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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2965/2023

ATAS/354/2025 du 16.05.2025 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2965/2023 ATAS/354/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 

ATTENDU EN FAIT que par décision du 26 juillet 2023, l’office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2020 puis à une demi-rente à partir du 1er mars 2022 ;

Que l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à la continuation de l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2022 ;

Que par arrêt du 27 septembre 2024 (ATAS/737/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis ledit recours, dit que l’assurée continuait d’avoir droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2022, condamné l’intimé à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ;

Que, saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 mars 2025 (8C_628/2024), a annulé l'arrêt de la chambre de céans, a renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre une expertise médicale et rende une nouvelle décision et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;

Qu’il a notamment considéré que les doutes émis par la chambre de céans sur le caractère durable de l’amélioration de l’état psychique de l’assurée et sur sa capacité de travailler à 50% dès le 1er mars 2022 étaient fondés ; que sur ces aspects, l’instruction médicale devait être complétée ;

CONSIDERANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;

Que l'arrêt condamnant l’OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a été annulé par le Tribunal fédéral ;

Qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2025 que la chambre de céans aurait dû partiellement admettre le recours formé le 14 septembre 2023 par la recourante et renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Qu’il y a donc lieu de mettre un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ;

Qu’il y a également lieu de condamner l’OAI à verser à l’assurée une indemnité – réduite – de CHF 1’000.- à titre de dépens ;

Que ce montant tient compte du nombre d’écritures produites devant la chambre de céans et du fait que la recourante n’aurait dû obtenir que partiellement gain de cause.

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le