 juillet 2021, D______ a assigné B______ SA, EN LIQUIDATION en paiement par devant la juridiction des Prud'hommes.
Cette procédure, qui porte la référence C/1______/2020, s'est terminée par un jugement JTPH/13/2024 du 24 janvier 2024, maintenant définitif et exécutoire.
k. Le 20 septembre 2021, A______ a fait notifier à B______ SA, EN LIQUIDATION un nouveau commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 1'500'000 fr. à titre de rattrapage de salaires et LPP selon le procès-verbal du Conseil d’administration de la société du 28 septembre 2015.
l. En février 2022, A______ et B______ SA, EN LIQUIDATION ont signé une convention par laquelle ils renonçaient à la conciliation en lien avec les créances prud’homales alléguées du premier.
m. Le 21 février 2022, A______ a assigné B______ SA, EN LIQUIDATION en paiement par devant le Tribunal des prud'hommes. Il a chiffré en dernier lieu ses prétentions à 2'309'999 fr.
Ladite somme comprenait notamment une prétention portant sur 1'500’000 fr. bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2015, à titre de bonus conformément à la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015.
A______ a notamment fait valoir qu'il avait toujours été convenu entre les associés que ceux-ci recevraient la même rémunération et partageraient par moitié les bénéfices et risques afférents à leur activité professionnelle. Il a par ailleurs allégué que B______ SA, EN LIQUIDATION ne détenait pas suffisamment d'actifs pour satisfaire les prétentions de D______ et les siennes (p. 50 de la demande).
n. B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au déboutement de A______ de l’entier de ses conclusions.
En lien avec le bonus précité, elle a notamment fait valoir que la validité de la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 était sujette à caution car elle reposait exclusivement sur la voix prépondérante réservée à A______ par les statuts en sa qualité de président du conseil d'administration.
o.a A______, interrogé par le Tribunal, a notamment indiqué qu’il avait convenu avec D______ qu'ils toucheraient une rémunération identique. Il avait accepté de réduire temporairement son salaire en raison des frais importants auxquels devait faire face la société. Il envisageait en outre de réduire son activité, en vue de sa retraite, ce qu'il n'avait finalement pas pu faire. Son associé n’avait par contre jamais accepté de réduire son salaire. Les précités avaient convenu que sa baisse de salaire devrait être compensée d’une manière ou d’une autre. Ainsi, il avait été décidé, dans le cadre d’une séance du conseil d’administration de septembre 2015, qu’un montant lui serait versé à titre de rattrapage de salaire. Lorsqu’il avait diminué son salaire, il était évident pour D______ qu’il en demanderait le rattrapage. Le montant du rattrapage avait été fixé sur la base des chiffres comptables de la société, et correspondait à son rattrapage de salaire, aux charges patronales et aux intérêts créanciers.
B______ SA, EN LIQUIDATION avait investi plusieurs millions dans la société I______. A un certain moment, il y avait eu un risque que les intérêts débiteurs ne soient plus payés; le remboursement desdits intérêts avait finalement eu lieu.
o.b Le témoin H______, fils de A______, avait travaillé pour B______ SA, EN LIQUIDATION de 2004 à mai 2016. Dès 2005, il s’était occupé des clients de son père et en 2008 ou 2010, il avait repris la fonction de compliance officer en plus de son activité de gérant. Son père et D______ devaient avoir des rémunérations équivalentes. Leurs rémunérations annuelles avaient varié entre 250'000 fr. et 300'000 fr.. Son père avait diminué sa rémunération à plusieurs reprises, étant précisé que cette dernière s’élevait au plus bas à un montant mensuel de 60'000 fr. Suite à la diminution de son salaire, l’organisation du travail de son père était un peu plus souple, mais son taux d’occupation était resté identique. Il était clair pour A______ qu'il n'aurait droit au rattrapage de salaire que si les finances de la société le permettaient et que les investissements arrivaient à leur terme. Les rattrapages de salaire étaient ainsi conditionnés au fait que la société puisse les payer. En septembre 2015, la société n'avait pas les actifs nécessaires pour payer les rattrapages.
o.c Le témoin F______, comptable et responsable administrative de B______ SA, EN LIQUIDATION de 2001 à 2016, a indiqué que, durant un certain temps, les salaires respectifs de A______ et D______ avaient été égaux. A un certain moment celui de A______ avait été baissé afin de permettre à son fils de toucher un salaire. Selon elle l’idée était que les salaires de A______ et de son fils pris ensemble, équivalent au salaire de D______. Toutefois, elle ignorait la teneur des discussions des associés à ce sujet.
Le groupe I______ avait émis un prêt convertible souscrit par B______ SA, EN LIQUIDATION.
o.d Selon le témoin J______, comptable, des encaissements de la part de I______ avaient été perçus, mais il ignorait quel était leur montant.
p. Lors de l'audience du Tribunal du 19 juin 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC).
2. Sur le seul point encore litigieux à ce stade, à savoir la question du versement du bonus de 1'500'000 fr. au titre de "rattrapage de salaire", le Tribunal a retenu que l'appelant avait volontairement accepté de réduire son salaire dès janvier 2007. Il n'était pas établi qu'il avait continué à travailler au même taux d'activité après l'engagement de son fils dans la société. La décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 n'était pas suffisante pour fonder le droit de l'appelant à obtenir ce montant puisqu'elle avait été adoptée uniquement grâce à la voix prépondérante de l'appelant, président du conseil d'administration.
L'appelant fait valoir que le Tribunal n'était pas en droit de s'écarter de la décision du conseil d'administration de l'intimée du 28 septembre 2015, laquelle était valable. En particulier, le fait qu'elle ait été adoptée grâce à la voix prépondérante du président, n'entachait pas sa validité puisque ce mode de décompte des voix était prévu par les statuts. L'intimée n'avait pas allégué qu'il avait réduit son taux d'activité au moment de la diminution de son salaire; cet élément n'était au demeurant pas pertinent.
2.1.1 Selon l'art. 322d al. 1 CO, si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
L'employeur peut subordonner le paiement de la gratification ou celui d'un bonus à certaines conditions, notamment les résultats de l'entreprise (Wyler/Heinzer/ Witzig, Droit du travail 2024, p. 210 et 223).
Selon l'art. 151 al. 1 CO, Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain. Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).
2.2 En l'espèce, l'intimée a décidé, lors de son conseil d'administration du 28 septembre 2015, d'attribuer un bonus de 1'500'000 fr. à l'appelant, au titre de rattrapage de salaires et LPP en lien avec le fait qu'il avait accepté de réduire son salaire, compte tenu de la situation financière de la société. Cette décision a été adoptée conformément aux dispositions légales et statutaires et sa validité n'a jamais été remise en cause par devant les autorités compétentes.
Cette décision est dès lors valable et il n'y a aucune raison de s'en écarter. Le fait qu'elle ait été adoptée grâce à la voix prépondérante du président du conseil d'administration, mode de procéder prévu par les statuts, est dénué de pertinence.
Il importe par ailleurs peu que l'appelant ait lui-même accepté de réduire son salaire temporairement. L'appelant n'était pas non plus tenu d'établir que son taux d'activité était resté le même après l'entrée de son fils dans la société. En effet, la décision précitée ne prévoit pas que le versement du bonus est subordonnée à ce que le taux d'activité de l'appelant soit de 100%.
Cela étant, la décision du 28 septembre 2015 a été amendée par une nouvelle décision du conseil d'administration de l'intimée, prise le 5 décembre 2016. Lors de cette dernière séance, le conseil d'administration a décidé de conditionner l'existence de la créance de bonus de 1'500'000 fr. de l'appelant à une condition suspensive, à savoir que la vente et/ou le remboursement des titres (actions et obligations convertibles) I______ génère des fonds propres suffisants.
Or l'appelant n'a ni allégué ni démontré que cette condition était réalisée. Il a au contraire déclaré dans sa demande que les liquidités de l'intimée n'étaient pas suffisantes pour désintéresser ses deux actionnaires, ce qui implique que la situation financière de celle-ci ne s'est pas significativement améliorée après 2016, époque à laquelle elle a cessé ses activités.
Aucun témoin entendu par le Tribunal n'a par ailleurs déclaré ce que la vente et/ou le remboursement des titres (actions et obligations convertibles) I______ avait généré des fonds propres. Aucune information concrète n'a été fournie sur la situation financière de l'intimée dans son ensemble.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pas droit au montant auquel il prétend, puisque la condition suspensive dont dépendait l'existence de sa créance ne s'est pas réalisée.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé par substitution de motifs.
3. L'appelant a indiqué qu'il renoncerait à ses autres conclusions d'appel si l'intimée produisait un document attestant de ce que D______ n'avait pas fait appel du jugement JTPH/13/2024 rendu le 24 janvier 2024 dans la cause C/1______/2020.
Le document précité a été produit de sorte que la Cour retiendra que l'appelant a renoncé à ses conclusions n. 6.9 à 6.100.
4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance versée par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 et 111 CPC; 71 RTFMC).
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/14/2024 rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3221/2022.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame
Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.