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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/4909/2020

CAPH/32/2023 du 20.03.2023 sur JTPH/182/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4909/2020-3 CAPH/32/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 20 MARS 2023

 

Entre

A______ SARL, ayant son siège ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 juin 2022 (JTPH/182/2022), comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, Etude ZELLWEGER AVOCATS, route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 

 

 


 

EN FAIT

A.           a. Par jugement du 16 juin 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment condamné A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 63'448 fr. 50 à titre de salaire pour les mois de décembre 2017 à octobre 2018 ainsi que de mars et avril 2019, sous déduction de la somme nette de 2'207 fr. 85, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2018 (ch. 4 du dispositif), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 7) et compensés partiellement avec l’avance de frais de 500 fr. effectuée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (ch. 9), ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 8). B______ a en conséquence été condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 10) et A______ SARL la somme de 1'000 fr. (ch. 11). Aucun dépens n'a été alloué
(ch. 12) et les parties déboutées de toutes autres conclusions relatives aux frais (ch. 13).

b. Par acte déposé le 18 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé appel à l'encontre du jugement précité. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 13 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui rembourser la somme de 8'000 fr. à titre de salaires perçus en trop en juillet et août 2019 avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 12 septembre 2019 ainsi qu'à prendre en charge les frais de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais d'appel devant être laissés à la charge de B______.

c. Aux termes de son mémoire de réponse du 14 octobre 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ SARL aux dépens d'appel.

d. A______ SARL a répliqué le 17 novembre 2022 et B______ a dupliqué le 19 décembre 2022, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis séparés du 17 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______ SARL est une société de droit suisse, dont le siège se situe à Genève. Son but est d'exploiter une boutique de vente au détail afin notamment de vendre des articles de bijouterie, ______, ______, ______, ______, ______, ______ et d'autres produits de luxe.

A______ SARL a été inscrite au registre du commerce le ______ 2017. C______ en est l’unique associé gérant avec signature individuelle.

b. C______ est un marchand d'art fortuné. Il est l'époux de B______ depuis le mois de juin 2015. Deux enfants sont issus de cette union, D______,
née le ______ 2016, et E______, née le ______ 2018.

c. Le 1er janvier 2018, A______ SARL a ouvert une boutique sise rue 1______ no.______ - no.______ à Genève, exploitée sous l'enseigne F______. Les locaux ont été trouvés par C______ entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017. Des travaux de rénovation, financés par C______, ont été effectués. Ces travaux ont duré plusieurs mois. Leur suivi a été assuré par B______.

B______ a été la directrice de la boutique dès son ouverture. Elle s'occupait de la gestion de la boutique, du personnel, de la sélection et du choix des bijoux ainsi que des aspects marketing. Elle était l'unique interlocutrice des fournisseurs, clients et prestataires de service de A______ SARL.

Le compte-courant de A______ SARL était alimenté par C______ par versements depuis son compte privé à intervalles maximaux de trois mois.

d. B______ a déclaré qu'elle envisageait de trouver du travail et que C______ lui avait proposé d’ouvrir un magasin de bijoux à Genève, dont elle pourrait s’occuper. Dès le mois d’avril 2017, elle avait fourni un travail conséquent en vue de l'ouverture de la boutique.

C______ a déclaré que B______ avait commencé à commander les bijoux entre juin et septembre 2017. Il avait apporté les fonds financiers nécessaires mais il considérait que la boutique appartenait à B______ car la vente de bijoux n'était pas son domaine d'activité.

e. Une employée a été engagée à l'ouverture de la boutique pour l'accueil de la clientèle en raison de la grossesse de B______. Son salaire lui était versé au moyen d'un ordre permanent mis en place par l’assistante de C______.

f. La société fiduciaire G______ SARL était en charge de la comptabilité, de la fiscalité et des salaires de A______ SARL.

Entendue en qualité de témoin, H______, directrice et gérante de la société fiduciaire G______ SARL, a déclaré que B______ était son unique interlocutrice. Celle-ci avait dû être engagée au moment où le mandat avait été confié à
G______ SARL, soit entre 2015 et 2017. La structure salariale de A______ SARL avait été mise en place dès la création de la société.

g. I______, gérant de fortune et employé de la société J______ SA, a été chargé d'ouvrir et d'assurer la gestion du compte bancaire de A______ SARL. Il saisissait les transferts bancaires.

Entendu en qualité de témoin, I______ a déclaré que, dans son souvenir, l'ouverture du compte était intervenue au mois de mars 2018. B______ tenait les comptes de A______ SARL et disposait d’une procuration illimitée, d’une signature individuelle et d'un accès en ligne sur le compte. C______ n’intervenait pas dans la comptabilité mais était au courant des découverts qu'il comblait.

I______ a également déclaré qu'il recevait dans un premier temps les instructions de paiement de la part de l’assistante de C______ puis, dès le mois de novembre 2018, de la part de B______ en principe.

B______ a déclaré avoir donné les instructions de paiement à I______ à partir
de mi-2018.

C______ a déclaré qu'il n'avait pas accès aux comptes de la société. Il mettait à disposition de B______ une somme d’argent pour la gestion de la boutique. Celle-ci pouvait donner des instructions de paiement même si elle ne disposait pas de signature sur le compte.

h. Les fiches de salaire étaient établies par G______ SARL sur demande de B______. Celle-ci a déclaré qu'elle devait consulter C______, en sa qualité d'associé gérant, avant d’indiquer les montants des salaires à ladite société.

Le 29 janvier 2018, G______ SARL a établi une fiche de salaire au nom de B______ pour la période du 10 décembre au 31 décembre 2017, faisant état d'un salaire mensuel brut de 3'448 fr. 50 et d'une entrée en fonction le 11 décembre 2017.

G______ SARL a ensuite mensuellement, pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2019, émis en faveur de B______ des fiches de salaire d'un montant mensuel brut de 5'000 fr., à l'exception du mois de juin 2019 où un salaire de 7'000 fr. bruts est mentionné. Cette augmentation a été décidée unilatéralement par B______, qui a donné l’ordre à G______ SARL de la mettre en œuvre.

H______ a déclaré ignorer si les paiements opérés correspondaient aux montants indiqués sur les fiches de salaire.

i. Du 29 novembre 2018 au 12 septembre 2019, A______ SARL a versé à B______ la somme totale de 35'752 fr. 30 nets à titre de salaire (4'487 fr. 40 à titre de salaire pour le mois de novembre 2018, 4'487 fr. 40 à titre de salaire pour le mois de décembre 2018, 4'487 fr. 45 à titre de salaire pour le mois de janvier 2019, 4'457 fr. 95 à titre de salaire pour le mois de février 2019, 4'457 fr. 95 à titre de salaire pour le mois de mai 2019, 6'197 fr. 30 à titre de salaire pour le mois de juin 2019 et 7'176 fr. 85 à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2019).

j. B______ a déclaré n'avoir pas convenu d'une rémunération avec
A______ SARL avant le mois de décembre 2018, mais il était clair qu’elle ne travaillerait pas gratuitement. En décembre 2018, les parties avaient convenu d’un salaire de 5'000 fr. nets par mois. Aucun contrat écrit de travail n'avait été signé, dans la mesure où les rapports de travail étaient évidents au vu des fiches de salaire remises. Elle avait régulièrement demandé à l'associé-gérant de
A______ SARL de lui verser les arriérés de salaire, ce à quoi il répondait que les revenus de la boutique n’étaient pas suffisants et qu’elle serait rémunérée plus tard. Il n’avait pas été question qu’elle renonce à son salaire, mais qu’il soit reporté.

C______ a déclaré qu'il n'était pas convenu de verser une rémunération à B______ avant l’ouverture de la boutique. Celle-ci déployait cette activité pour son plaisir et son avenir. B______ lui avait dit que si la boutique devenait rentable, elle se verserait une rémunération. Il n’était pas au courant de l’établissement des fiches de salaire et n’avait jamais rencontré la société comptable qui les émettait. Ce n’était pas lui qui donnait les ordres de paiement ou qui fixait le salaire. Il ignorait pour quelle raison les salaires avaient été payés dès le mois de novembre 2018. Il s’agissait d’une décision de B______. Les revenus générés par la boutique devaient être suffisants pour permettre le paiement d'un salaire. Avant leur séparation, B______ ne lui avait pas demandé le paiement des salaires. Les salaires des mois de juillet et août 2019 avaient été payés par I______ peut-être sur instruction de B______.

I______ a déclaré avoir versé un salaire à B______ dès le mois de novembre 2018 sur instruction de celle-ci. Il n’avait pas vu de fiche de salaire au nom de cette dernière avant cette date. Un ordre de paiement permanent avait été mis en place quelques mois plus tard. Les revenus de A______ SARL n’auraient pas permis de rémunérer B______ avant l’ouverture de la boutique.

k. Selon une attestation du 28 janvier 2020 de I______, dont il a confirmé le contenu lors de son audition, B______ a, en date du 8 mars 2019, reçu une somme de 10'000 euros depuis le compte privé de C______ car, selon les projections, les liquidités de A______ SARL ne permettraient pas le paiement des salaires des mois de mars et avril 2019.

B______ a déclaré qu'elle n’avait jamais reçu de salaire depuis le compte privé de C______. Cependant, elle recevait des versements personnels pour son entretien et celui de leurs enfants, qui étaient effectués depuis ce compte privé.

l. La relation au plan privé et professionnel entre B______ et C______ est devenue conflictuelle dans le courant de l’année 2019.

m. Du 28 juin au 2 juillet 2019, B______ a été hospitalisée au Service de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève pour dépression grave. Elle a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 28 juin au 30 novembre 2019.

Le jour de sa sortie de l'hôpital, B______ a quitté Genève pour s'installer à K______ [France] avec ses deux enfants, mettant fin à la vie commune avec C______.

Une procédure en divorce introduite par B______ et en annulation du mariage intentée par C______ sont, à teneur du dossier, actuellement pendantes en France.

n. Entendu en qualité de témoin, L______, médecin-traitant de B______ du 16 mai au 22 août 2019 et auteur des attestations d'incapacité de travail établies durant cette période, a déclaré avoir, lors de l'établissement du diagnostic de dépression grave, eu l’impression que sa patiente était en danger. Il lui avait indiqué qu’il serait préférable de s’éloigner physiquement de la situation dangereuse. Il y avait eu six consultations.

o. A la suite du départ de B______, la boutique est demeurée fermée. Elle a rouvert quelques mois plus tard, après l'engagement par A______ SARL d'une vendeuse.

p. Jusqu'à la séparation, C______ assumait l'intégralité de l'entretien financier de B______, laquelle jouissait d'un niveau de vie confortable.

q. Par message électronique du 2 juillet 2019, C______ a reproché à B______ de s’être octroyée une augmentation de salaire au mois de juin sans son autorisation, rappelant qu'il était le patron et que son autorisation était nécessaire.

Le même jour, B______ a répondu qu’elle ferait parvenir sa démission à la comptable.

B______ a déclaré avoir envoyé ce message afin que C______ la laisse tranquille et cesse de la contacter. Elle ne comptait néanmoins pas démissionner.

r. Par courriel du 18 juillet 2019, C______ a invité B______ à l'informer de ses intentions relativement à la poursuite de l'exploitation de la boutique ainsi qu'à lui transmettre les clés et codes d'accès.

s. Le 25 juillet 2019, B______ a transmis à C______, en sa qualité d'associé-gérant de A______ SARL, ses certificats d'incapacité de travail pour la période du 28 juin au 23 août 2019. Elle lui a ensuite transféré, le 24 août 2019, un certificat d'arrêt de travail pour la période du 24 août au 29 septembre 2019 puis le 26 septembre 2019 un dernier certificat valable jusqu'au 30 novembre 2019.

B______ a déclaré n'avoir pas communiqué à A______ SARL la fin de sa période d’incapacité de travail.

t. Dans le courant du mois de juillet 2019, B______ a en outre envoyé à C______ les clés de la boutique et les codes de l’alarme et du coffre-fort.

u. Dans un courriel du 21 août 2019, une relation d'affaires a indiqué à C______ que B______ lui avait expliqué qu'elle ne travaillait plus dans la boutique.

v. Par courriel du 10 septembre 2019, B______ a remercié I______ de s’être acquitté, à la suite de sa relance, de plusieurs factures de la boutique F______, demeurées impayées depuis plusieurs mois, précisant avoir consulté l’état du compte bancaire de A______ SARL.

w. Par courrier du 6 janvier 2020, B______ a imparti à A______ SARL un délai au 20 janvier 2020 pour lui verser les salaires impayés durant la période de décembre 2017 à décembre 2019. Elle a précisé être dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle et elle a demandé qu'il soit formellement procédé à son licenciement.

C. a. Par demande en paiement déposée en conciliation le 12 février 2020, déclarée non conciliée le 19 juin 2020 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2020, B______ a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui verser les sommes suivantes, totalisant 86'271 fr. 60, dont à déduire la part de salaire perçue en trop en juin 2019 de 2'207 fr. 85 nets:

- 3'448 fr. 50 bruts à titre de salaire de décembre 2017, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès 1er janvier 2018;

- 50'000 fr. bruts à titre de salaire de janvier à octobre 2018, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2018;

- 30'000 fr. bruts à titre de salaire des mois de mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juillet 2019;

- 1'411 fr. 55 bruts à titre de salaire partiel du mois de juillet 2019, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2019;

- 1'411 fr. 55 bruts à titre de salaire partiel du mois d'août 2019, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2019.

A l'appui de sa demande, B______ a allégué avoir été engagée par
A______ SARL en date du 11 décembre 2017 pour travailler dans la boutique F______ moyennant un salaire mensuel brut de 5'000 fr. Elle n'avait toutefois pas perçu la totalité de la rémunération qui lui était due. Elle était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle, le lien de confiance ayant été définitivement et irrémédiablement rompu. A______ SARL n'avait pas encore formellement mis un terme au contrat de travail.

b. B______ a par la suite amplifié ses conclusions, requérant, en sus des montants précités, le paiement de 30'000 fr. bruts à titre de salaire de juin à novembre 2017 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2018 et de 15'000 fr. bruts à titre de salaire de janvier à mars 2020, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2020.

B______ a allégué avoir fourni des prestations de travail dès l'inscription au mois de mai 2017 de A______ SARL au registre du commerce, soit avant l’ouverture de la boutique F______. En outre, A______ SARL n’avait pas résilié son contrat de travail. Une résiliation des rapports de travail pouvait être déduite de son courrier du 6 janvier 2020, de sorte que le délai de congé était venu à échéance à la fin du mois de mars 2020.

c. A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Elle a en outre reconventionnellement requis la condamnation de B______ à lui rembourser une somme totale de 20'620 fr., dont 8'000 fr. nets à titre de salaires perçus en trop en juillet et août 2019, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 janvier 2020.

A______ SARL a allégué que B______ avait été engagée à compter de novembre 2018, soit après la naissance de son second enfant. Les parties avaient renoncé à une rémunération en faveur de B______ antérieurement au mois de novembre 2018, compte tenu des faibles revenus générés par la boutique F______. Elle avait versé les salaires de B______ pour les mois de mars et avril 2019 depuis le compte privé de C______, associé gérant de la société, sous la forme d’un versement unique de 10'000 euros. Les déductions opérées sur les salaires des mois de juillet et août 2019 correspondaient au salaire perçu en trop par B______ au mois de juin 2019. B______ avait abandonné son poste en date du 28 juin 2019. Elle n’aurait donc pas dû recevoir de salaires pour les mois de juillet et août 2019, lesquels devaient lui être remboursés.

d. B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de ses conclusions reconventionnelles.

e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de quatre témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

f. La cause a été gardée à juger le 30 mars 2022.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables la réponse de l'intimée audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

2.             Le litige revêt un caractère international en raison du domicile en France de l'intimée. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des autorités prud'homales genevoises pour traiter de la présente cause ainsi que l'application du droit suisse (art. 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 121 al. 1 LDIP).

3.             3.1 Le Tribunal des prud'hommes a retenu que si l'accomplissement d'une prestation personnelle de travail par l'intimée n'était pas litigieux, celle-ci n'était en revanche pas parvenue à démontrer une mise à disposition de son temps ni l'existence d'un lien de subordination avant l'ouverture de la boutique au mois de janvier 2018. Au vu des fiches de salaires produites, des horaires d'ouverture de la boutique, du risque financier assumé en totalité par l'appelante et des déclarations du témoin H______, il convenait de retenir que les rapports de travail entre les parties avaient débuté le 11 décembre 2017.

S'agissant de la fin des rapports de travail, il ne pouvait être considéré que l'intimée avait abandonné son poste le 28 juin 2019, l'appelante ayant été informée de l'hospitalisation de l'intimée et celle-ci lui ayant transmis les certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travail du 28 juin au 30 novembre 2019. Il ne pouvait également être considéré que l'intimée aurait démissionné par l'envoi du message électronique du 2 juillet 2019. Celui-ci avait été envoyé pendant son hospitalisation et ne faisait état que d'une intention qui n'avait pas été concrétisée par une déclaration. Il y avait en revanche lieu de retenir que l'intimée avait abandonné son poste à partir du 1er décembre 2019 dès lors qu'elle n'avait, à compter de cette date, plus fourni d'explications au sujet de son absence ni proposé ses services et avait exprimé, par courrier du 6 janvier 2020, son intention de ne pas reprendre son poste. Les rapports de travail avaient en conséquence pris fin le 30 novembre 2019.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a jugé que l'intimée pouvait prétendre au versement de son salaire, de 5'000 fr. bruts par mois, durant les mois de décembre 2017 à octobre 2018. L'intimée n'était pas à l'origine du non-versement de son salaire avant le mois de novembre 2018 dès lors que les instructions de paiement du salaire étaient, jusqu'à cette date, données par l'assistante de C______. Elle ne pouvait par ailleurs renoncer à son salaire de base pendant la durée des rapports de travail conformément à l'art. 341 al. 1 CO. Le paiement des salaires des mois de mars et avril 2019 était également dû. Le versement de 10'000 euros effectué depuis le compte privé de C______ ne correspondait ni à la rémunération fixée ni à la monnaie de paiement convenue et les déclarations à ce sujet du témoin I______ étaient contradictoires, puisqu'il a indiqué qu'un ordre de paiement avait été mis en place au débit du compte bancaire de l'appelante pour les salaires. Il convenait en conséquence de considérer que le versement litigieux avait été fait à titre privé. Enfin, compte tenu de la durée des rapports de travail, l'appelante était tenue de verser un mois de salaire à l'intimée à compter de son incapacité de travail, soit celui du mois de juillet 2019. En s'acquittant volontairement des salaires des mois de juillet et août 2019 sans démontrer qu'il s'agissait d'une erreur, l'appelante avait décidé de faire bénéficier l'intimée d'une rémunération sur une plus longue période que la période légale, ce qui était parfaitement admissible. Elle ne pouvait ainsi en réclamer la restitution. Dès le mois de septembre 2019, l'intimée n'était plus en droit de percevoir de rémunération, son droit au salaire de même que le système complémentaire mis en place par l'appelante étant arrivés à leur terme.

3.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à une appréciation erronée et arbitraire des faits en retenant que les rapports de travail auraient débuté le 11 décembre 2017 et pris fin le 30 novembre 2019.

L'appelante soutient que les parties n'avaient pas convenu de rémunération - et donc conclu de contrat de travail - avant le mois de novembre 2018 en raison des avantages financiers dont bénéficiait l'intimée de la part de l'associé-gérant de la société, tant sur le plan personnel que professionnel, C______ ayant assumé intégralement son entretien et financé la création de la boutique. Preuve en était que l'intimée ne s'était versé aucun salaire jusqu'au mois de novembre 2018 alors qu'elle en avait la possibilité compte tenu de sa fonction ainsi que des accès et autorisations bancaires dont elle disposait, n'avait pas réclamé le versement des arriérés de salaire durant près d'une année et demie et avait elle-même admis qu'il n'avait pas été convenu d'un salaire avant le mois de décembre 2018. Les fiches de salaire ne revêtaient aucune valeur probante puisqu'elles avaient été établies sur instruction de l'intimée, laquelle s'était d'ailleurs octroyé une augmentation de salaire de sa propre initiative au mois de juin 2019. Le témoin I______ a au demeurant déclaré qu'il n'avait pas vu de fiche de salaire au nom de l'intimée avant le mois de novembre 2018.

L'appelante soutient également que l'intimée a abandonné son poste de travail - et donc mis fin aux rapports de travail - le 28 juin 2019, dès lors qu'elle a quitté la boutique sans donner aucune explication ni nouvelle, qu'elle n'a pas communiqué de certificat médical avant le 25 juillet 2019, qu'elle s'est, dès le début du mois de juillet 2019, installée durablement à K______ [France] avec ses deux enfants, qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de K______ le 26 juillet 2019 et qu'elle a informé des tiers de son départ de la boutique.

3.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.2; 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1).

La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle soit convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat, ni même que les parties aient discuté du principe de la rémunération. Il suffit que, selon les circonstances, la prestation fournie soit dans un rapport d'échange avec une rémunération (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 24).

3.4 Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

Cette disposition, de nature impérative, crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 60). Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 61).

Par la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 2 CO, la loi fait naître le contrat non pas par la manifestation de volonté réciproque et concordante des parties mais par le fait que l'employeur accepte l'exécution du travail et que les autres conditions du contrat de travail sont réunies. Lorsque les conditions de fait, objectives, sont réalisées, le contrat de travail est réputé conclu, sans égard à la volonté des parties (Meier, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 6 ad art. 320 CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 61).

Il existe des exceptions à la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 2 CO. Parmi celles-ci figure notamment la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint. Lorsqu'un époux contribue à la profession de l'autre, il convient de déterminer si cette activité est déployée dans le cadre d'un contrat de travail en application de l'art. 320 al. 2 CO ou si elle constitue une contribution extraordinaire d'un époux à la profession ou à l'entreprise de son conjoint s'inscrivant dans le cadre de l'art. 165 CC. Pour que l'art. 165 CC soit applicable, l'activité doit être accomplie essentiellement au profit personnel du conjoint. Dans le doute, la présomption de l'art. 320 al. 2 CO l'emporte en principe sur l'art. 165 CC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 66 à 68).

3.5 Un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. Dans ce cas, le contrat prend fin immédiatement et l'employeur a droit à une indemnité (ATF 121 V 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 135 III 410 consid. 3.2) est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3; 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il appartient à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). En particulier, lorsque l'employeur a des doutes au sujet de la capacité de travail de son employé, il doit préalablement l'inviter à reprendre son emploi, à produire un certificat médical, ou à justifier son absence, avant d'admettre qu'il y a abandon d'emploi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 770).

Il incombe à l'employeur de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).

3.6 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'accomplissement par l'intimée d'une prestation de travail dès le 11 décembre 2017 ni l'existence d'un rapport de subordination ainsi que d'un élément de durée.

Est uniquement litigieuse la réalisation de la condition de la rémunération. Il résulte toutefois des développements qui précèdent que si la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait été convenue lors de la conclusion du contrat ni même que les parties aient discuté du principe de la rémunération, l'art. 320 al. 2 CO posant une présomption irréfragable de conclusion d'un contrat de travail lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Il est ainsi sans pertinence que les parties n'aient convenu du versement d'un salaire qu'à compter du mois de novembre 2018. Seule est déterminante la question de savoir si la conclusion d'un contrat de travail peut être admise dès le 11 décembre 2017 en application de l'art. 320 al. 2 CO.

Il est établi que l'appelante avait connaissance de l'activité déployée par l'intimée dans la boutique exploitée par ses soins et avait accepté l'exécution de cette activité. L'intimée était en charge de la gestion de la boutique, du personnel, de la sélection et du choix des marchandises, des aspects marketing ainsi que de la tenue des comptes et était l'unique interlocutrice des fournisseurs, clients et prestataires de service de l'appelante. De telles tâches ne sont en principe fournies que contre un salaire. Un salaire a d'ailleurs été effectivement versé à l'intimée dès le mois de novembre 2018. Il apparaît en outre que le versement d'une rémunération constituait le motif essentiel pour lequel l'intimée fournissait une prestation de travail puisqu'elle a fait établir des fiches de salaire en sa faveur dès le mois de décembre 2017. Le fait que l'intimée n'ait pas réclamé le paiement des salaires des mois de décembre 2017 à octobre 2018 avant le mois de janvier 2020 ne saurait être considéré comme une renonciation à toute prétention salariale durant cette période (cf. ATF 131 III 439 consid. 5.1). Il en va de même du fait qu'elle ne se soit, pendant la période considérée, pas versé de salaire alors que, selon le témoin I______, elle disposait d'une procuration illimitée et d'un accès en ligne sur le compte de l'appelant. En effet, toujours d'après ce témoin, les instructions de paiement n'étaient, jusqu'en novembre 2018, pas données par l'intimée mais par l'assistante de C______. On ignore, au demeurant, si les fonds à disposition étaient suffisants pour rémunérer l'intimée. Ainsi, au regard de ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application de l'art. 320 al. 2 CO, qu'un contrat de travail a été conclu à compter de la date à laquelle l'intimée a déployé une prestation de travail.

A cet égard, dans la mesure où les parties s'accordent à dire que la boutique était destinée à procurer une activité à l'intimée, il ne saurait être retenu que la prestation fournie constituait une contribution extraordinaire à l'entreprise du conjoint au sens de l'art. 165 CC. Les parties ne le plaident d'ailleurs pas.

La fixation par le premier juge du début des rapports de travail au 11 décembre 2017 n'apparaît en conséquence pas critiquable.

Concernant la fin des rapports de travail, il résulte du dossier que l'absence de l'intimée à son poste de travail le 28 juin 2019 était due au fait qu'elle a été hospitalisée jusqu'au 2 juillet 2019 pour une dépression grave. L'appelante ne conteste pas avoir été informée de cette hospitalisation par l'intermédiaire de son associé-gérant, de sorte que l'absence de l'intimée durant cette période ne saurait être qualifiée d'abandon d'emploi. Certes, après son hospitalisation, l'intimée s'est installée à K______ avec ses enfants et n'a pas repris son poste de travail sans communiquer de certificat médical. Il n'apparaît toutefois pas que l'appelante ait considéré cette circonstance comme un abandon d'emploi puisqu'elle a, par courriel du 18 juillet 2019, demandé à l'intimée de lui communiquer ses intentions s'agissant de la poursuite de sa prestation de travail. En réponse à ce courriel, l'intimée lui a transmis, le 25 juillet 2019, des certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travail dès le 28 juin 2019. Ce faisant, elle a manifesté qu'elle estimait être toujours liée par un contrat de travail. Or, l'appelante n'a pas contesté la validité desdits certificats médicaux ni remis en cause la relation de travail. Au contraire, elle a, le 12 septembre 2019, versé à l'intimée ses salaires des mois de juillet et août 2019, ce qui démontre qu'elle considérait également que les rapports de travail existaient toujours. L'appelante ne peut par ailleurs, au regard de ce qui vient d'être exposé, raisonnablement soutenir qu'en informant, le 21 août 2019, un tiers qu'elle ne travaillait plus dans la boutique l'intimée aurait exprimé sa volonté d'abandonner son emploi, ce d'autant qu'elle ne travaillait effectivement plus dans la boutique à cette période en raison d'une incapacité totale de travail. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait considérer que l'intimée avait abandonné son emploi en date du 28 juin 2019.

L'appelante ne critiquant pas, pour le surplus, le raisonnement opéré par l'autorité précédente afin de fixer la somme due à l'intimée à titre de salaire, le jugement entrepris sera confirmé.

4.             Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile [RTFMC], 19 al. 3 let. c LaCC, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 400 fr., fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de cette dernière qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 18 août 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPH/182/2022 rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4909/2020-3.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 400 fr., fournie par A______ SARL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SARL.

Condamne en conséquence A______ SARL à verser la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salarié, Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.