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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2592/2024

ATAS/256/2025 du 14.04.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2592/2024 ATAS/256/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ vit avec son fils né en 2015 et le père de celui-ci. Le 28 septembre 2015, elle a sollicité l'octroi de prestations complémentaires familiales (ci‑après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. Entre 2022 et 2023, elle a perçu, au titre des PCFam CHF 880.- en janvier 2022, CHF 891.- par mois de février à décembre 2022, CHF 999.- en janvier 2023, CHF 1'672.- de février à décembre 2023. En 2024, son droit aux PCFam a été supprimé.

Conformément aux plans de calcul des prestations annexés aux décisions du SPC des 27 avril, 4 mai, 29 juin, 2 décembre 2022 ainsi que 27 janvier 2023, un gain d'activité lucrative de CHF 21'422.40, un revenu hypothétique de CHF 14'198.55 et une fortune nulle ont été pris en compte pour le calcul des PCFam des années 2022 et 2023. Pour le calcul de prestations de janvier 2022 à janvier 2023, une pension alimentaire potentielle de CHF 16'152.- a été prise en compte, les prestations ayant été ensuite calculées avec une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- de février à décembre 2023.

B. a. Les 24 juillet et 6 novembre 2023, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'assurée, le SPC a demandé à cette dernière de lui transmettre différentes pièces, notamment relatives à son salaire en 2022 et 2023.

b. À la suite de ces demandes, l'assurée à transmis des pièces au SPC, que ce dernier a reçues les 25 septembre 2023 et 11 janvier 2024.

c. Par décision du 24 janvier 2024, portant à la fois sur les PCFam et l'aide sociale, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée, arrêtant le droit aux PCFam à CHF 687.- en janvier 2022 et CHF 698.- de février à mai 2022, ce qui aboutissait à un solde en faveur du SPC de CHF 965.-, au regard des prestations déjà versées pour les mois concernés. Néanmoins, ce solde était compensé avec les prestations d'aide sociale dues pour les mêmes mois à l'assurée.

Dans les plans de calcul des prestations annexés, les montants pris en compte, y compris celui de la fortune (nul), demeuraient les mêmes que dans les précédents plans de calcul, sous réserve du gain d'activité lucrative et du revenu hypothétique, désormais pris en compte à hauteur de CHF 26'234.55 et CHF 11'705.50.

d. Par une deuxième décision du même jour, portant également sur les PCFam et l'aide sociale, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée, arrêtant le droit aux PCFam à CHF 1'334.- de juin à décembre 2022 et CHF 965.- de janvier à décembre 2023, ce qui aboutissait, au regard des prestations déjà versées pour les mois concernés, à un solde en faveur du SPC de CHF 5'383.-, correspondant au total des PCFam perçues indûment.

Dans les plans de calcul des prestations annexés, les montants pris en compte, y compris celui de la fortune (nul), demeuraient les mêmes que dans les précédents plans de calcul, sous réserve du gain d'activité lucrative, pris en compte à hauteur de CHF 26'678.85 de juin 2022 à décembre 2023, du revenu hypothétique, pris en considération à raison de CHF 11'705.50 de juin à décembre 2022 et de CHF 17'434.05 de janvier à décembre 2023, ainsi que de la pension alimentaire potentielle pour juin à décembre 2022, passées de CHF 16'152.- à CHF 8'076.-.

e. Par une dernière décision du même jour, portant toujours à la fois sur les PCFam et l'aide sociale, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée, arrêtant son droit aux PCFam à CHF 1'023.- par mois dès le 1er janvier 2024.

Selon le plan de calcul des prestations annexé, avaient été pris en compte un gain d'activité lucrative de CHF 26'678.85, un revenu hypothétique de CHF 17'434.- et une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-.

C. a. Le 14 février 2024, l'assurée a élevé opposition auprès du SPC à l'encontre de la décision du 24 janvier 2024 concernant le nouveau calcul pour l'année 2022.

Elle comprenait que le seuil de fortune était dans son cas à CHF 6'000.-. Elle avait cependant reçu de la part du SPC en décembre 2021 une grande somme rétroactive de CHF 4'863.- puis en janvier 2022 CHF 1'649.-, qui s'ajoutaient à son salaire, de sorte qu'il était normal que le seuil de CHF 6'000.- soit dépassé. Elle avait ensuite pu rembourser les sommes prêtées par sa mère en février, de sorte que la grande somme était ressortie de sa fortune. Il était incompréhensible que celle-ci soit prise en compte.

Une pension alimentaire pour deux personnes était prise en compte alors qu'elle n'avait qu'un enfant et qu'elle était célibataire.

b. Par décision du 26 juin 2024, le SPC a admis l'opposition portant sur les PCFam et a fixé le droit aux PCFam à CHF 1'360.- en janvier 2022, CHF 1'371.- par mois de février à mai 2022, CHF 1'334.- par mois de juin à décembre 2022 et CHF 965.- par mois de janvier à décembre 2023, ce qui réduisait le solde dû au SPC en raison des prestations déjà versées à CHF 2'018.-.

Elle avait atteint l'âge de 25 ans le ______ 2021 et n'était plus en études du 1er janvier au 31 mai 2022, de sorte qu'il convenait de supprimer de ses ressources la pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- (CHF 673.- x 12) la concernant sur cette période.

Le grief concernant la fortune concernait uniquement l'aide sociale, puisque sa fortune après déductions s'élevait à CHF 0.- dans les plans de calculs des PCFam dans les décisions contestées, de sorte qu'il était traité dans la décision séparée concernant l'aide sociale.

Dans les plans de calculs annexés, seul le montant de la pension alimentaire potentielle avait changé, ayant désormais été fixé à CHF 8'076.- pour toute la période de janvier 2022 à décembre 2023, soit y compris pour les mois de janvier à mai 2022.

c. Par une deuxième décision du même jour, le SPC a partiellement admis l'opposition concernant l'aide sociale et a réduit le montant dû par l'assurée à CHF 2'180.-.

D. a. Par courrier du 9 août 2024, l'assurée a indiqué faire opposition à l'encontre de « la décision » auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait une dette de CHF 4'198.- à l'encontre du SPC. Elle n'avait pas dépassé la limite de fortune pour une personne seule. Elle avait perçu le 27 décembre 2021 un versement rétroactif de CHF 4'863.- de PCFam, ce qui la pénalisait. La demande de remboursement annulait en réalité le versement rétroactif. Cette somme ne correspondait pas à un surplus sur son compte et ne reflétait pas la réalité de sa situation financière.

b. Le 12 août 2024, la chambre des assurances sociale de la Cour de justice a transmis une copie de cette opposition à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de la compétence de cette dernière.

c. Par réponse du 9 septembre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours.

L'assurée contestait le montant retenu à titre d'épargne en tant qu'il dépassait la limite de fortune de CHF 6'000.- prévue en matière d'aide sociale pour une personne seule avec un enfant durant les mois de janvier et février 2022, étant relevé qu'une procédure était pendante par-devant la chambre administrative de la Cour de justice, compétente en matière d'aide sociale. Cette limite n'avait aucune incidence sur le calcul des PCFam, dès lors que le montant de fortune retenu dans le calcul des PCFam était nul sur toutes les périodes concernées. L'opposition en matière de PCFam avait été admise et la dette initiale avait été de ce fait réduite. La demande de restitution était due à la mise à jour des gains d'activité lucrative de l'assurée ainsi qu'à l'adaptation du gain hypothétique y relatif, point qui n'avait été contesté ni dans le cadre de l'opposition, ni dans celui du recours.

d. En l'absence d'observations de l'assurée dans le délai au 2 octobre 2024 imparti à cet effet par la chambre de céans, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Il convient d'examiner la compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

1.1 La chambre des assurances sociales examine d'office sa compétence (art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 89A et 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.2 Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

1.3 L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

2.             2.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/963/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2.1).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

2.2 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Le droit cantonal reprend les règles contenues dans les articles de loi et d’ordonnance fédérales susmentionnés afférents l'obligation de restituer (art. 24 al. 1 LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

2.3 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d ; al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2).

Selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune.

3.             En l'espèce, la recourante a adressé à la chambre de céans le 9 août 2024 un recours contre « la décision », sans plus de précisions, et a contesté le montant total dû à l'intimé à la suite des deux décisions sur opposition du 26 juin 2024, ceci en contestant le dépassement du seuil de fortune applicable en matière d'aide sociale.

Comme l'a souligné l'intimé, ce grief concerne sa décision sur opposition relative à l'aide sociale, et non sa décision relative aux PCFam, dont il ressort des plans de calcul qu'elle ne prend en compte aucune fortune et que les seuls points modifiés par rapport aux décisions initiales, si l'on fait exception des pensions alimentaires potentielles modifiées notamment à la suite de l'opposition de la recourante, correspondent au gain d'activité lucrative et au revenu hypothétique.

Or, la recourante n'a formulé, contre la décision sur opposition relative aux PCFam, aucun grief, ni dans son acte de recours, ni en complétant celui-ci durant la suite de la procédure. Son recours, ne contenant aucun grief relatif à la décision concernant les PCFam, était par conséquent en réalité uniquement dirigé contre la décision sur opposition en matière d'aide sociale, un tel litige relevant de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (art. 52 de l'ancienne loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 LOJ ; ATA/84/2025 du 21 janvier 2025 consid. 5).

La chambre de céans n'est donc pas compétente pour connaître du recours interjeté le 9 août 2024, qui a d'ailleurs été transmis pour raison de compétence par la chambre de céans le 12 août 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice.

Par surabondance, il sera relevé que, même à admettre la recevabilité du recours, c'est à juste titre que la décision sur opposition relative aux PCFam ne prend en considération aucune fortune pour toute la période examinée, celle-ci étant inférieure au seuil prévu par les art. 11 al. 1 let. c LPC et de l’art. 36E al. 1 let. b LPCC, de sorte que le grief devrait être écarté et le recours rejeté.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours interjeté devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice sera déclaré irrecevable.

5.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le