Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1319/2024

ATAS/532/2025 du 30.06.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1319/2024 ATAS/532/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par B______, mandataire

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______, née C______ le ______ 1953 (ci-après : l'assurée), d'origine péruvienne, est arrivée en Suisse le 1er mai 1983.

b. Le 28 septembre 1990, elle s'est mariée avec D______, né le ______ 1961.

c. Deux enfants sont nés de cette union, E______, le ______ 1992, et F______, le ______ 1995.

d. Le divorce des époux G______ a été prononcé le 13 décembre 2019 (jugement entré en force en janvier 2020).

B. a. Le 2 juillet 1990, l'assurée a déposé une première demande de prestations d'invalidité motivée par une hémorragie cérébrale survenue en janvier 1989.

b. Cette demande a été rejetée par décision du 24 septembre 1990, les conditions d'assurance n'étant pas remplies : l'assurée ne pouvait se prévaloir, ni de 15 années ininterrompues de domicile en Suisse, ni de 10 années complètes de cotisations.

c. Cependant, suite à son mariage, le 28 septembre 1990, une rente extraordinaire d'invalidité a été accordée à l'assurée, par décision du 2 décembre 1991.

D'un montant mensuel initial de CHF 800.-, la rente a été augmentée à CHF 1'005.- en octobre 1999, à CHF 1'030.- en janvier 2001, à CHF 1'055.- en janvier 2003, à CHF 1'170.- en janvier 2014 et à CHF 1'175.- en janvier 2015.

Elle était assortie de rentes complémentaires pour chacun des deux enfants de l’assurée, étant précisé que le montant de la rente complémentaire accordée à la fille de l’intéressée s’est élevé à 470.- CHF/mois à compter du 1er janvier 2015.

Les rentes ont toujours correspondu, au fil des ans, aux montants inférieurs prévus par l'échelle de rente 44.

C. a. L'assurée a atteint l'âge de la retraite le 19 novembre 2017.

b. Le montant de la rente extraordinaire de vieillesse qui lui a été accordée à compter du 1er décembre 2017 a été fixé à 1'175.- CHF/mois par décision du 14 décembre 2017. S’y ajoutait une rente pour sa fille de 470.- CHF/mois.

Il ressort du plan de calcul que ces rentes ont été calculées sur la base des « anciennes bases d'invalidité ». Le chiffre 0 figure ainsi en regard de l'échelle et du revenu annuel moyen (ci-après : RAM) déterminant.

c. Le 1er janvier 2019, ces rentes ont été augmentées à 1'185.- CHF/mois, respectivement à 474.- CHF/mois.

d. Suite à l’entrée en force du divorce, en janvier 2020, la rente extraordinaire de vieillesse de l'assurée a été remplacée, dès le 1er février 2020, par une rente ordinaire de 1'465.- CHF/mois, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de 586.- CHF/mois (cf. décision du 7 août 2020).

Ces rentes étaient calculées sur la base d’un RAM de CHF 54'036.-, d'une durée de cotisations de 32 années et de l'échelle de rente 33.

e. Par courriel du 2 septembre 2020, le fils de l'assurée a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) de vérifier son calcul, en particulier l’échelle de rente appliquée. Il s’étonnait que ce soit désormais l’échelle 33 et non plus la 44 qui soit prise en considération.

f. Par courriel du 3 septembre 2020, la CCGC a annoncé qu'elle allait se livrer à un nouveau calcul et qu'elle rendrait une nouvelle décision.

g. Par décision du 26 octobre 2020, la CCGC a modifié, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, le montant de la rente de vieillesse de l'assurée, la ramenant à 927.- CHF/mois de décembre 2017 à décembre 2018 et à 935.- CHF/mois dès janvier 2019. Elle expliquait que ce recalcul tenait compte des dispositions de la 10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et se fondait sur un RAM de CHF 17'064.-, une durée de cotisations de 32 années et l'échelle 33.

La CCGC réclamait en outre la restitution du montant de CHF 6'474.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020.

h. Par décision du même jour, la CCGC a également rectifié, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, le montant de la rente complémentaire pour enfant, réduite à 371.- CHF/mois de décembre 2017 à décembre 2018 et à 374.- CHF/mois dès janvier 2019.

La CCGC a réclamé la restitution du montant CHF 2'587.- versé à tort du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020.

i. Par courriel adressé le 16 novembre 2020 à la CCGC, l'assurée a allégué n'avoir jamais reçu de décision concernant la période débutant le 1er février 2020. Elle s'étonnait par ailleurs que la décision annulant celle du 14 décembre 2017 recalcule sa rente de vieillesse selon des éléments différents, entraînant une modification de la situation en sa défaveur, en violation des dispositions garantissant que la rente de vieillesse soit calculée sur les mêmes bases que la rente d'invalidité.

j. Le jour même, la CCGC a transmis à l'assurée les décisions du 7 août 2020 et lui a indiqué qu'elle considérait son courriel du 16 novembre 2020 comme valant opposition aux décisions du 26 octobre 2020.

k. Le 9 décembre 2020, la CCGC a proposé à l'assurée de procéder à la compensation du solde dû avec les prestations en cours.

l. Lors d'un entretien téléphonique du 18 décembre 2020, l'assurée a allégué s’être opposée à la demande de remboursement.

m. La caisse n’a cependant pas trouvé trace d’une telle opposition, ce dont elle a informé l'assurée en date du 7 janvier 2021.

n. Par courrier du 21 janvier 2021, la CCGC a fait suite à l’opposition formulée par courriel du 16 novembre 2020 et a imparti à l’assurée un délai au 12 février 2021 pour la confirmer par un document signé, l'avertissant qu'à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable.

o. Par courrier du 8 février 2021, l'assurée a déclaré s’opposer aux décisions des 7 août et 26 octobre 2020. Elle demandait que tant la rente de vieillesse accordée à compter de décembre 2017 que celle lui succédant depuis février 2020 soient calculées selon les mêmes bases que la rente d’invalidité, soit l'échelle 44.

p. Par décision du 2 mars 2022, la CCGC a confirmé celle du 26 octobre 2020, expliquant que, d'une part, une erreur avait été commise dans le calcul des rentes, d'autre part, il avait été nécessaire d'actualiser celles-ci, suite au divorce de l'assurée.

q. Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans a annulé la décision du 2 mars 2022 et renvoyé la cause à la CCGC (ATAS/15/2023 du 19 janvier 2023).

La Cour de céans a notamment retenu que l'autorité administrative avait omis de procéder au calcul comparatif prescrit par la loi.

D. a. Par décision du 19 décembre 2023, la CCGC a annulé ses demandes de restitution de prestations au motif que le montant de la rente extraordinaire d'invalidité de CHF 1'175.- dont bénéficiait l'assurée avant d'atteindre l'âge légal de la retraite devait continuer à lui être garanti après cette échéance ; le montant de la rente devait par ailleurs s'élever à CHF 1'185.- dès le 1er janvier 2019, après réévaluation. Le calcul comparatif exigé par la Cour de céans ne pouvait être fait qu'entre le montant de l'ancienne rente d'invalidité et le montant de la rente de vieillesse calculé selon les règles de la 10e révision de l'AVS, car la rente d'invalidité était une rente extraordinaire dont le montant était fixé forfaitairement, sans référence à la durée de cotisations, à l'échelle de rente, au RAM ou aux bonifications pour tâches éducatives. L'assurée ne pouvait ainsi prétendre à l'application de l'échelle maximale 44.

b. Le 31 janvier 2024, l'assurée s'est opposée à cette décision. Selon elle, la rente de vieillesse ordinaire devait être fixée selon l'échelle de rente 44 pour les deux périodes déterminantes, courant de décembre 2017 à janvier 2020, respectivement depuis février 2020, et, dès cette dernière date, le RAM devait être recalculé en raison de la dissolution du mariage.

c. Par décision du 5 mars 2024, la CCGC a rejeté l'opposition.

Ce n'était qu'à partir du prononcé du divorce qu'une modification dans la situation de fait imposant de calculer la rente de vieillesse selon les règles de la 10e révision de l'AVS était intervenue ; auparavant, le montant de la rente de vieillesse devait simplement correspondre au montant de la rente préalable d'invalidité, qui était plus favorable que le montant issu du calcul de la rente selon la LAVS (CHF 927.- de décembre 2017 à décembre 2018 et CHF 935.- dès janvier 2019). Seul le montant de la rente préalable d'invalidité était garanti, à l'exclusion des bases de calcul.

E. a. Par acte du 20 avril 2024, l'assurée a interjeté recours contre la décision du 5 mars 2024 devant la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’application de l’échelle de rente 44 pour calculer la rente due à compter de décembre 2017, avec prise en compte, dès février 2020, en sus, du nouveau RAM après dissolution du mariage.

La recourante se plaint par ailleurs d’un déni de justice, d’une violation de son droit de consulter le dossier et de son droit à obtenir une décision quant à la question du montant de la rente de vieillesse dès février 2020.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 juin 2024, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 29 juillet 2024, la recourante a par ailleurs sollicité la « jonction des causes », en ce sens qu’elle souhaite que la Cour se prononce sur les deux périodes litigieuses, étroitement liées.

Selon elle, la décision du 5 mars 2024 contient des erreurs que l'intimée aurait dû corriger puisqu'elle était en mesure de reconsidérer la décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. Au vu de l'attitude de l'intimée, elle demande à ce que celle-ci soit « condamnée à des frais de justice ».

d. Le 30 janvier 2025, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant la Cour de céans, au cours de laquelle les représentants de l'intimée ont notamment déclaré que, selon leur conception, la décision du 2 mars 2022 ne s'arrêtait pas à fin janvier 2020.

e. Par courrier du 7 février 2025, la recourante a déclaré maintenir son recours.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques et du fait que le 20 avril 2024 était un samedi, le recours est recevable (cf. art. 60 al. 1 LPGA ; art. 38 al. 3 et 4 let. a cum art. 60 al. 2 LPGA).

2.             Se pose en premier lieu la question de l'objet du litige, compte tenu des deux périodes successives de versement de la rente de vieillesse (de décembre 2017 à janvier 2020 et dès février 2020) et des conclusions de la recourante.

Dans l'arrêt ATAS/15/2023, il a été considéré que seul le montant de la rente due pour la première période, courant du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020, faisait l'objet du litige, puisque la décision du 26 octobre 2020 ne portait que sur cette période.

Avec la recourante, il faut toutefois reconnaître que, lorsqu'elle s'est manifestée pour la première fois, le 2 septembre 2020, elle l'a fait en réaction à la décision du 7 août 2020, qui fixait le montant de sa rente de vieillesse dès le 1er février 2020.

S'il est vrai que la recourante s'est alors exprimée par courriel et que sa prise de position, non signée, ne remplissait pas toutes les conditions énoncées par l'art. 10 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) pour valoir opposition, l'intimée aurait néanmoins dû lui accorder un délai convenable pour réparer ce vice de forme (cf. art. 10 al. 4 et 5 OPGA).

En outre, alors que le courriel de l'intimée du 3 septembre 2020 laissait penser que cette dernière procéderait à un nouveau calcul de l'ensemble des rentes de vieillesse devant être allouées à la recourante, sa décision ultérieure du 26 octobre 2020 s’est limitée à la période précédant le divorce, ce dont la recourante s'est plainte à plusieurs occasions.

Les parties ayant eu l'occasion de présenter dans leurs différentes écritures leurs points de vue respectifs sur la fixation de la rente dès le 1er février 2020, par économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la défenderesse afin qu'elle statue formellement par décision sur opposition sur le montant de la rente de vieillesse à compter de cette date.

Dans ce contexte, il faut admettre que le litige porte non seulement sur le montant de la rente de vieillesse de décembre 2017 à janvier 2020, mais également dès février 2020. L’intimée partage d’ailleurs cette opinion, puisqu’elle a déclaré en audience que la première décision sur opposition du 2 mars 2022 ne s'arrêtait pas à fin janvier 2020.

3.              

3.1 Les dispositions légales pertinentes de la LAVS concernant le droit à la rente de vieillesse et le calcul des rentes (art. 21, 29 et 29bis ss) ayant d'ores et été citées dans l'ATAS/15/2023 (consid. 6), il peut y être renvoyé.

Il en va de même des normes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) concernant l'octroi de rentes extraordinaires d'invalidité, en force jusqu'au 31 décembre 1996, avant la 10e révision de la LAVS (ATAS/15/2023 consid. 7). On rajoutera à cet égard que, conformément à l'art. 40 al. 1 LAI – dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la révision précitée –, les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

On rappellera par ailleurs que, dans l'ATAS/15/2023, la Cour de céans a renvoyé la cause à l'intimée afin que cette dernière procède à un calcul comparatif au sens de l'art. 33bis al. 1 LAVS, dans la mesure où la recourante bénéficiait déjà d'une rente d'invalidité préalablement à sa rente de vieillesse.

L'art. 33bis al. 1 LAVS prescrit en effet que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que cette disposition signifie que, pour calculer une rente de vieillesse qui succède à une rente d'invalidité, il faut tenir compte tant du RAM que de l'échelle de rente applicables à la rente d'invalidité, la teneur de la loi interdisant de diviser la notion de « mêmes éléments ». Le législateur a volontairement ajouté l'art. 33bis à la LAVS lorsqu'il a promulgué la LAI, afin d'empêcher une réduction de prestations au moment où le rentier AI atteint l'âge AVS (ATF 104 V 74 in RCC 1979 150). Dans un arrêt récent, il a confirmé que lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité, son montant se calcule selon l'art. 33bis LAVS, disposition qui, pour l'essentiel, prévoit une garantie des droits acquis quant au montant de l'ancienne rente d'invalidité (ATF 150 V 257 consid. 3.3.3 et la référence).

Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 1958, l'art. 33bis LAVS vise à pallier le fait que l'invalide qui a touché une rente d'invalidité jusqu'à 65 ans révolus a des cotisations souvent très basses, qui, si elles étaient prises en compte pour le calcul de la rente de vieillesse, péjoreraient sa situation (FF 1958 II 1161).

3.2 En l’espèce, la situation a ceci de particulier que la rente d'invalidité dont a bénéficié la recourante depuis son mariage, en septembre 1990, était une rente extraordinaire sans limite de revenu, allouée du fait que son ex-époux comptabilisait une durée complète de cotisations, dont le montant était égal au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspondait, en application de l'art. 40 al. 1 LAI. Le montant de la rente correspondait ainsi au plus bas des montants des rentes du premier pilier prévu par l'échelle 44 soit, en dernier lieu, à 1'175.- CHF/mois. Il s'agissait ainsi de montants forfaitaires qui n'avaient pas été fixés en tenant compte d'un RAM, d'une durée de cotisation, ou de l'échelle de rente, ce qui s'observe à la lecture de la décision d'octroi de rente d'invalidité du 2 décembre 1991, qui ne fait mention d'aucun paramètre de calcul.

Dans ce cas de figure, non abordé spécifiquement par les diverses directives et circulaires édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) (voir notamment les règles citées aux ch. 5351ss de la directive concernant les rentes [ci-après : DR] en vigueur au 1er janvier 2025, en particulier ch. 5358ss, ainsi que les ch. 3001ss de la circulaire sur le calcul des rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de succession ; cf. ATAS/15/2023 consid. 8.2), la notion de calcul de la rente de vieillesse « sur la base des mêmes éléments » que la rente d'invalidité à laquelle elle succède ne fait pas sens et il convient d'appliquer cette base légale conformément à son but, qui est de garantir à la personne assurée le montant de sa rente d'invalidité antérieure s'il est plus élevé.

C'est ce qu'a fait l'intimée dans sa nouvelle décision du 19 décembre 2023 en maintenant, après renvoi de la Cour de céans, son premier calcul de la rente de vieillesse pour la période de décembre 2017 à janvier 2020, soit un montant de 1'175.- CHF/mois (1'185.- CHF/mois dès le 1er janvier 2019), correspondant à la rente préalable d'invalidité, plus élevé que celui auquel aurait conduit l’application des dispositions de la 10e révision de la LAVS (927.- CHT/mois de décembre 2017 à décembre 2018 et 935.- CHF/mois de janvier 2019 à janvier 2020).

La position de l'autorité intimée, selon laquelle le calcul comparatif exigé par l'art. 33bis al. 1 LAVS ne pouvait en l'occurrence être fait qu'entre le montant de l'ancienne rente d'invalidité et celui de la rente de vieillesse calculé selon les règles de la 10e révision de l'AVS – compte tenu du fait que la rente d'invalidité était une rente extraordinaire dont le montant était fixé forfaitairement c'est-à-dire sans référence à la durée de cotisations, à l'échelle de rente, au RAM ou aux bonifications pour tâches éducatives – n’est donc pas critiquable.

L'intimée a ainsi considéré à juste titre que la recourante, arrivée en Suisse à presque 30 ans et ne présentant pas une durée complète de cotisations, ne peut se prévaloir de l'échelle de rente 44 en vue de la fixation de sa rente de vieillesse. Il en va de même de la prise en considération d'un RAM de CHF 19'920.- que la recourante invoquait dans sa lettre du 5 novembre 2023 pour la rente à servir de décembre 2017 à janvier 2020, conclusion qu'elle n'a au demeurant pas reprise dans son opposition et dans son recours.

Le fait que le législateur ait prévu, pour certaines catégories de rentes, des règles de droit transitoire particulières permettant notamment de maintenir l'ancienne échelle de rente (cf. let. c al. 7 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10e révision de l'AVS]) n'est pas pertinent puisque, d'une part, la recourante ne se trouve pas dans l’une des situations visées, d'autre part, sa rente extraordinaire de l'assurance-invalidité était forfaitaire et ne dépendait pas d'une échelle propre.

Enfin, la recourante se trompe lorsqu'elle prétend que la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi, a enjoint à l'intimée de procéder au calcul comparatif en tenant compte de la durée complète de cotisations de l'ex-époux. Une telle injonction ne ressort pas de l'ATAS/15/2023, dans lequel il a seulement été dit qu'un tel calcul devait être réalisé, sans que d'autres indications quant à la manière de procéder ne soient données.

S’agissant de la première période considérée, le recours apparaît manifestement infondé.

3.3 S'agissant de la période postérieure au divorce, dès février 2020, la recourante se prévaut de l'art. 31 LAVS, aux termes duquel, si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes ; la nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions doit être actualisée.

L'art. 31 LAVS s'applique en cas de nouveau calcul de la rente de vieillesse à la suite d'un cas de splitting. Il ne s'agit alors pas d'un nouveau cas d'assurance qui aurait pour conséquence que les bases de calcul en vigueur à cette date ultérieure seraient applicables (ATF 129 V 124 consid. 4.2.3). Le but de cette disposition est d'empêcher une détérioration de la rente lors du nouveau calcul opéré suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage (ATF 126 V 226 consid. 5b).

Selon les directives édictées par l'OFAS au sujet de l'art. 31 LAVS, si, lors d'un changement d'état civil (divorce ou décès), seul un des conjoints a droit à la rente, il y a lieu, dans la règle, de procéder à un nouveau calcul de la rente (ch. 5389 DR). Si deux personnes ayant droit à la rente divorcent, il y a uniquement lieu de supprimer le plafond des montants des deux rentes déjà calculées. Si, par contre, seul un des conjoints avait droit à la rente, il faut en principe procéder à un nouveau calcul pour ce dernier. Toutefois, la rente ne doit pas être recalculée lorsque la naissance du droit à la rente remonte à une période antérieure au mariage et qu'il ne s'avère dès lors pas possible, pour fixer le montant de la rente, de prendre en considération des revenus de l'activité lucrative provenant des années de mariage (ch. 5401 DR). Si, pour cause de divorce, la rente doit être recalculée, la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente demande immédiatement un extrait du compte individuel du/des précédent(s) conjoint(s). Cette caisse verse la rente provisoirement en se basant sur les revenus partagés pendant le/les mariage(s), et ce jusqu'à la conclusion de la procédure de splitting. Il est possible d'effectuer ce calcul provisoire sur la base de l'extrait de compte individuel et des données figurant dans le dossier (de rente). Après la conclusion de la procédure de splitting, il convient de recalculer la rente conformément au ch. 5403 s. (ch. 5402 DR). Selon le ch. 5403 DR, lorsqu'on procède à un nouveau calcul, l'échelle de rentes applicable jusqu'alors reste également déterminante s'agissant de la nouvelle rente. Les revenus provenant d'une activité lucrative seront partagés entre les conjoints. Cela concerne les revenus réalisés pendant les périodes où les conjoints étaient mariés ensemble, et ce, jusqu'au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul, ainsi que des tables déterminantes lors du premier calcul de rente. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l'AVS et de l'AI, ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu'au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

3.4 La prémisse de la recourante selon laquelle la rente devant lui être versée depuis février 2020 devrait continuer à être calculée en fonction de l'échelle 44 se fonde sur le fait que la rente de vieillesse servie avant le divorce, de décembre 2017 à janvier 2020, devrait être basée sur ladite échelle ce qui, comme exposé ci-dessus, est erroné.

S'il est certes vrai qu'un cas de divorce entraîne une procédure de splitting des revenus et de refixation de la rente, en tenant compte, selon l'art. 31 LAVS, des règles de calcul valables lors du premier cas de rente, dans le contexte particulier de la recourante – où la première rente de vieillesse allouée n'est pas fondée sur les paramètres usuels de calcul, mais correspond simplement au montant de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait auparavant –, ce sont les règles de calcul issues de la 10e révision de l'AVS utilisées pour effectuer le calcul comparatif au sens de l'art. 33bis al. 1 LAVS qui doivent être appliquées.

Or, d'après le calcul de l'intimée présenté dans sa décision du 26 octobre 2020, la fixation de la rente de vieillesse de la recourante en fonction des art. 29bisss LAVS se fonde sur une durée de cotisations de 32 années et une échelle de rente 33. Ces éléments – non contestés en tant que tels par la recourante et qui paraissent corrects eu égard à sa date d'arrivée en Suisse – correspondent à ceux qui ont été pris en considération dans la décision du 7 août 2020 fixant la rente depuis février 2020, étant précisé que le RAM a alors été augmenté, suite au splitting des revenus des époux (cf. art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS), à CHF 54'036.-, montant expressément admis par la recourante dans ses écritures.

Le calcul de la rente de vieillesse depuis le 1er février 2020 apparaît dès lors également conforme au droit.

3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer le mode de calcul des rentes successives de vieillesse allouées à la recourante et à sa fille.

4.             S'agissant des griefs de nature formelle soulevés par la recourante, il sied de constater qu'elle ne tire aucune conclusion propre d'un éventuel retard à statuer de l'intimée et ne demande pas à la Cour de céans de constater un déni de justice, à titre de réparation morale (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.3). D’ailleurs, compte tenu du fait qu’une décision sujette à recours a finalement été rendue le 5 mars 2024, le moyen est sans portée (ATF 125 V 373 consid. 1).

Le même raisonnement peut être appliqué aux griefs concernant les difficultés d'accès au dossier, la recourante ne formulant pas de conclusion propre de ce chef et ayant pu, à tout le moins, avoir accès à l'intégralité du dossier au cours de la procédure devant la Cour de céans.

L'examen au fond de la validité des rentes de vieillesse successives auquel a procédé la Cour de céans rend également sans objet la demande de la recourante tendant à obtenir une décision sujette à opposition portant sur la rente allouée dès février 2020.

Quant aux supposées erreurs que contiendrait la décision du 5 mars 2024 (cf. acte de recours, page 4), certaines ont été abordées dans le cadre de l'examen au fond, d'autres constituent des erreurs de plume sans portée.

La position de l'intimée ayant été confirmée, on ne voit pas non plus que celle-ci aurait dû reconsidérer pendente lite sa décision, l'art. 53 al. 3 LPGA conférant au surplus à l'assureur social une simple faculté en ce sens.

Enfin, les griefs tirés des art. 61 let. fbis et g LPGA doivent être écartés, à défaut d'éléments permettant de retenir que l'intimée aurait fait preuve de légèreté dans une mesure imposant de lui faire supporter des frais de procédure, d’autant moins que le litige portant sur des prestations est gratuit (art. 85bis al. 2 LAVS) et que le recours est écarté.

La recourante succombant, elle ne peut non plus demander le remboursement de ses frais de procédure en application de l'art. 61 let. g LPGA.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le