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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2601/2024

ATAS/358/2025 du 19.05.2025 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2601/2024 ATAS/358/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

représentée par Me Caroline KÖNEMANN, avocate

 

 

demanderesse

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. A______ a travaillé à 100% pour l'État de Genève du 1er février 1992 au 31 août 2019, date de résiliation des rapports de service en raison de son incapacité de travail depuis le 22 mai 2017 et de son état de santé ne lui permettant pas la reprise d'une activité professionnelle à court et moyen terme.

b. De ce fait, elle a été affiliée auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) puis, dès le 1er janvier 2014, de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG), ensuite de fusion.

B. a. Le 22 mai 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI et AI) a informé l'assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations, en l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI et d'influence de celle-ci sur sa capacité de travail et de gain.

L'assurée s'est opposée à ce projet les 1er et 4 juillet 2019.

b. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le service médical régional de l'AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR) a rendu un rapport final le 13 août 2019, fixant le début de l'incapacité de travail durable à 100% depuis décembre 2017, puis à 50% dès le 1er août 2019, sur la base de deux nouveaux rapports médicaux de médecins traitants de l'assurée versés à la procédure. Le premier rapport, du 5 juillet 2019, envisageait une reprise au taux de 50% au 1er août 2019. Le deuxième rapport, du 8 juillet 2019, attestait d'une amélioration de l'état de santé depuis juin 2019 avec reprise de travail envisagée après août 2019, associée à des mesures de réadaptation.

c. Par décision du 13 juillet 2020, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1er décembre 2018 au 30 [recte : 31] octobre 2019 et une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 50% dès le 1er novembre 2019.

Sa capacité de travail était nulle depuis décembre 2017. Il ressortait ensuite des documents que, dès le 1er août 2019, sa capacité de travail était de 50% dans toutes activités.

d. Le 14 décembre 2020, la CPEG a fait part à l'assurée de sa prise de position consécutive à cette décision.

L'invalidité de cette dernière était totale du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 et la pension d'invalidité s'élevait à CHF 4'087.25. Dès le 1er novembre 2019, l'invalidité était de 50% et sa pension d'invalidité se montait à CHF 2'043.65.

C. a. Par décision du 14 février 2023, l'OAI a confirmé son projet de décision du 21 novembre 2022 et a accordé à l'assurée, qui avait déposé une demande de révision, une rente entière basée sur un taux d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 2020, son état de santé s'étant aggravé dès le 15 mai 2020.

b. Le 29 juin 2023, la CPEG a informé l'assurée de sa position à la suite de cette décision.

L'augmentation de l'incapacité de travail de 50% à 100% était survenue en mai 2020, soit après la fin des rapports de service le 31 août 2019. La rente mensuelle d'invalidité à 100% calculée selon les critères minimaux de la LPP s'élevait à CHF 1'733.75 et était inférieure à la rente mensuelle d'invalidité de la CPEG à 50% versée, qui se montait à CHF 2'043.65. Les prestations de l'assurée demeuraient dès lors inchangées. Sa prestation de libre passage résiduelle de 50% avait été transférée le 16 mai 2022 auprès d'une fondation de libre passage.

c. Le 15 septembre 2023, la CPEG a expliqué à l'assurée que la fin des rapports de service étant intervenue le 31 août 2019 et son état de santé s'étant aggravé dès le 15 mai 2020, elle n'était plus affiliée auprès d'elle lors de ladite aggravation, de sorte qu'elle ne pouvait répondre positivement à sa demande.

d. Les 6 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 25 juin 2024, l'assurée a demandé à la CPEG de revoir son dossier, de reconsidérer sa situation au regard des prestations d'invalidité auxquelles elle pouvait légitimement prétendre au regard de la législation suisse et ainsi de lui octroyer une rente d'invalidité complète depuis 2019.

e. Le 11 juillet 2024, la CPEG a confirmé son refus d'adapter la rente d'invalidité de l'assurée à la suite de la décision de l'OAI du 14 février 2023.

D. a. Par acte du 12 août 2024, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en paiement à l'encontre de la CPEG, concluant à la condamnation de cette dernière à lui verser une rente entière mensuelle d'invalidité de CHF 4'080.45 dès le 1er novembre 2020, déduction faite de la demi‑rente versée, sous suite de dépens.

L'abaissement du taux d'invalidité avait été décidé le 13 juillet 2020. L'assurance auprès de la CPEG avait été maintenue provisoirement jusqu'au 13 juillet 2023. La décision favorable de l'AI du 14 février 2023 était antérieure à cette date et donc à la fin de la prévoyance auprès de la CPEG, laquelle demeurait obligée de couvrir l'invalidité totale et devait demander la restitution de la prestation de sortie versée sur un compte de libre passage.

b. Par réponse du 2 octobre 2024, la CPEG a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

L'aggravation de l'incapacité de travail de l'assurée était survenue à partir du 15 mai 2020, soit après la fin des rapports de service, le 31 août 2019, et de prévoyance, un mois plus tard, de sorte que cette dernière n'était plus assurée auprès de la CPEG lorsque ladite aggravation était survenue. La rente mensuelle d'invalidité LPP à 100% s'élevait à CHF 1'733.75 et restait donc inférieure à la pension mensuelle de CHF 2'043.65 qui lui était actuellement versée. Les conditions pour la prise en charge de l'aggravation de l'invalidité n'étaient pas réalisées et la CPEG n'était pas fondée à verser à l'assurée une pension d'invalidité réglementaire à 100%.

L'assurée n'avait pas bénéficié du maintien provisoire, durant trois ans, de l'assurance et du droit aux prestations consécutivement à la décision AI du 13 juillet 2020. Elle n'était plus assurée depuis le 30 septembre 2019 lorsque, le 14 février 2023, l'OAI avait rendu sa nouvelle décision reconnaissant le droit à une rente entière dès le 1er novembre 2020. Elle ne l'était déjà plus au moment de l'aggravation de l'état de santé le 15 mai 2020. En l'absence de prolongation de la couverture d'assurance au-delà du 30 septembre 2019, la CPEG n'était pas tenue de prendre en charge l'aggravation de l'invalidité ni de demander la restitution de la prestation de libre passage résiduelle transférée.

La CPEG avait à juste titre reconnu à l'assurée une pension mensuelle d'invalidité à 100% du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019 puis à 50% du 1er novembre 2019 et 31 octobre 2020 (amélioration de l'état de santé), d'un montant de CHF 2'043.65, laquelle continuait à être versée au-delà du 1er novembre 2020.

c. Dans leurs écritures des 30 octobre 2024, 17 décembre 2024 et 16 janvier 2025, respectivement 20 novembre 2024 et 9 janvier 2025, l'assurée et la CPEG ont chacune maintenu leurs conclusions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; art. 52, 56a, al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 ; ancien art. 142 Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

Sa compétence à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce à raison du lieu est ainsi également établie.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

1.4 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA.

Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

2.             Le litige porte sur l'existence ou non d'un droit de la demanderesse au versement par la défenderesse d'une pension entière d'invalidité mensuelle de CHF 4'080.45 à compter du 1er novembre 2020, dont elle demande le paiement sous déduction de la pension mensuelle d'invalidité à 50% déjà versée.

3.             3.1 Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).

3.2 En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations d’invalidité sont décrites aux art. 23 ss LPP.

Selon l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

En vertu de l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI - RS 831.20 ; art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.

D’après l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (al. 1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance‑invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Sinon, il subsisterait dans bien des cas des lacunes dans la couverture d'assurance (ATF 123 V 262 consid. 1b). Ceci a pour conséquence que l'institution de prévoyance qui assurait l'intéressé lors de la survenance de l'incapacité de travail déterminante est tenue de prendre en charge aussi l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2014 du 27 mars 2014 consid. 4.3.1).

L'art. 23 LPP et la jurisprudence y relative – dont les exigences minimales doivent être respectées dans le cadre de la prévoyance obligatoire (art. 6 LPP) – trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement ou les statuts de l'institution de prévoyance ne prévoient rien d'autre (ATF 138 V 227 consid. 5.1 : 136 V 65 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_797/2013 et 9C_807/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.3 ; 9C_155/2014 du 27 mars 2014 consid. 4.3.1 ; 9C_1036/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.1).

Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2).

3.3 La CPEG est fondée sur la loi instituant la CPEG du 14 septembre 2012 (LCPEG - B 5 22). La CPEG a pour but d’assurer le personnel de l’État de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès (art. 4 al. 1 LCPEG).

L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois (art. 13 al. 1 LCPEG). L'affiliation à la CPEG prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite (art. 13 al. 3 LCPEG). Durant un mois après la fin des rapports avec la CPEG et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance, le membre salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité (art. 13 al. 4 LCPEG).

La CPEG fixe les dispositions générales, communes et particulières s’appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l’État (art. 22 LCPEG).

3.4 La CPEG est une institution de prévoyance de droit public dite enveloppante, en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues (sur la notion d’institution de prévoyance enveloppante, voir ATF 140 V 169 consid. 6.1). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références).

3.5 En l'espèce, lors de la survenance de l'incapacité de travail, la recourante était fonctionnaire à l'État de Genève et était en tant que telle affiliée à la CPEG, ce qui a conduit cette dernière à lui accorder une pension pour invalidité totale du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019, puis une pension pour invalidité de 50% dès le 1er novembre 2019. La recourante demande cependant le versement d'une pension entière mensuelle d'invalidité de CHF 4'080.45 dès le 1er novembre 2020, sous déduction de la pension d'invalidité de 50% déjà versée.

3.5.1 Il ressort des dispositions susmentionnées que l'institution de prévoyance qui assurait l'intéressé lors de la survenance de l'incapacité de travail déterminante, soit la défenderesse, est tenue de prendre en charge aussi l'aggravation de l'invalidité, sous réserve toutefois de dispositions réglementaires ou statutaires contraires s'agissant de la prévoyance plus étendue.

3.5.2 Or, le règlement général de la CPEG du 23 mars 2013 (disponible sur https://www.cpeg.ch/wp-content/uploads/2025/01/reglement-general-de-la-cpeg-rcpeg-1.pdf, consulté le 5 mai 2025 ; ci-après : RCPEG) prévoit que la ou le membre salarié reconnu invalide par l'AI l'est également par la CPEG pour autant qu'elle ou il ait été assuré auprès de la CPEG lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Elle ou il l’est à concurrence du taux d’incapacité de travail durable constaté à la fin des rapports de service et de prévoyance. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ou l’employeuse (art. 33 al. 1). Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI (art. 33 al. 2). Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI. Son versement est différé jusqu’à la cessation du paiement du traitement ou l’épuisement des indemnités journalières en cas de maladie ou accident, pour autant que ces dernières représentent au moins 80% du salaire dont l’assuré est privé et qu’elles aient été financées au moins pour moitié par l’employeur ou l’employeuse (art. 33 al. 3). En cas d’aggravation du degré de l’invalidité reconnue par l’AI, la pension versée par la CPEG est adaptée dans la même proportion et à la même date, pour autant que l’aggravation de l’incapacité de travail durable soit survenue avant la fin des rapports de service et de prévoyance. Demeurent réservées les prestations minimales de la LPP (art. 33 al. 4).

En l'occurrence, il existe une aggravation du degré d'invalidité reconnue par l'AI dans la décision de l'OAI du 14 février 2023. L'aggravation est cependant survenue le 15 mai 2020, conformément aux éléments figurant dans ladite décision. Or, à cette date, comme l'a à juste titre constaté la défenderesse, les rapports de service de la recourante avaient pris fin depuis plusieurs mois, soit depuis le 31 août 2019 ; il en allait de même des rapports de prévoyance, qui s'étaient terminés un mois plus tard, le 30 septembre 2019.

L'aggravation est ainsi survenue après la fin des rapports de service et de prévoyance.

La pension de 50% perçue par la demanderesse, de CHF 2'043.65, est par ailleurs supérieure à sa rente mensuelle d'invalidité LPP à 100%, qui s'élève à CHF 1'733.75 conformément aux indications non contestées de la défenderesse, de sorte qu'elle est supérieure aux prestations minimales de la LPP.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée, au regard des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées ainsi que de l'art. 33 al. 4 RCPEG, à refuser d'adapter la pension de la demanderesse à la suite de la décision de l'OAI du 14 février 2023 et ainsi d'augmenter la pension à 50% versée à une pension entière.

4.             La demanderesse se prévaut cependant de l'art. 26a al. 1 LPP et de l'art. 37 al. 1 let. a RCPEG.

4.1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a al. 1 LPP).

Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a LPP) s’applique à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 let. 3b LPP).

Le droit au maintien de l'assurance auprès de l'institution de prévoyance précédente, respectivement l'ouverture de la période de protection et les éventuelles prestations transitoires de l'AI sont conditionnées par l'augmentation de la capacité de gain réalisée soit par une initiative personnelle de l'assuré, soit au moyen de mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8a LAI et par la réduction ou la suppression de la rente qui en résulte (Marc HÜRZELER/Carmen STEINER in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 9 ad art. 26a LPP).

4.2 En l'espèce, la recourante se prévaut de l'art. 26a al. 1 LPP et de l'art. 37 al. 1 let. a RCPEG en relation avec la décision de l'OAI du 13 juillet 2020, qui reconnaît son droit à une rente AI entière du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019, puis d'une demi-rente dès le 1er novembre 2019.

L'art. 37 al. 1 let. a RCPEG reprend l'art. 26a al. 1 LPP : l’assurance et le droit aux prestations sont maintenus pendant trois ans si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité après avoir participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation du taux d’activité (art. 37 al. 1 let. a ab initio RCPEG).

En l'occurrence, si la rente AI a effectivement été réduite dès le 1er novembre 2019, il ne ressort pas de la décision de l'AI, ni du dossier que cette réduction fasse suite à des mesures de nouvelle réadaptation ou la reprise d'une activité lucrative. Au contraire, la réduction de la rente AI résulte, à teneur du rapport du SMR du 13 août 2019, uniquement de l'amélioration de l'état de santé constatée par les médecins traitants. La recourante n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait participé à des mesures de nouvelle réadaptation ou repris une activité lucrative et il sera sur ce point relevé qu'elle a précisément omis de citer la fin de l'art. 26a al. 1 LPP et la partie correspondante de l'art. 37 al. 1 let. a RCPEG dans ses écritures.

Les conditions de l'art. 26a al. 1 LPP et de l'art. 37 al. 1 let. RCPEG ne sont par conséquent pas réalisées et la recourante ne peut s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son droit aux prestations pendant trois ans et ainsi obtenir le versement d'une pension d'invalidité entière à compter du 1er novembre 2020.

5.             Dans ces circonstances, la recourante n'a pas droit à une pension d'invalidité entière dès le 1er novembre 2020 et la demande en paiement, mal fondée, sera rejetée.

6.             6.1 Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4). Ces exceptions n'étant pas réalisées en l'espèce, la défenderesse, qui obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer, comme elle le sollicite, une indemnité à titre de dépens.

6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande en paiement du 12 août 2024 recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le