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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3937/2024

ATAS/491/2025 du 25.06.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3937/2024 ATAS/491/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née le ______ 1970.

b. Elle s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 28 juin 2023 pour un placement dès le 1er juillet 2023.

c. Par courriel du 7 août 2024, sa conseillère en placement l'a convoquée à un entretien qui devait se dérouler en visioconférence le 26 août 2024.

B. a. Par décision du 13 septembre 2024, l'OCE a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de 8 jours, au motif qu'elle avait été absente à l'entretien de conseil du 26 août 2024.

b. Le 25 septembre 2024, l'assurée a formé opposition à cette décision.

c. Par décision du 28 octobre 2024, l'OCE a confirmé sa décision du 13 septembre 2024.

C. a. Le 26 novembre 2024, l'assurée a formé recours contre la décision précitée, en produisant notamment un contrat de travail avec B______ prenant effet le 8 juillet 2024.

b. Par réponse du 23 décembre 2024, l'OCE a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 2 avril 2025.

d. Le 2 mai 2025, l’intimé a informé la chambre de céans que la suspension ne valait que pour les jours pour lesquels le chômeur remplissait les conditions dont dépendait le droit à l’indemnité. En l’occurrence, vérification faite auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage, l’assurée était sortie du chômage le 8 juillet 2024, de sorte qu’elle n’émargeait plus à l’assurance-chômage en août 2024. En conséquence, le recours était devenu sans objet.

e. Le 28 mai 2025, la recourante a confirmé que son dossier avait été clôturé le 9 juillet 2024, car elle était sous l’effet d’un contrat de travail dès le jour précédent, et demandé en conséquence l’annulation de la décision querellée.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité.

3.             En l’espèce, la chambre de céans ne peut que constater que la sanction en cause n’est pas exécutable, puisqu’elle concerne le mois d’août 2024 et que le dossier de la recourante auprès de la caisse de chômage a été clôturé le 8 juillet 2024. Il se justifie en conséquence d’annuler formellement la décision.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 26 novembre 2024.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le