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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1846/2025

ATAS/556/2025 du 17.07.2025 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1846/2025 ATAS/556/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Depuis novembre 2022, A______ (ci-après : l’assurée) bénéficie des prestations complémentaires familiales.

b. Par décisions du 12 décembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a statué sur le droit aux prestations complémentaires familiales de l’assurée à compter du 1er septembre 2024.

c. Le 18 décembre 2024, l’intéressée s’est opposée à ces décisions en contestant le montant retenu à titre de revenu déterminant. Elle contestait, d’une part, le montant retenu à titre de gain d’activité pour sa fille, d’autre part, le montant de sa fortune immobilière et, enfin, alléguait que sa fille ne bénéficiait pas encore d’une bourse d’études.

d. Le 23 avril 2025, le SPC a confirmé ses décisions du 12 décembre 2024.

B. a. Par écriture du 26 mai 2025, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant l’annulation de la décision du 23 avril 2025. En substance, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision ne retenant aucun revenu hypothétique pour elle-même, d’une part, fixant le montant du gain d’activité de sa fille à CHF 9'372.88, d’autre part.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 juin 2025, a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet.

Il constate que le litige porte uniquement sur deux éléments du calcul du droit aux prestations complémentaires familiales de l’assurée à partir du 1er septembre 2024, date d’effet des décisions du 12 décembre 2024, confirmées le 23 avril 2025, à savoir : le montant du gain réalisé par l’enfant B______ et le revenu hypothétique à imputer à l’assurée.

L’intimé expose avoir rendu en date du 24 avril 2025 de nouvelles décisions reprenant les calculs du droit aux prestations à partir du 1er septembre 2024. Ces décisions ont donc remplacé celles du 12 décembre 2024 – confirmées sur opposition le 23 avril 2025.

Une opposition a été formée contre ces nouvelles décisions par l’assurée le 26 mai 2025 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre du litige qui occupe la Cour et une décision a été rendue le 23 juin 2025, qui rejette l’opposition.

Dès lors que les décisions du 12 décembre 2024 ont été annulées et remplacées par celles du 23 avril 2025 (recte : 24 avril 2025), la procédure n’a donc pas d’objet.

L’intimé ajoute que si l’assurée souhaite recourir contre sa décision sur opposition du 23 juin 2025, il lui est loisible de le faire dans le cadre d’une nouvelle procédure.

c. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Le recours, interjeté dans les forme et le délai légal de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43), est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 23 avril 2025, plus particulièrement sur deux points du calcul du droit aux prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2024 : le montant du gain réalisé par l’enfant de la recourante, d’une part, le revenu hypothétique à imputer à l’assurée, d’autre part.

3.             Ainsi que le fait remarquer l’intimé, la décision litigieuse a été de facto annulée et remplacée par de nouvelles décisions au lendemain du jour où elle a été rendue, même si cela ne ressort pas expressément des décisions du 24 avril 2025. Il n’en demeure pas moins que celles-ci portent sur la même période que celles ayant donné lieu à la présente procédure.

La décision litigieuse ayant été annulée et remplacée par d’autres, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Les nouvelles décisions n’ayant cependant pas donné gain de cause à la recourante, l’octroi de dépens ne se justifie pas.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA ; art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte du fait que la décision litigieuse du 23 avril 2025 a été de facto annulée et remplacée par celles du 24 avril 2025.

2.        Constate que le recours est sans objet.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le