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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5503/2020

CAPH/115/2022 du 27.07.2022 sur JTPH/285/2021 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5503/2020-1 CAPH/115/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 27 juillet 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 juillet 2021 (JTPH/285/2021), représentée par l'Association L______, ______, auprès de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par le Syndicat C______, ______, auprès duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/285/2021 du 23 juillet 2021, reçu par A______ SARL le 26 juillet 2021, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevables la demande en paiement formée le 2 octobre 2020 par B______ et la demande reconventionnelle formée le 8 janvier 2021 par A______ SARL (chiffres 1 et 2 du dispositif), condamné celle-ci à verser à B______ la somme brute de 13'040 fr. 20, sous déduction d'un montant net de 1'500 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 janvier 2019 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ SARL à verser à D______ [recte : B______] la somme nette de 828 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 janvier 2019 (ch. 5), condamné A______ SARL à délivrer à D______ [recte : B______] ses fiches de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

B.            a. Par acte déposé devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 24 août 2021, A______ SARL a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 8 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à la constatation de l'inexistence de rapports de travail entre A______ SARL et B______ (conclusion n°3) ainsi qu'au déboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions.

Dans son mémoire d'appel, A______ SARL a – notamment –reproché au Tribunal de ne pas avoir infligé une amende disciplinaire (art. 128 CPC) à B______ et de ne pas l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. [recte : 1'500 fr.].

b. Par réponse du 24 septembre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion n°3 formulée par A______ SARL. Sur le fond, il a principalement conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal "pour instruction complémentaire, dont déposition des parties, puis nouvelle décision dans le sens des considérants".

c. A______ SARL a répliqué le 19 octobre 2021 et conclu à l'irrecevabilité de la conclusion de B______ tendant au renvoi de la cause au Tribunal. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 27 octobre 2021.


 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ SARL (ci-après : A______ ou la Société) est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2017, dont le but consiste notamment à exploiter une "entreprise de charpente, couverture, travaux de menuiserie et d'isolation". De par son activité, la Société et son personnel d'exploitation sont soumis à la Convention collective de travail du second-œuvre romand 2019 (CCT-SOR).

E______ et F______ sont respectivement l'associé gérant président et la gérante de A______, tous deux avec signature individuelle.

b. G______ est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit français sise à H______ (France) qui est spécialisée dans les travaux de charpente. E______ en est l'associé-gérant.

En 2018-2019, G______ est intervenue sur des chantiers en Suisse en qualité de sous-traitante de A______.

De février à octobre 2018, G______ a elle-même sous-traité des travaux de construction à J______. Celui-ci exploitait à cette époque une entreprise au Portugal qui a fermé ses portes au printemps 2020. De février à août 2018, K______, frère de J______, a travaillé pour l'entreprise de ce dernier. A ce titre, K______ est intervenu sur plusieurs chantiers en France et en Suisse – dont un chantier situé à Genève, au chemin 1______ no. ______ [à] M______.

c. Par contrat écrit du 31 août 2018, A______ a engagé K______ en qualité de couvreur/chef d'équipe à un taux d'activité de 100% (45 heures par semaine) pour une durée indéterminée dès le 3 septembre 2018.

Ayant adhéré à l'Association [patronale] L______ à la fin de l'année 2018, A______ a annoncé K______ comme employé auprès de la Caisse de pension I______ (ci-après : la Caisse I______) en date du 19 décembre 2018, en remplissant le formulaire d'entrée ad hoc.

d. En 2018-2019, A______ est intervenue sur deux chantiers à Genève, l'un situé au chemin 1______ no. ______ à M______ (ci-après : le chantier 1______) et l'autre situé à l'avenue 2______ no. ______ au N______ (ci-après : le chantier 2______). E______ et K______ ont tous deux travaillé sur ces chantiers.

e. Par courrier du 19 février 2019, A______ a licencié K______ avec effet immédiat pour justes motifs (art. 337 CO), exposant que la continuation des rapports de travail n'était plus possible en raison des "agissements graves" de ce dernier, qu'elle a résumés comme suit :

"En plus de vos absences injustifiées du mois de décembre et l'avertissement reçu à ce sujet, nous avons appris hier soir, avec stupeur, par les mandataires du chantier, que depuis le 01.02.2019 vous ne vous étiez pas présenté sur le chantier 2______ à Genève, chantier sur lequel vous étiez [c]ensé déployer votre travail selon notre planning. Il va ainsi de soi qu'aucun salaire ne vous est dû depuis le 01.02.2019, dès lors que vous avez manifestement déserté votre poste de travail. Convoqué ce matin sur le chantier par nos soins, vous avez adopté un comportement agressif, injurieux, totalement irrespectueux et menaçant à l'égard de votre patron Monsieur E______. Vous avez également jeté les barrières de sécurité du chantier contre l'un des véhicules de l'entreprise, causant ainsi un dommage à notre propriété. De tels propos et actes sont intolérables dans notre société ainsi que dans toute relation de travail". A______ a ajouté qu'elle avait de bonnes raisons de penser que K______ avait utilisé la camionnette de la Société pendant les heures de travail pour vaquer à d'autres occupations.

K______ n'a pas contesté son licenciement avec effet immédiat.

f. Par pli recommandé du 4 avril 2019, la Commission paritaire des métiers du bâtiment - Second œuvre Genève (CPSO), a informé A______ qu'un inspecteur avait effectué un contrôle sur le chantier 1______ en date du 4 octobre 2018. A cette occasion, l'inspecteur avait constaté que le dénommé D______ y déployait des activités du second œuvre. Dans la mesure où le précité n'était pas déclaré, A______ était priée de se déterminer sur d'éventuelles infractions à la CCT-SOR (emploi d'un travailleur non déclaré aux assurances sociales, contrat de travail inexistant/non conforme, absence ou non-adaptation au 2ème pilier, etc.) et de faire parvenir à la CPSO toutes pièces utiles, en particulier le contrat de travail du travailleur concerné, avec l'indication de sa fonction, de son taux d'occupation, de sa classe de qualification et de son droit annuel aux vacances. Un délai au 3 mai 2019 était imparti à A______ pour se déterminer et fournir les documents demandés, faute de quoi la CPSO prendrait les sanctions qui s'imposaient.

Courant avril 2019, A______ a répondu à la CPSO qu'elle ne connaissait pas la personne contrôlée et qu'elle ne l'avait jamais engagée au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait pas transmettre les documents requis à la CPSO.

L'inspection menée par la CPSO n'ayant révélé aucune infraction à la CCT-SOR imputable à A______, le dossier relatif au contrôle du 4 octobre 2018 a finalement été classé sans suite.

g. Par pli recommandé du 20 mai 2019, le Syndicat C______ a informé A______ que quatre de ses employés – à savoir K______, D______, B______ et P______ – l'avaient consulté et lui avaient confié la défense de leurs intérêts. Les précités reprochaient à A______ de ne pas avoir payé les prestations salariales convenues et/ou prévues par la CCT-SOR. Il était également reproché à la Société de ne pas avoir déclaré D______, B______ et P______ aux assurances sociales. Un délai de 15 jours lui était imparti à A______ pour se déterminer sur ces diverses prétentions, étant précisé que sans nouvelles de sa part, les intéressés "envisager[aient] toutes les actions possibles ( ) afin de faire valoir leurs créances".

Par pli séparé du même jour, le Syndicat C______ a informé la Société que B______ réclamait le paiement de divers montants totalisant 17'622 fr. 15 bruts et 828 fr. nets, sous déduction d'un acompte de 3'600 fr. déjà versé de main à main. Il réclamait également diverses pièces, à savoir un contrat de travail, des fiches de paie pour les mois d'octobre 2018 à janvier 2019, un certificat d'assurance LPP et le justificatif de la déclaration AVS indiquant son taux d'activité.

h. Dans sa réponse du 7 juin 2019, A______ a contesté l'ensemble des prétentions formées par K______, D______, B______ et P______, en soulignant que les informations que ceux-ci avaient transmises au Syndicat C______ étaient manifestement fausses.

En effet, elle ne connaissait ni D______, ni B______, ni P______ et ne les avait jamais engagés comme employés à quelque titre que ce soit. Seul K______ avait travaillé en tant que salarié de la Société, étant précisé que l'entier du salaire stipulé dans son contrat de travail lui avait été versé. A______ a ajouté que le frère de K______ avait effectué des travaux de construction pour G______. L'intéressé, qui exploitait une entreprise au Portugal, détachait son propre personnel du Portugal pour les "prestations de services". Il y avait dès lors de "grandes chances" pour que D______, B______ et P______ aient été engagés par l'entreprise de J______. La Société invitait le Syndicat C______ à procéder aux vérifications utiles sur ce point.

i. Le 16 octobre 2019, le Syndicat C______ a avisé A______ que les prétentions formulées dans ses courriers du 20 mai 2019 étaient maintenues.

Dans sa réponse du 25 octobre 2019, la Société a, en substance, confirmé ses précédentes explications.

j. Par demande du 17 mars 2020, déclarée non conciliée le 5 juin 2020 et introduite devant le Tribunal le 2 octobre 2020 – objet de la présente procédure –, B______ a assigné A______ en paiement de divers montants. Il a également conclu à ce que la Société soit astreinte à lui remettre des fiches de salaire pour les mois d'octobre 2018 à février 2019. Les montants réclamés étaient les suivants :

(i)            9'255 fr. 20 bruts, sous déduction de 3'600 fr. nets, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2019, à titre de salaire pour 368 heures de travail effectuées du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019;

(ii)          618 fr. 70 bruts avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2019, à titre d'indemnité pour jours fériés pour la période du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019;

(iii)        1'050 fr. 60 bruts avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2019, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour la période du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019;

(iv)        910 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2019, à titre de treizième salaire pour la période du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019;

(v)          828 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2019, à titre d'indemnité forfaitaire pour 29 jours de travail pour la période du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019;

(vi)        4'828 fr. 80 bruts avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de salaire durant le délai de congé du 26 janvier au 28 février 2019;

(vii)      513 fr. 80 bruts avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour la période du 26 janvier au 28 février 2019, et

(viii)    445 fr. 05 bruts avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de treizième salaire pour la période du 26 janvier au 28 février 2019.

En substance, B______ a allégué qu'il avait été engagé par la Société en qualité de charpentier – sans qu'un contrat de travail écrit soit établi – à compter du 3 octobre 2018. Il était intervenu sur deux chantiers à Genève, situés respectivement à l'avenue 2______ et à M______, en travaillant 8 heures par jour en moyenne. Il avait fourni 80 heures de travail en octobre 2018, 104 heures en novembre 2018, 104 heures en décembre 2018 et 80 heures en janvier 2019, soit 368 heures au total (46 jours x 8 heures). Il n'avait reçu qu'un montant net de 100 fr. par jour pour 36 jours travaillés, soit 3'600 fr. au total. Ayant réclamé en vain d'être payé conformément à la CCT-SOR, il avait démissionné avec effet immédiat pour non-paiement de son salaire le 25 janvier 2019.

A l'appui de ses allégués, B______ a sollicité l'audition des parties et celle de témoins. Il a produit un bordereau de six pièces, à savoir une procuration en faveur du Syndicat C______ datée du 25 février 2019, un extrait du Registre du commerce, une partie des correspondances échangées entre le Syndicat C______ et A______ en mai/juin et octobre 2019, ainsi que l'autorisation de procéder.

k. Par demande du 17 mars 2020, déclarée non conciliée le 5 juin 2020 et introduite devant le Tribunal le 2 octobre 2020, D______ a également assigné A______ en paiement de divers montants totalisant 14'863 fr. 95 bruts et 522 fr. nets, réclamés à titre de salaire, d'indemnités (jours fériés, vacances, indemnités forfaitaires) et de treizième salaire.

Cette demande, enregistrée sous le numéro de cause C/3______/2018, a été instruite par le Tribunal parallèlement à la présente procédure (les premiers juges n'ayant pas donné suite aux conclusions de B______ et D______ tendant à la jonction des causes).

l. Dans sa réponse du 8 janvier 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ et, cela fait, à la constatation de l'inexistence d'un rapport de travail entre les parties. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à une amende de 2'000 fr. pour "procédure téméraire" ainsi qu'au paiement de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Elle a allégué que A______ était une petite entreprise et qu'à ce jour, son unique salarié était son associé-gérant, E______. Celui-ci et F______ étaient les seules personnes habilitées à engager des employés au nom et pour le compte de la Société. Du 3 septembre 2018 au 19 février 2019, K______ avait été employé par A______ en qualité de couvreur. Un contrat de travail écrit avait été signé, conformément à l'art. 6 al. 1 CCT-SOR, et la Société avait informé la Caisse I______ que K______ était son employé, afin que celui-ci soit déclaré auprès des institutions sociales (APG maladie, LPP, carence SUVA, contribution professionnelle, retraite anticipée). En revanche, A______ ne connaissait pas B______ et ne l'avait jamais engagé, que ce soit en qualité de charpentier ou pour toute autre fonction. D'ailleurs, l'intéressé – qui n'avait produit aucun diplôme justifiant d'une formation de charpentier ou touchant au domaine du bois – n'avait jamais été enregistré comme employé de la Société dans les registres de la Caisse I______, ce que cette dernière avait confirmé dans une attestation du 4 janvier 2021. B______ se contentait de citer une seule adresse de chantier à Genève, sans préciser la nature des travaux qu'il aurait prétendument effectués. Il n'avait fourni aucun document propre à établir sa présence sur les chantiers évoqués, ni produit de justificatif attestant du versement d'un éventuel salaire. Les seuls moyens de preuve dont il se prévalait consistait en sa propre audition et celles de « témoins », dont on pouvait supposer qu'il s'agissait de K______, qui avait été licencié pour faute grave en février 2019, et de D______, qui avait formulé des prétentions similaires contre la Société.

Par ailleurs, les allégations mensongères de travail au noir formulées par B______ constituaient une atteinte importante à l'honneur de A______, qui était accusée de gravement violer la loi. Ces diverses accusations étaient de nature à porter un préjudice important à la réputation de la Société qui, s'estimant lésée dans sa personnalité et son honneur, réclamait une indemnité pour le tort moral subi.

m. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 12 février 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a offert comme moyens de preuve la déposition des parties et l'audition de quatre témoins.

Il a allégué que lui-même, K______, D______ et E______ étaient intervenus sur un chantier situé au chemin des 1______ à M______. Avec l'assistance d'un interprète de langue portugaise, il était en mesure de décrire les tâches qui lui avaient été attribuées sur ce chantier, étant précisé que la charge de travail était trop importante pour deux personnes (par hypothèse E______ et K______), raison pour laquelle la Société – qui était mandatée pour des travaux de second-œuvre – avait embauché des ouvriers supplémentaires. B______ avait ensuite travaillé sur un chantier situé dans le quartier de O______, à l'angle de l'avenue 4______ et de l'avenue 2______. Avec l'assistance d'un interprète, il pouvait décrire les tâches qui lui avaient été attribuées sur ce chantier, où K______, D______ et E______ étaient aussi intervenus. Il avait noté les jours de travail effectués sur ces chantiers lors de sa première visite au Syndicat C______, qui avait eu lieu deux ans plus tôt (à cet égard, B______ a produit des extraits d'agenda pour les mois d'octobre 2018 à janvier 2019, avec l'indication manuscrite des horaires effectués, généralement de 8h00 à 17h00, avec une heure de pause par jour).

Au surplus, le fait que la demande n'était pas accompagnée de l'ensemble des preuves de l'existence des rapports de travail ne la rendait ni infondée ni téméraire, ce d'autant que, s'agissant d'un contrat de travail non déclaré, l'absence de contrat écrit était courante. Il contestait avoir causé un quelconque dommage à A______, ses allégués étant conformes à la vérité.

n. Par détermination spontanée du 8 mars 2021, A______ a contesté les nouveaux allégués de B______.

Elle a réitéré que K______ avait été l'unique employé de la Société de septembre 2018 à février 2019. En tant que patron de A______, E______ était effectivement amené à travailler en personne sur les chantiers; cela dit, il ne connaissait pas B______. Dans la mesure où E______ ne parlait pas le portugais, l'on voyait d'ailleurs mal comment celui-ci aurait pu engager B______ – qui admettait ne pas maîtriser le français – et/ou lui indiquer les tâches à effectuer. En 2018, A______ avait été mandatée par l'entreprise générale Q______ SA pour exécuter des travaux de charpente (CFC 2141) – à savoir des travaux de gros-œuvre et non de second-œuvre – au chemin des 1______. E______ avait déterminé avec précision la nature des travaux à effectuer et le nombre d'ouvriers nécessaires pour cela, à savoir K______ et lui-même (à cet égard, la Société a produit le planning des travaux adressé à K______ par courriel du 13 octobre 2018; elle a également produit le contrat signé avec Q______ SA, dans lequel G______ était listée comme sous-traitante). Il en allait de même pour le chantier 2______, où les seules personnes ayant œuvré sous l'égide de A______ étaient K______, E______ et G______ (comme sous-traitante).

o. Par pli du 31 mars 2021 adressé au Tribunal, le Syndicat C______ a précisé que B______ avait besoin d'être assisté en audience par un interprète de langue portugaise et qu'il sollicitait la déposition de E______ – requête que le Syndicat C______ a réitérée le 21 avril 2021.

p.a Lors des audiences tenues les 13 et 22 avril 2021, le Tribunal a procédé à l'audition, puis à l'interrogatoire des parties. Il a également auditionné quatre témoins, à savoir D______ et R______ le 13 avril 2021, ainsi que K______ et S______ le 22 avril 2021.

p.b Lors de la première audience, B______ a tout d'abord déclaré qu'il n'avait perçu qu'un acompte totalisant 500 fr. – et non 3'600 fr. – à titre de salaire, de sorte qu'il souhaitait rectifier sa demande en ce sens. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait en réalité jamais touché un seul acompte. En dernier lieu, il a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec K______ pour être payé 100 fr. par journée de travail, le salaire devant lui être versé à la fin du mois; il avait été payé en octobre, novembre et décembre 2018, mais pas en janvier 2019; K______ lui versait l'argent en cash sans qu'il signe de reçu; il modifierait sa demande d'ici la prochaine audience "en fonction de ces éléments".

Par pli du 21 avril 2021, le Syndicat C______ a informé le Tribunal qu'il communiquait difficilement avec B______ en raison de la barrière de la langue. Ayant eu de la peine à se faire comprendre à l'audience, celui-ci entendait clarifier ses déclarations comme suit : K______ lui avait indiqué qu'il serait rémunéré par A______ au tarif de 100 fr. par jour de travail. K______ lui avait versé des acomptes mensuels de 500 fr. en octobre, novembre et décembre 2018, soit 1'500 fr. au total. Il n'avait touché aucun acompte en janvier 2019. Par conséquent, il rectifiait ses conclusions, en ce sens qu'il réclamait le paiement de 9'255 fr. 20 bruts, sous déduction de 1'500 fr. nets (et non de 3'600 fr. nets) déjà versés, intérêts en sus, à titre de salaire pour 368 heures de travail effectuées du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019. Le Syndicat C______ a par ailleurs produit une capture d'écran du profil Facebook de B______ datée du 17 décembre 2018, comprenant une photographie (pièce 8 dem.).

Lors de son interrogatoire du 22 avril 2021, B______ a déclaré que D______ lui avait proposé de travailler sur un chantier, ce qu'il avait accepté. Il avait été engagé le 3 octobre 2018, date à laquelle il s'était présenté à K______. Celui-ci lui avait dit que E______ lui "ferait un contrat et qu'il y aurait plus de travail". D______ lui avait expliqué qu'il gagnerait 100 fr. par jour. L'horaire de travail débutait à 7h30 et finissait à 17h30, avec une pause d'une heure. Sur le chantier 1______, il avait posé des façades en bois, remis quelques tuiles en place sur le toit et fait du nettoyage. Il avait travaillé sur le chantier 2______ de novembre 2018 à janvier 2019. Il avait pris la photographie produite en pièce 8 dem. à cette occasion. Son travail avait consisté à déposer la toiture, évacuer les déchets et charger les gravats dans une camionnette portant le logo de A______. K______ lui avait donné 1'500 fr. de la part de E______, mais il ne se souvenait pas quand. Lui-même avait vu ce dernier à trois reprise, une fois au chemin des 1______ et deux fois à l'avenue 2______. Il l'avait salué de loin et E______ lui avait répondu. Il n'avait pas réclamé le paiement de son salaire par oral, que ce soit auprès de E______ ou de K______. B______ a produit à l'audience un relevé – établi par ses soins à une date non spécifiée – des jours de travail qu'il avait effectués sur les deux chantier (10 jours à M______, 35 jours et 3 heures à l'avenue 2______; pièce 10 dem.).

Interrogé pour le compte de A______, E______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir jamais vu B______ avant l'audience du 13 avril 2021. Le cliché produit en pièce 8 dem. ne lui disait rien; il ne reconnaissait ni la personne ni l'endroit photographiés. G______ avait œuvré sur le chantier 1______ comme sous-traitante pour les "prestations atelier".

p.c D______, assisté d'un interprète de langue portugaise, a déclaré qu'il avait rencontré K______ à l'été 2018. A ce moment-là, D______ travaillait sur le chantier 1______ en tant que peintre pour une entreprise de peinture. K______ lui avait dit qu'il recherchait de la main d'œuvre. Il avait alors travaillé avec celui-ci du 3 septembre au 15 novembre 2018. K______ lui avait expliqué "qu'il était le responsable, mais que le contrat serait fait par l'entreprise E______". Comme K______ recherchait d'autres ouvriers, D______ en avait informé B______ et P______ et ceux-ci s'étaient joints à lui. Le témoin et B______ avaient travaillé ensemble pendant quinze jours sur les chantiers 1______ et 2______, à raison de 8 heures par jour (de 7h30 à 17h30 avec une pause d'une heure). Tout comme B______ et P______, D______ intervenait sur les chantiers en tant qu'aide de K______. L'équipe avait effectué diverses tâches (au chemin 1______ : construction d'une pergola, bardage sur les murs extérieurs, montage d'escaliers "venus en kit", couverture du toit; à l'avenue 2______ : démontage de la toiture et arrachage de l'isolation de la toiture). E______ se rendait sur les chantiers une ou deux fois par semaine. Il ne leur donnait pas d'ordres directs, mais donnait ses instructions à K______ qui les leur transmettait. Vu que K______ était leur unique interlocuteur, le témoin ne pouvait pas dire si B______ avait signé un contrat de travail ou s'il avait été payé. Il ignorait si celui-ci était convenu d'un salaire avec E______.

D______ avait rencontré ce dernier pour la première fois sur le chantier 1______. Un jour, il avait vu E______ travailler seul sur l'étanchéité de la toiture avec un chalumeau. Le témoin l'avait également rencontré une fois dans un dépôt situé à T______ en France; il y accompagnait K______ qui était venu chercher des outils. E______ l'avait aperçu et avait demandé à K______ ce qu'il faisait là; D______ ne savait pas ce que ce dernier avait répondu. Selon le témoin, E______ avait vu B______ œuvrer sur les chantiers 1______ et 2______.

A l'automne 2018, la CPSO avait effectués des contrôles sur les deux chantiers concernés. En septembre-octobre 2018, D______ avait été contrôlé sur le chantier 1______; l'inspecteur lui avait demandé son passeport et avait pris ses coordonnées. Un autre contrôle avait eu lieu au début du mois de novembre 2018, alors que toute l'équipe était sur place (i.e. le témoin, K______, B______ et P______); Seuls D______ et K______ avaient été contrôlés, car celui-ci avait demandé à B______ et P______ de quitter les lieux.

p.d K______ a déclaré qu'il avait été engagé comme salarié de A______ à partir de septembre 2018. Il avait proposé à B______ (qui lui avait été présenté par D______) de travailler à ses côtés et celui-ci avait accepté. Il en avait informé E______. Ce n'était pas à K______ d'établir les contrats, car il n'était "pas [le] patron". Quand il avait besoin d'aide, il contactait D______ et B______ sur WhatsApp.

B______ avait commencé à travailler sur le chantier 2______ à partir du 15 octobre 2018 jusqu'au mois de janvier 2019. L'horaire de travail était de 7h30 à 17h30 avec une pause d'une heure. E______ venait sur place au moins une fois par semaine pour les rendez-vous de chantier. K______ n'aurait pas pu faire les travaux tout seul, raison pour laquelle B______ et P______ lui avaient prêté assistance. Ceux-ci avaient dégagé la toile d'étanchéité sur la toiture. D______ était aussi intervenu à deux reprises, pour remplir le camion de gravats et pour le décharger à la déchetterie.

K______ avait travaillé sur le chantier 1______ avec l'aide de D______ et de B______. E______ venait sur place deux ou trois fois par semaine, soit pour les rendez-vous de chantier, soit pour leur donner un coup de main avec la grue installée sur son camion (le témoin n'ayant pas de permis pour utiliser la grue). E______ croisait D______ et B______ et leur disait bonjour; il savait très bien que ceux-ci travaillaient pour lui car ils étaient les seuls à intervenir sur le toit.

K______ percevait son salaire sur son compte bancaire. Pour le chantier 2______, E______ lui avait remis 3'000 fr. pour qu'il puisse payer B______ et P______. Le témoin avait donné 1'500 fr. à chacun d'eux. En revanche, E______ ne lui avait jamais rien donné pour payer D______ et celui-ci s'en était plaint.

p.e R______ a déclaré travailler comme directeur de chantier. Il avait adjugé des travaux à E______, dont le chantier 2______, qui portait sur la rénovation d'un bâtiment. Les travaux confiés à A______ consistaient à déposer la toiture et à la refaire entièrement. Selon le témoin, il fallait deux à trois personnes pour faire ces travaux, étant précisé que la Société avait respecté le planning fixé. A la connaissance de R______, deux ouvriers travaillaient sur le chantier, mais il n'était pas là pour surveiller la main-d'œuvre. E______ était son seul interlocuteur; il n'avait pas de chef d'équipe. A______ était une petite entreprise. E______ travaillait lui-même sur les chantiers et il avait un "lapin" – à savoir un apprenti. Le témoin ne connaissait pas B______.

p.f S______ a expliqué avoir mandaté l'entreprise générale Q______ SA pour rénover la villa dont il était propriétaire au chemin 1______ no. ______ à M______. Il y avait eu des retards dans la livraison de la villa, qui lui avait été remise le 1er décembre 2018 (au lieu de début septembre 2018). A______ était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de Q______ SA. La Société devait refaire la toiture, construire l'extension de la maison en ossature bois et refaire les planchers, les escaliers, la ferblanterie et le bardage de l'extension. C'était dans ce contexte que le témoin avait rencontré E______.

Pendant les travaux de toiture, qui avaient débuté au printemps 2018, S______ se rendait sur le chantier une fois par semaine. Il avait vu K______ intervenir sur le toit. Il avait également croisé D______ sur le chantier "mais pas sur le toit". Il ne savait pas précisément quel était le travail effectué par celui-ci. Dans la mesure où il avait vu D______ avec K______, le témoin en avait déduit que le premier nommé travaillait pour E______. Toutefois D______ aurait aussi pu travailler pour une autre entreprise. Selon le témoin, il fallait plusieurs ouvriers pour effectuer les travaux en toiture. K______ ne pouvait pas travailler seul, "d'ailleurs il n'était pas seul". S______ a indiqué que le visage de B______ ne lui était "pas inconnu", mais qu'il se souvenait mieux de D______.

p.g Au terme de l'audience du 22 avril 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Il ressortait des déclarations de B______ que celui-ci avait été engagé par K______, qui était de langue maternelle portugaise et parlait le français. E______ avait nié connaître B______, mais il avait admis avoir engagé K______. Celui-ci était dès lors "l'intermédiaire de [A______] dont cette dernière répondait". Le témoin K______ avait déclaré avoir engagé B______ comme manœuvre pour l'aider sur les chantiers, ce que le témoin avait confirmé. Il ressortait "des pièces produites" par B______ que celui-ci se trouvait bien sur le chantier 1______ durant les travaux réalisés par A______. Le témoin S______ avait d'ailleurs indiqué que le visage de B______ ne lui était pas inconnu. En outre, le témoin K______ avait déclaré avoir remis 1'500 fr. à B______ pour son travail sur le chantier 2______ et celui-ci avait produit une photographie prise alors qu'il se trouvait sur place. Enfin, les témoins K______ et D______ s'accordaient sur le fait que B______ avait commencé son travail sur le chantier 2______ en octobre 2018, tandis que A______ n'avait pas apporté la preuve du contraire.

L'existence d'un contrat de travail étant établie, B______ avait droit aux prestations salariales prévues par la CCT-SOR. Celui-ci avait allégué avoir commencé à travailler pour A______ le 3 octobre 2018, sans offrir de moyen de preuve sur ce point. Il ressortait néanmoins des déclarations des témoins K______ et D______ que B______ avait travaillé pour A______ d'octobre 2018 à janvier 2019, principalement sur le chantier 2______ et ponctuellement sur le chantier 1______. A la lumière des explications de B______ et en l'absence de preuve du contraire, le Tribunal a retenu que celui-ci avait été salarié de la Société du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019, date de sa démission avec effet immédiat. B______ avait allégué avoir travaillé 45 jours et 3 heures, soit un total de 368 heures. Selon les témoins K______ et D______, l'horaire de travail était de 7h30 à 17h30 avec une heure de pause, soit 9 heures par jour. B______ avait donc effectué 408 heures (45 jours x 9 heures + 3 heures) de travail du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019. Il avait dès lors droit au paiement (intérêts moratoires en sus) d'un montant brut de 13'040 fr. 20, sous déduction de 1'500 fr. nets, à titre de salaire, d'indemnités (jours fériés et vacances) et de treizième salaire, et d'un montant net de 828 fr. à titre d'indemnités forfaitaires.

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une amende au sens de l'art. 128 CPC à B______, lequel obtenait gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions. En outre, A______ ne pouvait pas prétendre au paiement d'une indemnité pour tort moral, faute d'avoir prouvé la réalité et la quotité du dommage allégué.

EN DROIT

1.             1.1.1 Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable devant l'instance d'appel n'y change rien. L'interdiction du formalisme excessif (cf. 52 CPC) commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet de l'appel, ou – en cas de conclusions qui doivent être chiffrées – le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2, SJ 2012 I 373). Les conclusions doivent en effet être interprétées, selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

1.1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté contre une décision finale de première instance, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Il est recevable à cet égard.

La question de savoir si la conclusion n°3 de l'appelante est recevable peut demeurer indécise, celle-ci ayant quoi qu'il en soit conclu au déboutement de l'intimé de toutes ses prétentions de première instance, de sorte que l'appel est recevable sur ce point.

Au surplus, il ressort clairement de la motivation de l'acte d'appel que l'appelante persiste dans ses conclusions reconventionnelles, tendant au prononcé d'une amende disciplinaire contre l'intimé et au paiement d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. Il suit de là que l'appel est recevable sur ce point également, quand bien même l'appelante a omis de chiffrer ses conclusions.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 CPC). Le procès est régi par la maxime inquisitoire sociale, ce qui implique que le juge établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2.             L'intimé sollicite – pour le cas où l'appel serait admis – le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il soit procédé à la déposition des parties.

Il n'y a pas lieu de donner suite à cette conclusion, si tant est qu'elle soit recevable. En effet, le Tribunal a déjà entendu les parties à deux reprises et procédé à l'audition de quatre témoins. Au vu des moyens de preuve déjà administrés, il ne se justifie pas de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à une nouvelle audition des parties – ce d'autant que rien ne laisse supposer que celles-ci reviendront sur leurs déclarations dans le cadre d'une déposition.

A cela s'ajoute qu'à l'audience du 22 avril 2021, l'intimé n'a pas réitéré son offre de preuve tendant à la déposition des parties, tandis qu'il ne s'est pas opposé à ce que le Tribunal procède à leur audition sous la forme d'un interrogatoire. Il sera rappelé à cet égard que l'interrogatoire est un moyen de preuve expressément autorisé par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC), sur lequel le juge peut pleinement fonder sa décision (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2015 du 3 juillet 2015 consid.; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Dans ses plaidoiries finales, l'intimé n'a pas non plus sollicité du Tribunal qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires. Aussi, ayant renoncé à se prévaloir de cette offre de preuve en première instance, l'intimé est désormais forclos à s'en prévaloir en appel.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail et, sur cette base, d'avoir alloué à l'intimé une partie de ses prétentions salariales. Elle se prévaut d'une violation des art. 8 CC, 55 ss CC, 32 ss CO et 319 ss CO.

3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni.

Comme tout contrat, la conclusion d'un contrat de travail est soumise à la condition d'un échange réciproque et concordant de volonté (art. 1 CO).

Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail sont donc les suivants : a) une prestation personnelle de travail, b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, c) un rapport de subordination, et d) un salaire (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 22 ss; MEIER, CR CO I, 3e éd. 2021, n. 8 ss ad art. 319 CO).

En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 73).

3.1.2 Selon l'art. 320 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2).

Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2; 4A_641/2012 du 6 mars 2013, consid. 2).

L'art. 320 al. 2 CO pose deux conditions à son application : la fourniture effective de travail par le travailleur et son acceptation par l'employeur. L'acceptation doit émaner de l'employeur, conformément aux règles usuelles relatives aux pouvoirs de l'organe (formel, de fait ou apparent) (art. 55 CC) et aux règles relatives à la représentation (art. 32 ss CO). Ainsi, l'acceptation fait défaut lorsque l'administrateur unique d'une société anonyme ignore l'activité déployée, alors même que cette activité était connue d'autres employés ne disposant d'aucune procuration inscrite au registre du commerce et qu'ils n'ont pas porté ce fait à la connaissance de l'administrateur unique. Une acceptation tacite ne peut émaner d'une personne ne disposant d'aucun pouvoir à cet effet. Lorsque les conditions de fait, objectives, sont réalisées, le contrat de travail est conclu, sans égard à la volonté des parties (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 60 et 61).

La présomption ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s'en prévaut conformément à l'art. 8 CC. Elle porte exclusivement sur la conclusion d'un contrat de travail, mais non sur son contenu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 61 et 62).

3.1.3 A teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2).

Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (par ex. une société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Pour que l'art. 33 al. 3 CO soit applicable, il faut que le représentant ait agi au nom de la société, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes (représentation sans pouvoirs), et que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que la société (i.e. la représentée) avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'elle avait effectivement conférés au représentant à titre interne. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et 7.1.2.1).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé n'a pas établi l'existence d'un échange explicite de volonté entre lui-même et l'appelante (soit pour elle ses organes) portant sur la conclusion d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 al. 1 CO.

L'appelante, dont les explications n'ont pas varié depuis le début du litige, a affirmé n'avoir jamais engagé l'intimé et ne pas le connaître, tandis qu'aucun témoin ni aucune pièce versée à la procédure n'attestent que les parties se seraient expressément mises d'accord sur tous les éléments essentiels d'un contrat de travail. L'intimé a du reste admis qu'il n'avait vu E______ qu'à trois reprises, de façon informelle (l'intimé ayant précisé que les deux hommes s'étaient "salués de loin"), et que son unique interlocuteur était K______, lequel parlait couramment le portugais, contrairement à l'associé-gérant de l'appelante. En particulier, l'intimé a déclaré que c'était K______– et non l'appelante – qui l'avait "engagé" pour l'assister comme manœuvre sur les chantiers, qui avait offert de le payer 100 fr. par jour de travail, qui l'avait rémunéré à hauteur d'un montant indéterminé (les explications de l'intimé sur ce point étant contradictoires et confuses) et qui lui donnait des instructions en lien avec les tâches à effectuer. De même, l'intimé admet n'avoir jamais interpellé l'appelante pour obtenir le paiement d'un éventuel salaire.

Il convient dès lors d'examiner si, en application de l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail a été tacitement conclu entre les parties, ce qui nécessite que l'intimé démontre que l'appelante a accepté, pour un temps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire.

Or, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour constate que l'intimé n'a pas établi avoir effectivement fourni du travail au service de l'appelante.

Les décomptes d'heures établis par l'intimé lui-même, que l'appelante n'a pas contresignés, sont dénués de toute valeur probante, dès lors qu'il s'agit de simples allégations de sa part, étant relevé que les horaires qui y sont inscrits diffèrent de ceux retenus par le Tribunal. L'unique photographie produite par l'intimé (pièce 8 dem.) – le montrant sur un chantier – ne permet pas non plus de retenir que celui-ci aurait travaillé pour le compte de l'appelante sur les chantier 2______ et/ou 1______.

S'agissant des témoignages recueillis, R______, chargé de la direction des travaux sur le chantier 2______ – soit le chantier sur lequel l'intimé indique avoir passé le plus de temps – a affirmé ne pas connaître ce dernier. De son côté, le témoin S______ a précisé que le visage de l'intimé ne lui était "pas inconnu", mais sans pouvoir l'identifier formellement ni confirmer sa présence sur le chantier 1______. Par ailleurs, si ce témoin avait croisé D______ sur ce chantier ("mais pas sur le toit"), il ne savait pas quelle était l'activité déployée par le précité, pas plus qu'il ne pouvait dire si l'intéressé travaillait pour l'appelante ou pour une autre entreprise (le témoin D______ a quant à lui précisé avoir rencontré K______ sur le chantier 1______ à l'été 2018, alors qu'il travaillait sur ce chantier comme peintre pour une entreprise de peinture).

En définitive, seul le témoin K______– qui a déclaré avoir engagé l'intimé et D______ à l'initiative de E______, lequel n'ignorait pas que ceux-ci travaillaient pour son compte – a confirmé la version des faits alléguée pas l'intimé. Or les déclarations de ce témoin sont sujettes à caution et doivent être appréciées avec circonspection. En effet, il est constant que K______ a émis des prétentions salariales contre l'appelante, en agissant de façon concertée avec l'intimé et D______, par l'intermédiaire de leur syndicat. De plus, ce témoin a été licencié par l'appelante avec effet immédiat, pour faute grave, en février 2019, sans que ce licenciement et/ou les justes motifs invoqués par l'appelante aient été contestés (cf. supra EN FAIT, let. C.e). De son côté, le témoin D______ a déclaré avoir travaillé avec l'intimé pendant une quinzaine de jours. Ce témoin a néanmoins confirmé que K______ était son unique interlocuteur (et celui de l'intimé) pour l'ensemble de l'activité déployée sur les chantiers concernés, à l'exclusion de l'associé-gérant de l'appelante. En tout état, les déclarations de ce témoin sont également sujettes à caution. L'intéressé a, en effet, un intérêt manifeste à ce que l'appelante soit condamnée à payer les prestations salariales réclamées par l'intimé, dès lors que lui-même réclame des prestations similaires à l'appelante dans la cause C/3______/2020.

A la lumière de ce qui précède, les déclarations de K______ et D______ ne suffisent pas, en soi et en l'absence d'autre indice tangible, à établir que l'intimé – qui supporte le fardeau de la preuve – aurait réellement effectué, pour le compte de l'appelante (et non pour le compte d'un tiers), l'activité dont il se prévaut.

3.2.2 Même à supposer que l'intimé ait établi avoir exercé une activité pour le compte de l'appelante, ce qui n'est pas le cas, l'intimé n'a quoi qu'il en soit pas démontré que l'appelante était au courant de cette activité et l'aurait acceptée, au sens de l'art. 320 al. 2 CO.

Il est constant que K______ a été employé par l'appelante en qualité de couvreur de septembre 2018 à février 2019. Le précité n'a jamais été inscrit au registre du commerce en qualité d'organe de la Société et/ou de fondé de procuration avec pouvoir de signature. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été investi par l'appelante d'un pouvoir décisionnel envers les tiers, en particulier celui d'engager du personnel, ce que l'appelante conteste. Qui plus est, K______ a lui-même reconnu qu'il n'était "pas le patron" et, partant, qu'il n'était pas autorisé à établir un contrat au nom et pour le compte de l'appelante.

Aucun indice concret ne permet non plus de retenir que l'intimé pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement de l'appelante, soit pour elle de son associé-gérant. Comme déjà relevé ci-avant, l'intimé a précisé n'avoir vu E______ sur les chantiers qu'à trois reprises (entre octobre 2018 et janvier 2019), ajoutant que les deux hommes s'étaient salués à distance, sans avoir la moindre discussion au sujet des travaux effectués par l'appelante sur l'un ou l'autre chantier. Or la seule présence – contestée par l'appelante – de l'intimé sur place n'était pas significative en soi, dès lors que celui-ci aurait tout aussi bien pu travailler pour l'une des entreprises tierces actives sur ces chantiers. Partant, l'intimé ne pouvait pas inférer de ces brèves rencontres l'existence d'un quelconque pouvoir de représentation en faveur de K______. De plus, le fait que ce dernier a demandé à l'intimé de quitter l'un des chantiers pour éviter d'être contrôlé par un inspecteur de la CPSO tend à confirmer que l'appelante ne considérait pas l'intimé comme l'un de ses employés (cf. supra EN FAIT, let. C.p.c dernier §). Enfin, les déclarations de K______– dont on a vu qu'elles étaient sujettes à caution –, selon lesquelles E______ lui aurait donné de l'argent afin de payer l'intimé pour son travail, ont été contestées par l'appelante et ne sont corroborées par aucun élément probant figurant au dossier.

Au surplus, c'est en vain que l'intimé se prévaut de l'art. 55 CO, cette disposition n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. En effet, l'intimé n'a pas allégué ni a fortiori démontré avoir subi un dommage en raison d'un acte illicite qui aurait été commis par un auxiliaire de l'appelante.

3.2.3 Il résulte des considérations qui précèdent que l'intimé n'a pas démontré avoir exercé une activité pour le compte de l'appelante, que ce soit sur la base d'un contrat de travail ou sur la base d'un autre type de contrat (ce que l'intimé ne plaide du reste pas). Il n'est dès lors pas fondé à réclamer à l'appelante le paiement des montants faisant l'objet de sa demande du 2 octobre 2020.

Par conséquent, les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimé sera débouté de toutes ses prétentions à l'encontre de l'appelante.

4.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir renoncé à infliger une amende disciplinaire à l'intimé.

4.1 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584), celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi, ou encore celui qui fait valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique en cause (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). La jurisprudence se montre restrictive pour admettre la témérité : la sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 128 CPC et les références citées).

4.2 En l'espèce, les prétentions soulevées par l'intimé n'étaient pas manifestement dénuées de toute chance de succès ni d'emblée vouées à l'échec. Il a d'ailleurs obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions en première instance. Les conditions pour le prononcé d'une amende disciplinaire n'étant pas réunies in casu, il n'y a pas lieu d'infliger une telle amende à l'intimé.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral.

5.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF
129 III 715 consid. 4.4; 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante n'établit pas que l'intimé lui aurait causé une atteinte d'une gravité objective suffisante pour justifier l'allocation d'une somme à titre de tort moral, étant relevé que l'inspection menée par la CPSO en octobre 2018 (qui ne concernait pas directement l'intimé) a finalement été classée sans suite.

Les conditions de l'art. 49 CO n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'allouer une indemnité de 1'500 fr. à l'appelante.

Le jugement attaqué dès lors également confirmé sur ce point.

6.             Au regard de la valeur litigieuse, il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 69 RTFMC) ni à l'allocation de dépens ou d'indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL le 24 août 2021 contre les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement JTPH/285/2021 rendu le 23 juillet 2021 dans la cause C/5503/2020-1.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Déboute B______ de toutes ses conclusions à l'encontre de A______ SARL.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.