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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10543/2019

CAPH/201/2022 du 22.12.2022 sur JTPH/277/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10543/2019-4 CAPH/201/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juillet 2021 (JTPH/277/2021), comparant par
Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stefano FABBRO, avocat, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/277/2021 du 14 juillet 2021, reçu par A______ le 15 juillet 2021, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a notamment déclaré recevables la demande formée par A______ le 26 août 2019 et complétée le 4 septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif) ainsi que la demande reconventionnelle formée le 17 décembre 2019 par B______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 14'656 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2018 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 27'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2018 (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). Il a arrêté les frais de la procédure à 1'570 fr. (ch. 9), mis à la charge de A______ (ch. 10) et compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par celui-ci qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).

B.            a. Par acte déposé le 10 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement dont il a sollicité l'annulation.

Sur demande principale, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 89'452 fr. 25 et 9'000 fr., les deux sommes avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2018, 43'461 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2019 ainsi que 14'821 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 8 août 2019, prononce la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n. 1______ à concurrence de 156'735 fr. 40 et dise que cette poursuite ira sa voie. Sur demande reconventionnelle, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions.

Subsidiairement, sur demandes principale et reconventionnelle, il a pris les mêmes conclusions, sous réserve d'une conclusion préalable tendant à l'audition en qualité de témoin de C______.

Plus subsidiairement, sur demandes principale et reconventionnelle, il a conclu, sous suite de frais, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec pour instruction à celui-ci de procéder au préalable à l'audition du témoin précité.

b. Le 29 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

c. Dans sa réplique du 19 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 20 décembre 2021, du fait que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ était titulaire de l'entreprise individuelle A______/D______ [ci-après aussi : D______] dont le siège était situé à Genève et le but consistait dans les conseils et la gestion en assurances ainsi qu'en prévoyance. Cette entreprise a été radiée le ______ 2020.

b. Par contrat de travail à durée indéterminée signé en février 2017, A______ a engagé B______ en qualité de conseiller à la clientèle à compter du 1er mai 2017, étant relevé que l'emploi a en définitive débuté en avril 2017.

Le conseiller devait assumer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients, le traitement et le contrôle réguliers des affaires en cours, la transmission des rapports y relatifs au "niveau supérieur" ainsi que l'exécution des tâches administratives liées à sa fonction.

B______ aurait droit à un salaire fixe (1'283 fr. par mois), une indemnisation forfaitaire des frais (3'717 fr. par mois destinés à couvrir notamment les débours liés aux tâches administratives), un bonus et différentes commissions, soit des commissions d'acquisition, de renouvellement et de suivi du portefeuille (à calculer sur la base du règlement y relatif), des commissions de croissance du portefeuille (1'858 fr. par mois) ainsi que des commissions d'affaires transmises à des partenaires. Il bénéficierait par ailleurs de certains avantages, dont, dans un premier temps, une indemnité d'initiation sous forme d'allocation mensuelle (11'724 fr. du 1er mai au 31 juillet 2017, 9'379 fr. du 1er août au 31 octobre 2017, 2'931 fr. du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 et 1'934 fr. du 1er février au 30 avril 2018, soit environ 78'000 fr. au total). Le contrat prévoyait également le versement d'une indemnité de formation dans la mesure où le conseiller suivrait certaines formations.

L'agent général pouvait exiger du conseiller une caution en garantie de ses éventuelles obligations de restitution de sommes perçues en vertu du contrat de travail ou d'éventuelles annulations de contrats conclus avec des clients.

c. A______ a exposé que les conditions de perception et de calcul des commissions étaient réglées par le contrat de travail, les règlements faisant partie intégrante de celui-ci et les directives de E______ [compagnie d'assurances].

Il a allégué que les commissions étaient versées mensuellement, selon le décompte du "compte commissions" joint chaque mois aux fiches de salaire. Elles étaient calculées en fonction du type de contrat d'assurance et de la prime ainsi que de la durée prévue du contrat. L'agent général versait de façon anticipée au conseiller la totalité de la commission pour la durée et le volume de la prime dès que le dossier était validé informatiquement par celui-ci.

A______ a également exposé que des ristournes de commissions pour des contrats d'assurance annulés ou résiliés étaient prévues. Si le contrat d'assurance subissait des changements tels qu'une diminution de la durée ou de la prime, l'assureur demandait en effet à l'agent général le remboursement de la commission. E______ impactait directement l'agent général sur la totalité de la ristourne. Celui-ci devait ensuite imputer au conseiller sa part de la ristourne. Les commissions et les éventuelles ristournes figuraient dans le décompte précité.

Toujours selon A______, une commission était perçue indûment si le contrat à la base de celle-ci comportait une erreur essentielle et n'aurait pas dû exister ou était vicié ensuite de sa saisie informatique dans une catégorie de risque erronée. Une telle "tarification" erronée était susceptible de permettre au conseiller d'offrir une prime moins élevée à son client, ce qui augmentait ses commissions. En effet, si de tels contrats étaient conclus en grand nombre, le conseiller recevait des "super-commissions" en fonction du volume atteint. Le risque pour l'agent général était d'être tenu pour responsable par exemple en cas de sinistre si l'assuré démontrait que la police conclue ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec le conseiller.

d. En février 2017, les parties ont, par ailleurs, signé une convention de formation.

Aux termes de celle-ci, B______ participerait vraisemblablement à une formation de conseiller à la clientèle dans la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il s'engageait à suivre les cours requis. Il percevrait une indemnité pour la durée de la formation (art. 5). A______ prendrait en charge la totalité des frais de cette formation (art. 6). Celle-ci devait durer 48 jours et son coût se montait à 350 fr. par jour [16'800 fr.] (art. 8).

Les droits stipulés aux art. 5 et 6 s'éteignaient lorsque le conseiller interrompait sa formation ou résiliait le contrat de travail avant la fin de celle-ci (ou lorsque l'employeur résiliait les rapports de travail avec effet immédiat pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO) (art. 7). Le "montant du remboursement" était de 12'000 fr. au maximum. Dès le début des rapports de travail, le "montant du remboursement" augmentait de 1'000 fr. par mois, jusqu'à concurrence de 12'000 fr. Le remboursement minimal se montait à 1'000 fr. (art. 9). L'obligation de remboursement précitée s'éteignait "en cas de licenciement ordinaire ou immédiat non justifié par l'employeur ainsi qu'en cas de démission ordinaire par l'employé pour un juste motif imputable à l'employeur". Il en allait de même si l'employé devait interrompre sa formation sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne (art. 10). Si le contrat de travail était résilié par le conseiller, l'employeur ou par contrat résolutoire dans les deux ans suivant la fin de la formation, le conseiller était tenu de rembourser le montant fixé à l'art. 9 de la convention au pro rata, "à raison de 1/24 par mois restant entre la date de fin de contrat et la date d'expiration du délai d'engagement" (art. 11).

e. Devant le Tribunal, A______ a déclaré que tout nouvel employé de E______ devait suivre un programme de formation. E______ gérait le programme et transmettait au nouveau collaborateur un plan de formation. Pendant la formation, [la raison individuelle] D______ payait au conseiller une indemnité d'initiation, laquelle permettait de compenser la perte de commissions résultant du temps consacré à la formation. L'indemnité était dégressive dans le temps. E______ concluait une convention de formation avec ses nouveaux conseillers, laquelle prévoyait le remboursement partiel de l'indemnité en cas de départ du conseiller avant un délai convenu. E______ participait à l'indemnité d'initiation en remboursant à D______ une quote-part de celle-ci. Le suivi de la formation était assuré par E______. Il n'avait pas été informé du fait que B______ n'avait participé qu'à onze jours de formation selon E______ ou deux jours et demi selon B______. Dans ses écritures, A______ a allégué que B______ devait en suivre quarante-huit entre avril 2017 et mars 2018 selon la convention conclue. Les frais de la formation s'étaient montés à 16'800 fr., pris en charge par D______. Selon le décompte établi par E______ et la convention de formation, B______ était tenu de rembourser 9'000 fr. Celui-ci avait perçu des indemnités d'initiation de 77'910 fr. pendant cette période pour compenser les jours de formation.

B______ soutient avoir suivi une formation de deux jours et demi. Il ignorait si A______ avait dû les payer. Il s'était rendu à tous les cours auxquels il avait été inscrit. D______ procédait aux inscriptions. Aussi, il ne pouvait être tenu responsable de ne pas avoir assisté à d'autres cours. L'indemnité d'initiation ne pouvait être assimilée à une indemnité de formation. Elle était destinée à offrir une sécurité financière à la personne nouvellement engagée.

Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que, selon le témoin F______, les conseillers ne s'inscrivaient pas eux-mêmes aux cours et que celui-ci s'était senti obligé de les suivre. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté, ce qui n'est pas remis en cause non plus, que, selon les témoins G______ et F______, l'intimé était un conseiller expérimenté.

f. Entre avril 2017 et mars 2018, les salaires mensuels bruts de B______ se sont élevés à des montants situés entre 21'448 fr. et 97'939 fr.

g. A______ allègue - ce qui est contesté - que B______ a manqué de manière réitérée à ses obligations contractuelles dans le traitement de nombreux dossiers de véhicules assurés.

g.a Ainsi, B______ aurait procédé à des saisies erronées ou incomplètes de données de clients dans le système informatique, telles que les numéros de téléphone ou les adresses électroniques.

B______ a admis ne pas avoir saisi ces données, de manière volontaire, comme cela était le cas d'autres conseillers. A______ le savait et ne le lui avait jamais reproché.

g.b B______ aurait enregistré des nationalités de clients erronées.

B______ soutient qu'il n'existait aucune directive selon laquelle les conseillers devaient vérifier les dires des clients, sur lesquels il se basait. Il avait suivi les directives de [la raison individuelle] D______ et procédait comme les autres conseillers. Lorsque la nationalité était vérifiée par le service des automobiles, une correction pouvait être effectuée, si nécessaire.

g.c B______ aurait à de nombreuses reprises omis de saisir le contrat de leasing dont faisait l'objet le véhicule assuré.

B______ expose avoir suivi les explications données par une dénommée H______.

g.d B______ aurait "sous-assuré" des véhicules. Selon A______, les conseillers devaient attirer l'attention des clients sur les conséquences d'une fausse déclaration et vérifier leurs indications, ce que B______ n'avait pas fait, alors qu'il disposait d'un outil à cette fin.

B______ allègue que, conformément à l'usage et aux directives de D______, la valeur du véhicule était basée sur les dires du client, que les conseillers ne devaient pas vérifier. Il avait rendu les clients attentifs aux conséquences de fausses déclarations. Il n'avait jamais eu connaissance d'éléments incorrects transmis par ceux-ci. Pour ce qui était de l'outil dont se prévalait A______, il n'avait été mis à sa disposition que dès la fin du printemps 2018.

g.e B______ aurait assuré des véhicules dans une catégorie de risque erronée, à savoir "usage privé et professionnel" en lieu et place de "transport professionnel de personnes". Selon A______, le précité avait pourtant été formé, E______ avait établi des directives et l'immatriculation du véhicule permettait, dans certains cas, notamment ceux des taxis, une vérification. B______ avait pu bénéficier, pendant plusieurs mois, d'un "projet pilote" lui permettant d'assurer des véhicules "transport occasionnel de personnes" à un tarif plus favorable que le "transport professionnel de personnes" comme les taxis. Ce projet était destiné exclusivement à B______ pour les transporteurs I______ [service de taxis privés gérés via internet] uniquement, à charge pour ce dernier de tenir la liste des affaires concernées. B______ n'avait cependant pas suivi les règles. S'agissant du service de limousine, contrairement à ce qu'avançait B______, il n'avait jamais autorisé celui-ci et/ou d'autres collaborateurs à utiliser une autre catégorie que "transport professionnel de personnes".

B______ soutient que les directives évoquées ne lui avaient pas été communiquées dans leur totalité. Il s'était conformé aux instructions de A______. En particulier, le service de limousine consistait dans un service de majordome. Le transport de personnes avec chauffeur étant limité à un individu ou un groupe d'individus, la catégorie correcte était "usage à des fins professionnelles". Les autres conseillers et A______ lui-même classaient ce service dans cette catégorie. Il n'avait aucun intérêt à le classer sous "usage à des fins professionnelles". La prime était semblable à celle proposée par les autres compagnies d'assurance. S'il avait pu proposer la prime applicable aux véhicules entrant dans la catégorie du "projet pilote", il aurait eu la possibilité d'accorder une diminution de 60% de la prime.

g.f B______ n'aurait assuré quasiment aucun suivi administratif de ses dossiers. De nombreuses propositions d'assurance auraient "manqué dans les dossiers" ou n'auraient pas été complétées, avec pour conséquence des polices d'assurance en vigueur sans base contractuelle. Selon A______, conserver les coordonnées des assurés sur papier et non dans le système informatique était contraire aux obligations contractuelles des conseillers. Le précité était d'ailleurs le seul conseiller à travailler de la sorte. Ce manquement s'expliquait par le fait que B______ était désorganisé et non par le nombre de dossiers qu'il traitait, qui n'était en tout état pas imposé par l'employeur.

B______ allègue que les propositions d'assurance signées par les clients existaient physiquement et étaient signées. Si certaines d'entre elles "manquaient au dossier", c'était parce qu'il avait pris du retard et qu'elles n'étaient pas encore enregistrées dans le système informatique. Il n'était pas le seul conseiller à avoir du retard dans le suivi administratif. Le nombre de ses dossiers en suspens était plus élevé que ceux de ses collègues parce qu'il en traitait plus que ceux-ci, qu'il ne disposait pas de secrétaire et qu'une large proportion d'entre eux relevaient des catégories "taxis" ou "usage à des fins professionnelles", qui impliquaient une durée de traitement importante.

Le Tribunal a retenu, ce qui n'a fait l'objet d'aucune critique, que le retard accumulé par B______ dans ses tâches administratives et les erreurs constatées dans ses dossiers s'expliquaient, selon les témoins entendus, par le nombre de dossiers beaucoup plus élevé que celui-ci gérait par rapport aux autres conseillers.

h. Un entretien a eu lieu entre les parties le 12 avril 2018 au sujet des manquements allégués de B______ exposés ci-dessus.

i. Le 24 avril 2018, A______ et B______ ont signé un document valant, selon les termes de celui-ci, avenant au contrat de travail du second.

Il y était en substance exposé qu'à la suite de plusieurs manquements reprochés à B______ dans un rapport reçu de E______, celui-ci s'engageait à corriger l'ensemble des propositions d'assurance d'ici au 31 décembre 2018 et à verser des garanties en plusieurs échelonnements sur le "compte caution" à hauteur de 40'000 fr. au total, dont 5'000 fr. le jour-même. La partie administrative des tâches serait traitée par une personne à l'interne, aux frais du précité, payés par débits de son salaire. B______ s'engageait en outre à fournir une garantie de 10'000 fr. avant le 30 avril 2018 pour les frais occasionnés à D______.

Il était constaté qu'entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, deux-cent-vingt-cinq polices d'assurance sur sept-cent-cinquante-neuf étaient entrées en vigueur "sans remise de proposition". En janvier et février 2018, ce nombre s'élevait à nonante-neuf sur cent-soixante-trois. Par ailleurs, les manquements cités sous let. g. ci-dessus étaient énumérés.

Il était en outre stipulé que ce qui suit:

"Si :

- Les mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas respectées,

- Les contrats déjà souscrits ne sont pas repris et corrigés d'ici au 31.12.2018,

- Les obligations contractuelles, les normes de souscriptions et le suivi administratif ne sont à nouveau pas respectées,

Alors le contrat de travail sera résilié et il sera réclamé en remboursement à M. B______ toutes les commissions et autres rémunérations versées concernant des contrats non conformes, tous les coûts directs et indirects chargés à l'agence du fait de ces contrat non conformes, toutes les prétentions dues par l'agence à des tiers résultants du non-respect des directives et obligations contractuelles de M. B______".

j. Le même jour, les parties ont signé une convention prévoyant le paiement d'une caution de 40'000 fr. par B______, par versements mensuels de 1'000 fr. sur un "compte de dépôt" auprès de E______ à compter d'avril 2018. La caution était destinée à couvrir les éventuelles "contre-passations" de commissions pour des contrats d'assurance annulés et les éventuelles obligations de remboursement découlant de conventions de formation après la résiliation du contrat de travail. Au plus tard trente-six mois après la fin de celui-ci, elle devait être remboursée à B______, déduction faite des éventuelles prétentions de A______ ou de E______.

k. Le Tribunal a retenu - sans être critiqué - qu'un montant total de 27'000 fr. avait été versé par B______ à titre de caution durant la relation de travail (10'000 fr. + 5'000 fr. + 12'000 fr.), dont 12'000 fr. sous forme de retenues sur salaire conservées sur le "compte caution" (500 fr. par mois d'avril 2017 à mars 2018 et 1'000 fr. par mois d'avril à septembre 2018).

l. Le Tribunal a par ailleurs constaté qu'entre mars et mai 2018, un montant mensuel de 560 fr. avait été retenu sur le salaire de B______ pour les frais liés à la gestion administrative des dossiers de celui-ci, ce qui n'est pas contesté.

m. Au 30 mai 2018, le nombre de "tâches" en suspens de B______ se montait à plus de trois-cents. Selon les allégations de A______, il subsistait plus de cent-nonante dossiers dans lesquels la proposition d'assurance faisait défaut ou n'était pas complétée ou qui présentaient des cas de "sous-assurance".

Selon un courriel de cette date adressé en copie à H______, A______ a donné pour instruction à B______, conformément à ce qui avait été convenu, de "liquider" quarante dossiers d'ici la fin de la semaine et de faire de même chaque semaine jusqu'à fin juillet, le nombre de dossiers en suspens acceptable ayant été fixé à quarante en ce qui concernait celui-ci.

B______ allègue avoir respecté ses engagements discutés le 12 avril 2018. Il avait vérifié les valeurs des véhicules, transmis les propositions d'assurance manquantes pour le "scanning" dans le délai prescrit et commencé à compléter les propositions d'assurance. Il avait cessé de proposer des contrats à de nouveaux clients afin de se concentrer sur ses tâches administratives. La proportion de ses dossiers en suspens était dans la moyenne de D______.

n. Le 13 juin 2018, à la suite du contrôle de l'activité de B______ dans trente-deux dossiers, E______ a constaté, dans un rapport détaillé établi par C______, que seuls deux dossiers ne présentaient pas d'erreurs. Les numéros de police d'assurance, les irrégularités constatées, les mesures à prendre et les éventuelles corrections déjà opérées à cette date étaient mentionnés. Sur ce dernier point, il ressort du rapport qu'environ dix des trente-deux dossiers avaient été entièrement corrigés. Il était relevé, par ailleurs, que, malgré les mesures prescrites dans l'avenant au contrat de travail d'avril 2018, B______ persistait dans ses manquements (pièce 25 demandeur principal).

Selon B______, en juin 2018, il avait déjà corrigé de nombreux éléments comme il s'y était engagé, ce qui ressortait d'ailleurs du rapport.

o. Selon les allégations de B______, le 24 juillet 2018, celui-ci avait fait part à A______ de son désir de démissionner. Ce dernier l'avait convaincu de rester et lui avait assuré qu'il prendrait à sa charge le salaire de la secrétaire qui lui avait été nouvellement attribuée.

p. Le 20 août 2018, un entretien a eu lieu en présence des parties et de J______, responsable des agences générales de Suisse romande de E______. Selon A______, lors de cette réunion, il a été constaté que les mesures prescrites n'avaient pas été suivies par B______.

q. Par courrier du 22 août 2018, A______ a licencié B______ pour le 30 septembre 2018. Dans ce courrier, il était précisé que les parties avaient convenu que celui-ci était libéré de ses fonctions dès le 25 août 2018 et qu'il renonçait à toutes indemnités pour perte de commissions de cette date au 30 septembre 2018. Il lui était rappelé ses obligations découlant de l'avenant d'avril 2018. Les motifs du licenciement n'étaient pas indiqués.

B______ allègue que lors de l'entretien de licenciement, A______ n'avait pas exposé que le motif de celui-ci aurait été un défaut de respect de sa part des mesures convenues.

Le Tribunal a retenu - ce qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé - que selon le témoin J______, le licenciement était intervenu en relation avec une "histoire de téléphone" et que rien ne permettait de retenir que ce motif était fondé.

r. Le Tribunal a constaté qu'entre juin et septembre 2018, un montant de 1'400 fr. par mois avait été retenu sur le salaire de B______ pour les frais liés à la gestion administrative des dossiers de celui-ci, ce qui n'est pas contesté.

Le 4 septembre 2018, A______ a informé B______ que ses salaires d'août (10'494 fr. 95 bruts) et septembre 2018 (4'161 fr. 55 bruts) seraient versés sur son "compte caution", ce qui a été fait (14'656 fr. 50 bruts au total).

Selon B______, le forfait pour les frais de 3'717 fr. par mois ne lui avait pas été versé pour août et septembre 2018.

s. A______ allègue qu'au 21 novembre 2018, les commissions perçues indûment par B______ à la suite de contrats d'assurance conclus en violation des obligations contractuelles de celui-ci s'élevaient à 70'232 fr.

A______ en veut pour preuve un tableau sur papier en-tête de E______ dont l'auteur n'est pas indiqué portant sur environ deux-cents polices d'assurance identifiées, les erreurs qu'elles auraient comportées et le montant des commissions qui auraient été perçues en lien avec celles-ci (pièce 8 demandeur principal) ainsi que, pour chacune de ces polices, une annexe sur papier en-tête de E______ dont l'auteur n'est pas indiqué faisant état également des commissions y relatives (pièce 8bis demandeur principal).

B______ soutient que la pièce 8 contient de nombreuses erreurs de calcul par comparaison avec les annexes regroupées sous la pièce 8bis, en particulier avec trois d'entre elles (annexes 14, 18 et 54).

t.a A______ soutient que les dossiers concernés par les manquements de B______ avaient dû être corrigés, ce qui était intervenu entre les 1er mai et 13 novembre 2018. Lorsqu'un conseiller avait connaissance d'indications erronées quant à la valeur ou l'usage d'un véhicule assuré, le client devait en être informé et le contrat d'assurance modifié. Cela avait engendré un travail administratif important de mise à jour des dossiers et de traitement des nombreuses réclamations des assurés.

A______ allègue, par ailleurs, que les manquements de B______ avaient, dans certains cas, conduit à la résiliation du contrat d'assurance. Dans les autres cas, les affaires avaient pu être maintenues grâce à son travail de régularisation et celui des collaboratrices de [la raison individuelle] D______. B______ avait perçu des commissions pour la conclusion de ces contrats conclus en violation des directives de E______. Ces commissions auraient dû revenir aux collaboratrices précitées.

Selon A______, la régularisation des dossiers avait nécessité plus de deux-cent-quatre-vingts heures de travail que celui-ci avait accomplies avec trois collaboratrices, ce qui représentait un coût de 29'220 fr., dont il convenait de déduire le montant de 10'000 fr. versé par B______ à titre de caution. Devant le Tribunal, A______ a précisé que plusieurs centaines de dossiers avaient dû être repris. H______ et K______, au tarif horaire de 80 fr., L______ au tarif horaire de 40 fr. et lui-même au tarif horaire de 160 fr. s'en étaient chargés. Le décompte des heures de travail qu'il avait établi ne représentait que la moitié du temps consacré.

A l'appui de ces allégations, A______ a produit un tableau du 13 novembre 2018 établi par ses soins couvrant la période du 1er mai au 13 novembre 2018. Celui-ci faisait état de la date précise ou approximative de trente-neuf postes d'activité, du type d'activité, de son auteur (A______, H______, K______ et L______), du client concerné le cas échéant, du temps consacré à l'activité et du coût y relatif (pièce 10 demandeur principal). Quatorze annexes étaient jointes à ce tableau, lesquelles démontraient, selon A______, en partie l'activité effectuée, tels que des courriels aux assurés (pièce 10bis demandeur principal).

t.b B______ conteste le caractère nécessaire de ce travail. Il avait "déposé au scanning" l'intégralité des propositions d'assurance avant le 31 mai 2018. Pour le surplus, en cas d'indications erronées des preneurs d'assurance, ceux-ci en subissaient les conséquences, en particulier pour ce qui était de la valeur du véhicule. Quant aux contrats résiliés, ils l'avaient été sans nécessité, du propre chef de A______. Celui-ci estimait qu'ils n'étaient pas suffisamment rentables, en particulier les contrats de catégorie "taxis-I______" et ceux d'assurés qui annonçaient trop de sinistres.

t.c J______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que E______ avait demandé à A______ que les erreurs dans les dossiers de B______ soient corrigées. A______ avait mis en route une procédure à cet effet, laquelle avait impliqué un travail important pour son agence.

H______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir été engagée le 1er décembre 2014 auprès de D______ en qualité de gestionnaire et conseillère. E______ avait décidé de contrôler les dossiers de B______. Dans ce cadre, A______ lui avait demandé de procéder à un second contrôle. Elle y avait consacré du temps, mais n'avait pas le souvenir du nombre d'heures. L______ et K______ y avaient participé.

L______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir commencé à travailler auprès de [la raison individuelle] D______ en janvier 2018 en qualité de gestionnaire et réceptionniste. En tant que gestionnaire, elle effectuait des contrôles des dossiers de B______. Parfois, d'autres collègues faisaient des vérifications, soit en particulier H______. S'agissant des chauffeurs I______, initialement, "ils" ne savaient pas dans quelle catégorie d'usage les enregistrer. E______ avait accordé une réduction de 60% sur les primes. Par la suite, celle-ci avait décidé d'appliquer aux chauffeurs I______ la même catégorie qu'aux taxis. Il lui avait été demandé de contrôler les dossiers de B______ pour vérifier s'il y avait des erreurs. Selon elle, au vu du nombre d'affaires traitées par celui-ci, il manquait peu de propositions d'assurance. Après le départ de B______ ou à la fin du "projet pilote", un travail administratif supplémentaire avait dû être effectué par ses soins. A la moindre modification des contrats conclus par B______, elle avait dû supprimer les rabais ou mettre à jour les contrats. Elle en avait reçu l'instruction de A______ ou de H______. Il en était résulté une augmentation de la prime, qui avait pu doubler voire tripler. Souvent les clients avaient résilié leur contrat à ce moment-là. Cette période avait été intense. Il avait fallu expliquer les modifications aux clients et en particulier leur faire comprendre pourquoi la prime initiale n'était pas maintenue ou que des sinistres n'étaient pas pris en charge en cas d'application erronée d'une catégorie d'usage. E______ mettait à jour les contrats avec la catégorie d'usage correcte et sans rabais. Le client n'avait pas d'autre choix que d'accepter ou de résilier. La plupart des clients avaient résilié leur contrat. Sauf erreur, après le départ de B______, K______ avait été chargée de "nettoyer" le portefeuille de celui-ci. Même s'il n'y avait pas eu de modifications à effectuer, elle avait dû mettre à jour la prime. Beaucoup de clients, entre cent et cinq-cents, avaient résilié leur contrat pour ce motif.

K______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir été employée par [la raison individuelle] D______ de 2014 à juin 2019 en qualité de gestionnaire. Elle était assignée à plusieurs conseillers, au chef de vente, G______, et à B______. Elle avait dû reprendre le travail de ce dernier avec H______, L______ et A______. Elle avait corrigé les erreurs de "saisie dans les contrats". Environ un tiers du portefeuille de B______ devait être corrigé. Au niveau de l'enregistrement de la catégorie d'usage pour ce qui était des véhicules destinés au transport professionnel de personnes, il y avait eu deux phases. Initialement, ces véhicules avaient été assurés sous la catégorie "utilisation à fin privée et professionnelle". Après une année, ils l'avaient été comme des taxis avec des rabais dans le cadre du "projet pilote", ce qui avait été accepté par E______. Seul B______ avait été habilité à accorder ces rabais aux taxis et chauffeurs I______. Après le départ de celui-ci, A______ et elle-même avaient reçu une trentaine de clients fâchés qui ne comprenaient pas pourquoi leurs tarifs augmentaient. En effet, les modifications avaient entraîné la suppression des rabais accordés dans le cadre du "projet pilote". Environ 90% de son travail entre août et décembre 2018 avait été consacré à la correction des contrats du portefeuille de B______, étant précisé qu'elle travaillait à 80%. Ce travail comprenait la suppression des contrats en cas de résiliation des clients et la gestion du journal des activités pour chacun des contrats. A______ ne lui avait pas demandé de résilier des contrats dont la catégorie d'usage était correcte ou qui ne comportaient pas d'erreurs. Dès août 2018, il avait été prévu qu'elle soutienne administrativement B______ à raison de deux matinées par semaine. Assez rapidement, elle y avait dédié l'entier de sa semaine.

u. Le 4 mars 2019, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer la somme de 200'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2018, poursuite n. 1______. Celui-ci y a fait opposition.

v. Par courrier du 19 août 2019, A______ a été sommé par E______ de payer 14'821 fr. sous trente jours en lien avec un "assuré M______".

A______ soutient que le montant réclamé correspondait à des prestations d'indemnisation qui avaient dû être servies à un assuré pour un sinistre initialement frappé d'un refus de prester. Il avait été découvert que la nature mensongère des informations enregistrées au dossier était du fait de B______. L'assuré avait démontré avoir fourni des informations complètes et correctes, soit que le véhicule serait confié à un tiers pour exercer le transport de personnes à titre professionnel. B______ avait toutefois assuré le véhicule en tant que voiture à usage professionnel, alors qu'il s'agissait d'une limousine avec chauffeur et en n'indiquant pas le détenteur réel.

B______ allègue, pour sa part, que la limousine était utilisée à des fins de location. Comme elle était susceptible d'être louée à plusieurs personnes, elle devait être assurée au nom du propriétaire. Il n'était par ailleurs pas possible d'assurer le véhicule sous la catégorie "location" puisque l'usage était le transport de personnes par limousine. Il avait par conséquent assuré le véhicule dans la catégorie "utilisation à des fins professionnelles", ce qui était conforme à la pratique.

Il n'est pas contesté que le montant réclamé par E______ à A______ selon le courrier d'août 2019 précité demeure impayé à ce jour, sans que les raisons n'en soient fournies. Aucun rappel ni autre document démontrant le caractère exigible de cette dette alléguée et la volonté actuelle de E______ d'exiger le paiement de celle-ci n'a été produit (acte d'appel, p. 35 et 58).

w. A______ allègue que le "compte commissions" de B______ présentait un solde positif de 35'591 fr. au 31 janvier 2019 et un solde négatif de 79'474 fr. au 31 juillet 2019. Ce compte faisait état des commissions versées à B______ et des ristournes, mais non des commissions versées indûment.

x. Le solde du "compte caution" de B______ s'élevait à 33'698 fr. au 31 décembre 2018 et 36'012 fr. au 31 juillet 2019.

D. a. Par requête de conciliation du 13 mai 2019, non conciliée le 6 juin 2019 et introduite devant le Tribunal le 26 août 2019 puis complétée le 9 septembre 2019, A______ a pris à l'encontre de B______ les mêmes conclusions que celles qu'il a formulées dans son appel.

b. Le 17 décembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. Reconventionnellement, il a conclu au paiement de la somme totale de 21'936 fr. 50 brute, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2018, à titre de solde de salaire pour août et septembre 2018 (14'656 fr. 50 [10'494 fr. 95 + 4'161 fr. 55]) ainsi que de retenues sur salaire opérées de mars à septembre 2018 en lien avec la gestion administrative de ses dossiers (7'280 fr. [560 fr. par mois de mars à mai 2018 + 1'400 fr. par mois de juin à septembre 2018]). Il a en outre conclu au paiement de la somme totale de 34'434 fr. nette, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er octobre 2018, à titre de remboursement des cautions versées (27'000 fr. [15'000 fr. + 12'000 fr.]) et de paiement du forfait mensuel pour les frais pour août et septembre 2018 (7'434 fr. [2 x 3'717 fr.]).

c. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 19 mars 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. Il a sollicité l'audition en qualité de témoin de C______ à l'appui de ses allégués 226 et 227 (système d'enregistrement des catégories d'usage des véhicules), 228 à 231 (contrôle de l'activité de B______ ayant fait l'objet du rapport du 13 juin 2018, entretien du 12 avril 2018 et avenant au contrat de travail d'avril 2018) et 232 (cent-nonante-sept dossiers non traités correctement par B______).

d. Dans sa réplique sur demande reconventionnelle du 18 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique sur demande reconventionnelle du 20 août 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a sollicité l'audition en qualité de témoin de C______ à l'appui de ses allégués complémentaires 289 et 291 (système d'enregistrement des catégories d'usage des véhicules).

f. Statuant sur ordonnance d'instruction le 28 octobre 2020, le Tribunal a réservé sa décision sur l'audition de C______.

g. Le Tribunal a tenu des audiences les 7 décembre 2020 et 11, 18, 25 ainsi que 28 janvier 2021, lors desquelles il a entendu les parties et des témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile ci-dessus. Lors de l'audience de débats principaux du 11 janvier 2021, A______ a maintenu sa requête d'audition de C______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 cum 247 al. 2 let. b ch. 2 et 58 CPC).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir auditionné C______ ni motivé sa décision à cet égard, ce dont il serait résulté une violation de son droit d'être entendu. Il sollicite que cette mesure d'instruction soit ordonnée par la Cour, subsidiairement par le Tribunal après renvoi de la cause.

2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut également renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête ou, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.1.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 non publié aux ATF 144 III 541).

2.1.3 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 135 III 670 consid. 3.3.1;
133 III 235 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

2.1.4 Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'audition de C______, sans motiver sa décision.

L'appelant soutient que cette audition, en tant que la précitée est l'auteure du rapport faisant suite au contrôle de l'activité de l'intimé durant le printemps 2018, serait de nature à démontrer la gravité des manquements de celui-ci attestés dans cet audit et leur réitération malgré les consignes données.

La décision du Tribunal n'est pas critiquable. Comme le relève l'intimé, l'appelant soutient lui-même que le témoignage devrait porter sur les faits attestés dans le rapport dont le témoin est l'auteure. L'on ne voit ainsi pas ce que ce témoignage pourrait apporter de plus que ce qui ressort déjà du rapport et l'appelant ne l'expose d'ailleurs pas. Ainsi, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour renoncera, comme le Tribunal, à ordonner cette mesure d'instruction.

Que le Tribunal n'ait pas motivé sa décision ne justifie pas une annulation du jugement entrepris dans la mesure où ce vice est réparé devant la Cour.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en paiement de 70'232 fr. (commissions perçues indûment), 19'220 fr. (solde du coût du travail administratif causé) et 14'821 fr. (dette à l'égard de E______ en lien avec "l'assuré M______") à titre de dommages-intérêts.

3.1.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).

Cette disposition reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, laquelle est subordonnée aux quatre conditions usuelles, soit l'existence d'un dommage, la violation par l'employé de l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage, et la faute, qui est présumée. Il appartient à l'employeur de prouver notamment la violation contractuelle et le dommage (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 161-162).

Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. La perte éprouvée consiste dans la diminution de la fortune nette. Elle peut reposer sur une diminution de l'actif ou sur une augmentation du passif. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (Werro/Perritaz CR CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 41 n. 7 et 12).

Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3.1.2 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

Les conditions d'application de cette disposition sont au nombre de quatre, à savoir un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfin l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. Ces conditions ne sont pas incontestées, particulièrement celle de l'appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (Chappuis, CR, CO I, 2021, n. 3 ad art. 62 CO).

La première école considère que l'appauvrissement est une condition nécessaire. Il est l'équivalent du dommage de 41 CO ou de 97 CO dont il reprend les caractéristiques. Dans cette conception, la prétention en enrichissement illégitime est la sanction d'un déplacement de patrimoine: une valeur qui était dans le patrimoine d'une personne se retrouve désormais dans celui d'une autre ou une valeur, au lieu d'aller dans le patrimoine de la créancière, est allée directement et sans raison dans le patrimoine d'une autre personne. La première est appauvrie alors que la seconde est enrichie. La deuxième école, plus récente, considère que l'appauvrissement n'est pas une condition de l'action basée sur 62 CO. Cela est particulièrement vrai pour les rapports juridiques complexes mettant aux prises plus de deux personnes. Dans de telles circonstances, la condition de l'appauvrissement n'est, pour les représentants de cette école, pas appropriée puisqu'il n'est pas toujours possible de déterminer en la personne de qui l'appauvrissement correspondant à l'enrichissement se serait produit. Le déplacement patrimonial est difficile à établir, tout particulièrement parce qu'il peut s'effectuer de manière indirecte entre les différents protagonistes. Si la doctrine semble s'être rangée majoritairement en faveur de cette conception, la jurisprudence donne encore des indications partiellement contradictoires (Chappuis, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 62 CO).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé le principe de la subsidiarité: aussi longtemps que la créancière dispose d'une prétention contractuelle, elle n'est pas appauvrie, alors que le débiteur, du fait de son engagement contractuel, n'est quant à lui pas enrichi. L'existence d'une prétention contractuelle empêche donc la naissance d'une prétention en enrichissement illégitime (Chappuis, op. cit., n. 35 ad art. 62 CO). Dans l'arrêt publié aux ATF 126 III 119 consid. 3b, JdT 2000 I 630, le Tribunal fédéral a également considéré que le fait que le paiement intervienne dans le cadre d'un contrat a pour effet que ce n'est pas de manière illégitime que son bénéficiaire est enrichi (Chapuis, op. cit., n. 35 ad art. 62 CO et note de bas de page 78).

3.1.3 D'après l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. En vertu de l'article 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

3.1.4 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Ainsi, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective); le juge doit rechercher quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b).

3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est de la prétention liée au commissions prétendument versées indûment, le Tribunal a retenu que les ristournes intervenaient dans les cas où le contrat d'assurance subissait des changements tels qu'une diminution de la durée ou de la prime entraînant une obligation de remboursement de la commission. En revanche, une commission était perçue indûment si les contrats ayant donné à lieu à celle-ci comportaient une erreur essentielle et n'auraient pas dû exister. Or, l'appelant n'avait pas allégué qu'il aurait dû rembourser des commissions à E______ en dehors des cas de ristournes. Le dommage n'était ainsi pas démontré.

Par ailleurs, le 24 avril 2018, il avait été convenu que le remboursement des commissions versées concernant des "contrats non conformes" pourrait être réclamé si ceux-ci n'étaient pas corrigés d'ici au 31 décembre 2018. Or, l'appelant avait résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2018, de sorte qu'il avait empêché l'intimé de procéder à ces corrections. L'appelant soutenait avoir été contraint à ce licenciement du fait que l'intimé n'exécutait pas ses obligations prescrites en avril 2018, ce qui ne ressortait toutefois pas du courrier de résiliation. Selon le témoin J______, le licenciement était intervenu en relation avec une "histoire de téléphone" et aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ce motif était fondé.

L'appelant soutient à tort que le Tribunal se méprend sur la notion du dommage et sa prétention n'est pas fondée sous l'angle de l'enrichissement illégitime non plus.

Les contrats d'assurance concernés par les manquements allégués ont certes donné lieu à un appauvrissement de l'appelant du fait des commissions versées à l'intimé et un enrichissement de ce dernier. Cela étant, ces contrats ont eu pour conséquence également un enrichissement - probablement plus élevé - de l'appelant du fait des prestations qu'il a dû percevoir à la suite de leur conclusion de la part de E______ et/ou des assurés. Or, l'appelant ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, avoir dû restituer cet enrichissement ou une partie de celui-ci à E______ et/ou auxdits assurés. Ainsi, l'appelant ne s'est pas appauvri, mais enrichi du fait des comportements qu'il reproche à l'intimé. Il ne démontre donc, sur le principe, ni l'existence d'un dommage au sens de l'art. 321e al. 1 CO ni celle d'un appauvrissement au sens de l'art. 62 CO. Il a d'ailleurs déclaré devant les premiers juges qu'en cas de commissions versées indûment, le risque pour l'agent général consistait dans le fait d'être tenu pour responsable en cas de sinistre si l'assuré démontrait que le contrat d'assurance ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec le conseiller. Or, l'appelant ne démontre pas ni n'allègue la réalisation de ce risque en l'occurrence. Pour ce qui est de l'enrichissement illégitime, il est vrai que la condition de l'appauvrissement du débiteur est contestée en doctrine. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question. La condition de l'absence de cause légitime n'est en tout état pas réalisée. Les commissions litigieuses ont en effet été versées dans le cadre d'un contrat de travail liant les parties (principe de subsidiarité).

En tout état, le caractère indu des commissions n'est pas démontré. Il n'est pas même allégué quels vices les contrats d'assurance concernés auraient comportés qui, s'ils avaient été connus de l'appelant, auraient eu pour conséquence le défaut de versement d'une commission ou le versement d'une commission moins élevée, tout en ne donnant pas lieu à une ristourne.

Quoi qu'il en soit, l'appelant ne démontre pas le montant des commissions prétendument versées indûment. Il produit des documents comportant le détail des contrats d'assurance dans le cadre desquels des erreurs auraient été commises, le détail des erreurs en question et le montant des commissions versées en lien avec chacun de ces contrats (pièces 8 et 8bis demandeur principal). Ces pièces sont toutefois établies par ses soins et contestées, de sorte que leur force probante équivaut à celle d'une simple allégation de partie.

L'appelant reproche par ailleurs à tort au Tribunal d'avoir interprété de façon arbitraire l'avenant au contrat de travail du 24 avril 2019. Selon lui, les premiers juges auraient retenu implicitement que les trois conditions auxquelles la restitution des commissions versées en lien avec des "contrats non conformes" pouvait être exigée étaient cumulatives, alors qu'elles étaient alternatives (1. "les mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas respectées"; 2. "les contrats déjà souscrits ne sont pas repris et corrigés d'ici au 31.12.2018"; 3. "les obligations contractuelles, les normes de souscriptions et le suivi administratif ne sont à nouveau pas respectés"). L'intimé ne peut avoir voulu, ni n'aurait dû comprendre, s'engager à restituer les commissions reçues en lien avec des "contrats non conformes" dans l'hypothèse où il aurait corrigé l'ensemble de ceux-ci dans le délai imparti, mais continuerait à l'avenir à avoir du retard et/ou faire des erreurs dans son suivi administratif.

L'appelant reproche enfin en vain au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait empêché la réalisation de la condition 2 ci-dessus en procédant au licenciement de l'intimé, alors qu'il y avait été contraint en raison des manquements de celui-ci. Il ne fournit aucun élément concret à l'appui de cette dernière thèse, si ce n'est que C______ aurait pu en attester. Or, tel n'est pas le cas, l'appelant n'ayant pas sollicité ce témoignage en lien avec le motif du licenciement. Il ne développe aucune critique non plus quant à la motivation des premiers juges sur ce point, fondée sur les déclarations du témoin J______.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention relative aux commissions perçues indûment.

3.2.2 En ce qui concerne la prétention liée au travail administratif, le Tribunal a retenu que, reposant sur un tableau établi par l'appelant, le dommage n'était pas démontré.

Par ailleurs, selon les premiers juges, le travail administratif invoqué n'était pas imputable uniquement à des manquements de l'intimé. Celui-ci avait certes accumulé du retard dans ses tâches et des erreurs avaient été constatées dans ses dossiers, ce qui avait nécessité un travail de mise à jour. Cela étant, il résultait des déclarations de six témoins que cette situation s'expliquait par le nombre de dossiers élevé que celui-ci gérait. De plus, selon les déclarations de l'intimé qui emportaient la conviction, celui-ci avait œuvré à la mise à jour de ses dossiers, conformément aux discussions du 12 avril 2018. En outre, certaines erreurs avaient découlé de la mise en place et des modifications du "projet pilote" ainsi que de pratiques de E______ ou de D______. L'intimé avait, en effet, bénéficié du projet précité lui permettant d'assurer des véhicules à un tarif favorable et E______ avait décidé de mettre un terme à ce projet. Selon les témoins L______ et K______, le travail administratif accompli dans les dossiers de l'intimé avait été lié notamment à la suppression de ce tarif et à l'augmentation des primes ainsi qu'aux réclamations des clients en découlant.

Enfin, selon le Tribunal, le 24 avril 2018, les parties avaient convenu que le remboursement des frais occasionnés à l'appelant serait soumis aux mêmes conditions que le remboursement des commissions. Or, comme exposé en lien avec ce dernier point, l'appelant avait empêché l'intimé d'exécuter ses obligations dans le délai imparti et donc de réduire le travail administratif que les collègues de celui-ci et lui-même avaient ensuite dû effectuer à sa place.

L'appelant soutient que le nombre de dossiers traités par l'intimé - qui n'était pas imposé - ne justifiait pas les manquements de celui-ci. Les corrections que l'intimé avait apportées dans certains dossiers ne changeaient par ailleurs rien au fait que celui-ci avait continué à ne pas se conformer à ses obligations dans les nouveaux dossiers et qu'il n'avait pas procédé aux corrections importantes dans un délai satisfaisant.

Point n'est besoin d'entrer en matière sur ces griefs. Les conditions du dommage et du lien de causalité naturelle ne sont en tout état pas réalisées, comme il sera exposé ci-dessous.

L'appelant soutient en vain que le document établi par ses soins à l'appui du montant allégué de son dommage (pièce 10 demandeur principal) serait corroboré par les annexes audit document (pièce 10bis demandeur principal), ses propres déclarations devant le Tribunal et celles des témoins J______, H______, K______ et L______. Ces éléments ne permettent pas d'établir le temps consacré au contrôle et à la révision de l'ensemble des dossiers de l'intimé et encore moins de ceux qui ne se trouvaient pas en suspens dans une mesure acceptable. L'appelant aurait pu et dû faire confirmer aux trois collaboratrices précitées le travail qu'elles auraient accompli selon ses allégations détaillées dans la pièce 10 précitée, ce qu'il n'a pas fait. L'art. 42 al. 2 CO n'entre par ailleurs pas en considération, faute de se trouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait être établi. L'appelant ne fait d'ailleurs pas grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une estimation du dommage (art. 42 al. 2 CO).

L'appelant reproche, par ailleurs, sans succès aux premiers juges d'avoir retenu le défaut de lien de causalité naturelle entre les manquements reprochés et le travail accompli pour régulariser les dossiers concernés par le "projet pilote", à savoir que certaines modifications découlaient de décisions non imputables à l'intimé. L'appelant ne motive pas son grief. Il se contente de soutenir, sans l'expliciter, que la suppression des rabais n'avait pas été causée par le terme mis au projet par E______, mais par l'application initiale d'une catégorie d'usage erronée par l'intimé et le non-respect des autres règles prévues dans le cadre de ce projet.

Quant aux griefs soulevés par l'appelant en lien avec les obligations de l'intimé aux termes de l'avenant du 24 avril 2018 au contrat de travail, ils sont identiques à ceux qu'il a formulés dans le cadre de l'examen de sa prétention relative aux commissions et infondés pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. précédent).

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention relative au travail administratif déployé.

3.2.3 S'agissant de la prétention relative au montant dont serait débiteur l'appelant à l'égard de E______ en lien avec "l'assuré M______", le Tribunal a relevé que le premier n'avait ni allégué, ni démontré avoir payé 14'821 fr. à la seconde. Le dommage n'était donc pas démontré.

L'appelant admet ne pas avoir payé le montant qui lui a été réclamé en août 2019, ce qui ne change rien, selon lui, au fait que cette dette grève son patrimoine. Il ne fournit toutefois aucune explication sur les raisons de ce défaut de paiement, ni ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dette alléguée est à ce jour exigible et que son paiement est ou sera exigé par le créancier.

Ainsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention.

4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation.

4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO).

Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5).

4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO).

Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 388).

Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2). Il doit en aller de même lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit répondre (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO). Devant le Tribunal fédéral, la question de l'application par analogie de l'art. 340c al. 2 CO reste indécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3) (arrêt CAPH/5/2021 du 13 janvier 2021 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la clause de remboursement prévue dans la convention de formation signée par les parties n'était pas valable. Le motif en était que la formation en question était imposée par l'employeur. En effet, selon l'appelant lui-même, tout nouvel employé devait suivre un programme de formation. L'intimé avait, quant à lui, exposé que cette formation lui avait été imposée et qu'il avait suivi les cours auxquels il avait été convoqué. Le témoin F______ avait confirmé que les conseillers ne s'inscrivaient pas eux-mêmes aux cours et qu'il s'était senti obligé de les suivre. Par ailleurs, selon les témoins G______ et F______, l'intimé était un conseiller expérimenté. L'appelant n'avait pas démontré que la formation imposée était de nature à procurer à celui-ci un avantage personnel. En tout état, même s'il était admis que la clause de remboursement était valable, il conviendrait de retenir que l'obligation qu'elle stipulait s'était éteinte en raison du licenciement ordinaire intervenu.

L'appelant ne conteste pas le fait que la formation en question était imposée par ses soins, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. La clause de remboursement litigieuse était nulle en application de l'art. 327a al. 3 CO et les frais en question devaient impérativement être supportés par l'appelant conformément à l'art. 327a al. 1 CO. Ainsi, l'appelant soutient en vain que la formation était destinée à améliorer la capacité professionnelle de l'intimé. En tout état, une telle conclusion ne saurait être déduite des seuls éléments qu'il avance, tenant à la durée (48 jours) et au montant (16'800 fr.) de cette formation. D'autant moins qu'il ne conteste pas le fait que l'intimé était un conseiller expérimenté. Peu importe en conséquence de savoir si les premiers juges ont mal interprété la convention de formation en retenant que l'obligation de remboursement s'éteignait en cas de licenciement ordinaire, plutôt qu'en cas de licenciement ordinaire non justifié uniquement.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention liée aux frais de formation.

5. L'appelant reproche également aux premiers juges de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 43'462 fr. à titre de ristournes sur commissions (79'474 fr. de solde négatif du "compte commissions" compensés à hauteur du solde positif du compte caution de 36'012 fr.).

5.1 Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b).

A teneur de l'art. 322b al. 3 CO, le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

Autrement dit, le droit à la provision est grevé d'une condition résolutoire, dont la preuve de l'avènement incombe à l'employeur (art. 8 CC). On ne peut pas parler de non-exécution de l'affaire sans faute de l'employeur lorsque le retour de la marchandise découle de sa propre négligence ou d'autres motifs qui lui sont imputables. En particulier, lorsque le tiers ne s'exécute pas, l'employeur doit entreprendre toutes les mesures raisonnables pour l'y contraindre (sommation, poursuite, etc.). La même règle s'applique à la résiliation mutuelle et volontaire du contrat. La provision reste alors due. De même, la résiliation par l'employeur en raison d'une pure opportunité d'affaires ne constitue pas un motif suffisant pour faire tomber la provision. Il en va autrement lorsque les parties résilient le contrat pour prévenir une invalidation vraisemblable, pour vice de la volonté, avec de bons motifs à l'appui. Une telle hypothèse justifie l'absence de droit à la provision. De même, lorsque l'employeur, en concluant un contrat d'assurance ou en s'y tenant, s'expose au risque d'être entraîné dans une opération illégale et de voir son nom mêlé à une escroquerie. Dans ce cas également, la perte du droit à la provision se justifie (Witzig, CR CO I, 2021, n. 8 à 10 ad art. 322b CO).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé qu'il convenait d'examiner si les ristournes avaient pour origine des manquements imputables à l'intimé et si la prétention de l'appelant était fondée aux termes de l'accord du 24 avril 2018.

Il a retenu que, selon le témoin L______, de nombreux contrats avaient été modifiés ou résiliés suite à l'abandon du "projet pilote" par D______ voire E______, ce qui avait entraîné la suppression des rabais octroyés, une augmentation de la prime et la mise à jour des contrats d'assurance. Selon le témoin K______, la suppression des rabais accordés avait donné lieu à des réclamations de plusieurs clients. Un grand nombre de contrats avaient été résiliés pour ce motif. Les résiliations des contrats résultaient ainsi, à tout le moins en partie, de décisions de D______ voire de E______.

Les premiers juges ont, par ailleurs, constaté que dans l'accord du 24 avril 2018, les parties avaient convenu que le remboursement des commissions versées concernant des "contrats non conformes" pourrait être réclamé à certaines conditions, en particulier si ces contrats n'étaient pas corrigés au 31 décembre 2018. Or, comme retenu en lien avec les commissions versées indûment et le travail administratif déployé, en résiliant le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2018, l'appelant avait empêché l'intimé d'appliquer les mesures prescrites dans l'accord du 24 avril 2018 et de corriger les contrats d'assurance. Ainsi, la condition à laquelle était subordonnée le droit de réclamer la rétrocession des commissions versées n'était pas réalisée.

L'appelant soutient en vain que le Tribunal aurait retenu à tort la pertinence de la question de savoir si une faute pouvait être reprochée à l'intimé. Les premiers juges ont examiné quelle avait été la cause de la survenance des ristournes, pour conclure qu'il s'agissait, à tout le moins en partie, de décisions de D______ voire de E______. Cette conclusion est pertinente. Elle signifie que l'appelant n'a pas démontré l'avènement de la conclusion résolutoire prévue par l'art. 322b al. 3 CO, en particulier que les contrats d'assurance concernés n'auraient pas été résiliés par ses soins en raison d'une pure opportunité d'affaires. Pour ce seul motif, la prétention n'est pas fondée.

Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'entrer en matière sur le grief de l'appelant selon lequel l'avenant du 24 avril 2018 au contrat de travail n'avait pas pour objet les ristournes. Quant aux faits que le Tribunal aurait mal constatés en lien avec le fonctionnement des "compte commissions" et "compte caution" de l'intimé, ils sont sans incidence sur l'issue du litige.

Partant, c'est avec raison que le Tribunal a rejeté la prétention de l'appelant au titre de ristournes sur commissions.

6. L'appelant ayant été débouté de l'ensemble de ses prétentions, sa conclusion tendant à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifiée à l'intimé a été rejetée à juste titre par le Tribunal et il en sera de même devant la Cour.

7. L'appelant reproche en dernier lieu au Tribunal d'avoir fait droit aux deux prétentions reconventionnelles de l'intimé. La première tendait au paiement de 21'936 fr. 50 bruts au titre des soldes de salaires d'août et septembre 2018 (14'656 fr. 50) et des retenues sur salaire opérées de mars à septembre 2018 en lien avec la gestion administrative des dossiers (7'280 fr.). La seconde tendait au remboursement de 34'434 fr. nets au titre de cautions versées (15'000 fr.), retenues sur salaire opérées à ce titre d'avril 2017 à septembre 2018 (12'000 fr.) et forfait mensuel pour les frais pour août et septembre 2018 (7'434 fr.).

Pour ce qui est de la première prétention, les premiers juges ont retenu qu'ayant été débouté de ses prétentions, l'appelant ne détenait aucune créance à l'encontre de l'intimé, de sorte qu'aucune compensation n'était possible et les salaires d'août et septembre 2018 (14'656 fr. 50) avaient été retenus à tort, ce qui n'était pas le cas des retenues à hauteur de 7'280 fr., lesquelles étaient intervenues à juste titre. S'agissant de la seconde prétention, le Tribunal a jugé que l'intimé avait versé à l'appelant 27'000 fr. pour garantir d'éventuelles créances de celui-ci à son encontre. Or, de telles créances n'existaient pas.

L'appelant fonde sa critique exclusivement sur le fait que ses prétentions auraient été rejetées à tort par le Tribunal, de sorte qu'il détenait des créances à l'encontre de l'intimé. Dans la mesure où la décision du Tribunal quant au bien-fondé des prétentions de l'appelant est confirmée devant la Cour (cf. supra, consid. 3 à 5), le grief tombe à faux.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

8. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens d'appel dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 10 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPH/277/2021 rendu le 14 juillet 2021 dans la cause C/10543/2019 - 4.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Chloé RAMAT

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.