Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/428/2022 du 28.03.2022 sur JTBL/1085/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19266/2021 ACJC/428/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 28 MARS 2022 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 novembre 2021, comparant en personne,
et
1) B______ SA, représentée par C______ SA, ______ Genève, intimée, comparant en personne,
2) Madame D______, domiciliée ______[GE], autre intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1085/2021 rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19266/2021-7-SE;
Vu l'appel formé le 28 janvier 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;
Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;
Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311
al. 1 CPC), lorsque la procédure sommaire s'applique, comme en l'espèce (art. 248
let. b CPC);
Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);
Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);
Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;
Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;
Qu'il sera donc déclaré irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
* * * * *
La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTBL/1085/2021 rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19266/2021-7-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Stéphane PENET et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Joëlle DEBONNEVILLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.