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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4498/2018

ATAS/266/2025 du 16.04.2025 ( LAA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4498/2018 ATAS/266/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Ordonnance d’expertise du 16 avril 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Maître Jean-Michel DUC, avocat

 

 

recourante

 

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA

représentée par Maître Fabrice COLUCCIA, avocat

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1990, a subi un accident le 14 juin 2016, alors qu'elle contrôlait le fonctionnement d'un ordinateur portable dans le cadre de son activité professionnelle, selon ce qui ressort de la déclaration d’accident LAA faite par son employeur, B______ (ci-après B______), à Allianz Suisse Société d’Assurances SA (ci-après : Allianz ou l'intimée), le 20 juin 2016.

b. Dans un rapport du 15 juin 2016, deux médecins du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) ont indiqué que l’assurée avait subi une électrisation à son avant-bras gauche, le jour précédent. Il était conclu à une lésion nerveuse de ce bras sur électrisation, avec un traitement conservateur. Il n’avait pas été constaté d’atteinte motrice, ni de syndrome des loges du membre supérieur gauche.

c. Le 24 juin 2016, la docteure C______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué avoir reçu l’assurée le 21 juin 2016 pour une électrisation du membre supérieur gauche. Le diagnostic était une possible atteinte périphérique aiguë dans le contexte d’une électrisation accidentelle. L’anamnèse et l’examen neurologique mettaient en évidence une atteinte des tissus mous et très probablement de différents troncs sensitifs gauches. L’évolution à une semaine semblait lentement favorable, avec toutefois des douleurs neurogènes importantes et la persistance d’une tuméfaction de la main et de l’avant-bras, sans évidence pour un syndrome des loges.

d. Selon un rapport établi le 28 juin 2016 par la docteure D______, médecin assistante au service des urgences du département des centres interdisciplinaires et de logistique médicale du centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), l’assurée avait consulté ce service, le même jour, en raison d’une aggravation des symptômes, avec une perte de la mobilité de la main gauche, des paresthésies persistantes et des douleurs du bras gauche associées à une tuméfaction. Son cas était intrigant. Selon le docteur E______, électrophysiologue, une atteinte du nerf et du muscle fonctionnel était peu probable au bas voltage (230 volts). Une origine neuropathique des douleurs semblait moins pertinente dans le contexte.

e. Le docteur F______, spécialiste FMH en neurologie, a posé, dans un rapport du 1er juillet 2016, le diagnostic d’impotence du membre supérieur gauche avec troubles sensitifs mal systématisés, sans substrat neurologique périphérique retrouvé. L’assurée expliquait qu’en voulant relier un écran d’ordinateur à une tour avec un câble électrique non isolé tenu de la main gauche, elle avait reçu une décharge électrique en raison d’un moniteur défectueux. Peu après, elle avait noté une sensation d’engourdissement avec dysesthésie et douleurs associées à une diminution de la force de l’avant-bras et de la main gauches, mais elle ne s’était pas arrêtée de travailler. Elle avait utilisé son bras droit pour effectuer les installations qu’elle avait à faire en soutenant les pièces avec le bras gauche uniquement. Le soir, la situation ne s’améliorant pas, elle avait consulté les urgences des HUG, où un électrocardiogramme avait été réalisé, sans particularités, puis, après exclusion d’un syndrome des loges, elle avait été renvoyée à domicile. Après l’accident, elle avait noté une hypoesthésie du mamelon droit, zone qui restait insensible depuis lors. Elle avait également noté une impression de rétrécissement de son sein qu’elle trouvait clairement asymétrique de manière nouvelle par rapport au côté gauche. L’évolution avait été marquée par la suite par l’apparition d’une tuméfaction importante du bras qui l’avait amenée à consulter les urgences du CHUV.

Cliniquement, le Dr F______ avait observé une patiente avec une position antalgique de flexion du coude avec l’avant-bras collé au corps et une hypoesthésie tacto-algique mal systématisée du membre supérieur gauche, prédominant sur la main et le versant interne de l’avant-bras, associée à une légère paresthésie des fléchisseurs de doigts. L’ENMG du membre supérieur gauche était parfaitement normal, sous réserve de tracés d’activités volontaires infra-maximaux, à deux semaines de l’atteinte alors que les signes de dénervation à l’ENMG mettaient entre trois à quatre semaines à se développer. Il n’y avait par contre aucun doute sur les neurographies, la dégénérescence wallérienne étant complète après une semaine. Le Dr F______ avait rassuré l’assurée par rapport à la normalité de la conduction nerveuse périphérique et, si tout était dans les normes à la suite du bilan d’imagerie prévu pour le lendemain, il pourrait retenir une origine fonctionnelle aux symptômes.

f. Le 1er juillet 2016, la Dre C______ a indiqué avoir reçu l’assurée le 27 juin 2016 pour un suivi neurologique. L’évolution était stable, voire défavorable du point de vue de la douleur. L’examen clinique mettait plutôt en évidence une atteinte sensitivo-motrice dans le territoire du nerf médian et cubital plutôt que radiale gauche, avec une possible lésion médullaire dorsale haute.

g. Le 7 juillet 2016, la Dre C______ a indiqué que les examens complémentaires (IRM) avaient permis de rassurer l’assurée avec un bon pronostic de récupération. Au vu d’une possible composante fonctionnelle, elle introduisait des séances de physiothérapie intensives pour les dix prochains jours avec une reprise de travail programmée deux semaines plus tard.

h. Le 22 juillet 2016, la Dre C______ a indiqué que l’évolution était lentement favorable, ce qui permettait à l’assurée une reprise à temps partiel de son activité professionnelle.

i. Le 28 novembre 2016, le docteur G______, chef de clinique de l’unité de chirurgie de la main des HUG, a indiqué avoir vu l’assurée le 15 septembre 2016. À trois mois d’une électrocution du membre supérieur avec une symptomatologie de névralgie et d’allodynie du membre supérieur non régressive, il avait proposé une IRM dynamique pour exclure un syndrome des loges subaiguës de l’avant-bras et une nouvelle évaluation par un ergothérapeute afin d’avoir un bilan de départ bien défini. Il avait débuté un traitement de corticothérapie avec schéma dégressif pour tenter de diminuer l’inflammation nerveuse. Il n’avait pas de proposition thérapeutique chirurgicale pour l’assurée dont la récupération était très incertaine.

j. Le docteur H______, médecine interne, a informé Allianz, le 21 septembre 2016, que la situation de l’assurée n’était pas encore réglée et que ses douleurs étaient encore très intenses, avec un œdème peu important au niveau du bras lésé. L’incapacité de travail restait entière pour une durée indéterminée.

k. Le 7 octobre 2016, la Dre C______ a relevé que le cas de l’assurée était curieux. Elle était frappée par l’anamnèse du jour qui était discordante avec l’évolution favorable rapportée lors de la dernière consultation et l’absence de compliance par rapport à la prise de Prednisone prescrite par Dr le G______ plusieurs jours auparavant. L’anamnèse et l’examen sommaire de ce jour pouvaient toutefois évoquer une algoneurodystrophie (ou syndrome régional douloureux complexe, CRPS, ou syndrome de Südeck, ci-après SDRC), pour laquelle elle référait l’assurée aux HUG, notamment au chirurgien de la main qui avait commencé à la suivre.

l. Le 4 janvier 2017, la docteure I______, cheffe de clinique du département des neurosciences cliniques des HUG, a constaté à l’examen clinique que l’assurée avait une rougeur de la main et de l’avant-bras et dans une moindre mesure du bras gauche ainsi qu’une allodynie de contact de la totalité de bras. Au vu de l’érythème et de l’œdème constatés, elle se demandait s’il ne pourrait pas s’agir d’un SDRC, raison pour laquelle elle organisait une scintigraphie.

m. L’assurée a bénéficié d’une scintigraphie osseuse le 19 janvier 2017 qui n’a pas mis en évidence d’argument en faveur d’un SDRC.

n. Le 13 février 2017, la Dre I______ a indiqué avoir vu l’assurée le 9 février 2017, laquelle était surprise du fait qu’on ne retrouve pas de cause à ses douleurs du membre supérieur gauche et demandait si les douleurs neurogènes pouvaient provenir d’un problème cérébral. Elle se sentirait rassurée si une imagerie cérébrale était faite afin d’exclure toute cause à ce niveau. La Dre  I______ l’avait rassurée et organisé cet examen en lui expliquant qu’il y avait une forte probabilité que l’IRM cérébrale soit normale. La patiente était préoccupée par l’enflure de son membre supérieur gauche. Il pouvait s’agir d’un drainage lymphatique diminué en raison de la réduction d’activité musculaire du membre supérieur gauche. La sensation d’enflure était une sensation neurogène habituelle. Des bas de contention du membre supérieur gauche étaient prescrit à l’assurée afin de voir si cela pouvait désenfler son bras.

o. Le docteur J______, spécialiste FMH en neurologie de la clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR), a procédé à un examen de l’assurée le 13 mars 2017, lequel n’a révélé aucun signe objectif d’une atteinte somatique du système nerveux central ou périphérique, notamment d’une atteinte nerveuse tronculaire radiculo-plexopathique ou d’un syndrome médullaire cervical. L’examen électrophysiologique du jour se montrait également rassurant avec des conductions sensitivo-motrices au membre supérieur gauche et l’EMG des muscles dépendants du myotome C4 à D1 à gauche se situant parfaitement dans les limites de la norme. Cette évaluation clinico-électrophysiologique rejoignait les résultats des évaluations précédentes effectuées par ses confrères genevois. Selon la littérature, la douleur était une des plaintes fréquentes et difficiles après une blessure d’origine électrique. Souvent, ces douleurs étaient multifactorielles et disproportionnées par rapport à tout autre douleur neuropathique. Les patients répondaient souvent de manière insuffisante aux différents traitements antalgiques proposés, indépendamment de la méthode utilisée. Cependant une combinaison d’approches somatique et psychosociale amenait en général un meilleur résultat. D’ailleurs, s’agissant souvent de manifestations relativement diffuses, combinant des symptômes dépressifs, troubles du sommeil, cauchemars et difficultés mnésiques, le terme « difuse electrical injury » avait été proposé. À son avis, il fallait retenir le diagnostic d’une électrisation accidentelle du membre supérieur gauche par un courant de bas voltage avec des douleurs neuropathiques résiduelles. Sur le plan thérapeutique, la poursuite d’une approche combinée d’ergothérapie à but de désensibilisation, médicaments antalgiques et support psychologique semblait être la plus prometteuse.

p. Une IRM cérébrale a été effectuée le 28 février 2017 et l’examen a été dans les limites de la norme.

q. Sur demande d’Allianz, le docteur K______, spécialiste FMH en neurologie, et le docteur L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du Centre d’expertises médicales (ci-après : CEMed), ont procédé à une expertise pluridisciplinaire de l’assurée les 23 et 24 août 2017. Au terme du bilan, ils ont estimé difficile de formuler un diagnostic de certitude quant à l’origine des troubles présentés par l’assurée. Il était vraisemblable qu’elle avait subi le 14 juin 2016 une électrocution au niveau de la main gauche. Si cette dernière expliquait les symptômes initiaux et une partie des troubles ultérieurs, elle ne pouvait rendre compte de l’importance ni de l’aspect actuel des troubles, ceci même si l’on savait que les électrocutions pouvaient comporter des tableaux algiques relativement importants en présence d’un status clinique tout à fait modeste. Dans le cas de l’assurée, il fallait néanmoins relever que les troubles constatés actuellement étaient très atypiques et qu’il existait une certaine discordance entre la discrétion objective de l’électrocution survenue le 14 juin 2016 et l’importante persistance actuelle des troubles de telle sorte que des facteurs de somatisation de type syndrome douloureux sans substrat ne pouvaient être écartés sur le plan neurologique. Le trouble somatoforme n’était pas en lien de causalité naturelle avec l’événement accidentel qu’elle avait vécu. L’assurée ne présentait pas de limitations fonctionnelles et sa capacité de travail était de 100% sans diminution de rendement. Le diagnostic neurologique était un status après électrocution du membre supérieur gauche, surchargé d’éléments sans substrat somatique évident et sans relation de causalité certaine avec l’événement accidentel. L’état somatique était partiellement la conséquence naturelle du sinistre. Par ailleurs, il appartenait aux juristes de se prononcer sur le caractère non seulement vraisemblable du point de vue de la causalité naturelle, mais également du point de vue de la relation de causalité adéquate. En conséquence, l’état somatique de l’assurée pouvait être considéré comme actuellement en causalité uniquement possible avec l’événement accidentel, mais pas vraisemblable ou certaine. Par contre, on devait admettre que l’apparition des troubles était vraisemblablement en relation de causalité certaine avec l’électrocution. Sur le plan psychique, les diagnostics de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et probable syndrome douloureux somatoforme persistant étaient posés. Il n’y avait pas de rapport de causalité sur le plan psychique, vu le peu de sévérité de l’accident.

r. Le docteur M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Madame N______, psychologue et psychothérapeute FSP, ont indiqué dans un rapport du 11 décembre 2017 suivre l’assurée depuis octobre 2016. Elle était venue consulter suite à une électrocution sur son lieu de travail qui avait entraîné un état de stress post-traumatique. Une thérapie cognitivo-comportementale avait été mise en place dans un premier temps à raison d’une fois par semaine. En parallèle et en alternance hebdomadaire, un suivi avec une thérapeute formée à la technique de EMDR avait été instauré. L’assurée présentait, en début de thérapie, un état d’hypervigilance, des fluctuations de l’humeur, une forte anxiété ainsi que des troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration. Actuellement, une diminution de la symptomatologie était observée. Il était important que l’assurée puisse continuer à bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pour améliorer encore son état psychologique.

s. Le 7 février 2018, Allianz a informé l’assurée qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre ses plaintes actuelles et l’événement du 14 juin 2016.

t. Par décision du 12 mars 2018, Allianz a informé l'assurée qu'elle n'avait plus droit à ses prestations dès le 8 décembre 2017 et que la restitution des indemnités journalières versées jusqu'au 31 janvier 2018 ne lui était pas demandée. Elle avait subi une électrisation du membre supérieur gauche. Les experts du CEMed relevaient que l’apparition des troubles était vraisemblablement en relation de causalité certaine avec l’électrocution. Sur le plan neurologique, l’état somatique pouvait être considéré comme actuellement en causalité uniquement possible avec l’événement accidentel. Sur le plan psychique, les experts niaient la relation de causalité avec l’événement, au vu du peu de sévérité de l’accident. En conséquence, la relation de causalité naturelle entre l’événement du 14 juin 2016 et les troubles actuels n’était pas donnée. Par surabondance, la causalité adéquate devait être examinée selon la jurisprudence applicable aux troubles psychiques. En présence ici d’un accident de gravité légère, la causalité adéquate était niée. En conséquence, en l’absence de lien de causalité adéquate entre l’événement du 14 juin 2016 et les troubles que présentait l’assurée, le droit aux prestations d’assurance avait pris fin au 8 décembre 2017, date du rapport du CEMed. En l’absence de séquelles physiques, il n’y avait pas de droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

u. L’assurée a formé opposition à la décision précitée le 24 avril 2018. Elle faisait valoir que l’instruction avait été insuffisante, car elle n’avait pas été examinée par des spécialistes d’accidents d’électrisation. Or ces accidents entraînaient des lésions spécifiques qui pouvaient échapper aux médecins non spécialistes de ce type d’accidents. D’autre part, la problématique du Südeck n’avait pas été discutée par les experts, vraisemblablement parce qu’ils ne comptaient pas de rhumatologue.

Par ailleurs, eu égard à l’éventuelle atteinte neuropsychologique, il y avait lieu de mettre en œuvre un tel examen afin de déterminer si de tels troubles existaient et si l’électrisation en était responsable.

Hormis la problématique de l’instruction insuffisante de la cause, il y avait lieu de relever que selon l’expertise du CEMed, il était possible que la symptomatologie actuelle soit en lien avec l’accident. Dès lors, Allianz n’avait pas apporté la preuve que le statu quo sine était atteint vu le caractère possible du lien de causalité. L’assurée concluait à ce que l’intimée lui verse les indemnités journalières à 100% et à la prise en charge des frais de traitement au-delà du 8 décembre 2017.

v. Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, Allianz a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 12 mars 2018.

B. a. Le 20 décembre 2018, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours, concluant à la reprise du versement des indemnités journalières et des frais de traitement dans l’attente qu’une nouvelle expertise soit effectuée et que l’instruction du cas soit close. La recourante demandait en conséquence la reprise du versement des prestations d’assurance et une allocation de dépens, tenant compte du comportement de l’intimée.

b. Le 20 septembre 2019, la chambre de céans a requis le dossier de l’OAI.

c. Le 19 février 2021, la recourante a transmis à la chambre de céans un rapport d’expertise neurologique établi le 29 novembre 2020, à la demande de l’OAI, par la docteure O______, médecin interne, et le docteur P______, médecin adjoint agrégé, du service de neurologie des HUG. Ces derniers retenaient le diagnostic de troubles neurologiques d’origine fonctionnelle, rejoignant ainsi les conclusions des Drs C______, F______ et E______. Les douleurs comme les troubles sensitivomoteurs pouvaient s’inscrire dans le trouble neurologique fonctionnel. Cependant, la possibilité que ceux-ci s’intègrent plus largement dans un syndrome douloureux somatoforme ne relevait pas de la neurologie, mais de la psychiatrie. Le diagnostic de SDRC relevait quant à lui de la rhumatologie. Les experts constataient l’absence de prise en charge adaptée du trouble neurologique fonctionnel, la recourante n’ayant jamais bénéficié du suivi, initialement proposé auprès de la docteure Q______, neurologue, qui était spécialisée dans ce domaine. Il était clairement établi que le trouble neurologique fonctionnel n’était pas le seul résultat d'une conversion d’un conflit psychologique, mais qu’il résultait d’une interaction complexe entre des stimuli physiologiques, des facteurs précipitants (événement/accident) et favorisants (attente dans la vie, perception de sa maladie/de l’événement, sa propre gestion des émotions, etc.) qui perturbaient l’activité fonctionnelle du réseau cérébral. La chronicisation résultait de la variété de facteurs renforçant.

L'assurée présentait des ressources fonctionnelles, car malgré l’importance des symptômes, elle avait su adapter son quotidien (environnement à bonne hauteur, robot cuiseur, achat de légumes déjà coupés, etc.). L’entourage familial représentait une zone de ressources et de soutien psychologique, mais pouvait être aussi un facteur d’angoisse et de sentiments de dépendance. D’un point de vue strictement neurologique, sur la base du seul diagnostic retenu et sous réserve de l’existence de diagnostics psychiatriques ou rhumatologiques associés, l’assurée présentait une capacité de travail raisonnablement exigible dans l’activité exercée jusqu’ici de 70%, soit une capacité de travail de 100%, avec une baisse de rendement de 30% engendrée par les symptômes du trouble neurologique fonctionnel (pauses nécessaires, troubles sensitivomoteurs et risques de lâchage des membres supérieur et inférieur gauches) qui ralentissaient les capacités professionnelles de l’assurée sur la base des exigences décrites de son travail. Cette incapacité était restée stable depuis l’événement. En termes d’heures de présence, sur la base de l’activité exercée jusqu’ici (40 heures par semaine) et de la capacité de travail raisonnablement exigible, l’assurée pouvait assumer 5.5 heures par jour, soit 28 heures par semaine.

Une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles présentées par l’assurée serait, dans la mesure du possible : non physique, privilégiant si possible le travail à domicile ou proche du domicile afin d’éviter des longs trajets, privilégiant la position assise au maximum du temps de travail et permettant l’aménagement de pauses régulières dans la journée. L’activité professionnelle ne devait pas non plus comprendre le port de charges ou la nécessité d’utiliser des objets en hauteur ou au sol.

d. Par arrêt incident du 15 avril 2021, la chambre de céans a suspendu la procédure jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision, lequel avait mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMEDEX.

e. Le 28 février 2022, la recourante a transmis à la chambre de céans le rapport d’expertise du CEMEDEX du 28 juin 2021 et un avis du SMR du 12 juillet 2021.

f. Le rapport d’expertise du CEMEDEX a été établi le 28 juin 2021 par le docteur R______, psychiatre, le docteur S______, médecine interne générale, et le docteur T______, rhumatologue. Dans leur évaluation interdisciplinaire, les experts ont posé les diagnostics principaux suivants :

-      un status après électrocution, le 14 juin 2016 ;

-      un SDRC ;

-      un trouble anxieux et dépressif mixte ;

-      une douleur avec faiblesse du membre inférieur gauche, sans support anatomique ;

-      des vertiges périphériques.

La capacité de travail était selon les experts de 0% depuis le 14 juin 2016 dans un travail ne respectant pas les limitations fonctionnelles rhumatologiques de l’assurée, à savoir pas d’efforts de soulèvement du membre supérieur gauche ni en prono-supination ni de préhension de la main gauche. La capacité de travail dans une activité adaptée était de 90% depuis le 14 juin 2016, par diminution de rendement de 10%, en raison de la nécessité de pauses régulières, pour des raisons neurologiques.

g. Le 21 avril 2023, la recourante a transmis à la chambre de céans la décision rendue le 18 avril 2023 par l’OAI, qui lui reconnaissait le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2017, sur la base d’une capacité de travail dans l’activité habituelle de 0% dès le 14 juin 2016, 50% dès le 25 juillet 2016 et 0% dès le 5 août 2016. Dès le 25 juillet 2016, la capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 10%. Au vu de cette exigibilité, l’OAI avait soumis le dossier à son service de réadaptation pour déterminer si des mesures professionnelles pouvaient être envisagées. Aux termes d’une nouvelle étude de la situation, l’OAI était d’avis que l’assurée n’était pas apte à travailler dans le marché économique de l’emploi et que la mise en place de telles mesures n’était pas de nature à réduire le dommage. En conséquence, la capacité de travail était nulle dans toute activité.

C. a. Par arrêt du 20 décembre 2023 (ATAS/1018/2023), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 21 novembre 2018 et dit que l’intimée devait prendre en charge les suites de l’évènement du 14 juin 2016 au-delà du 8 décembre 2017, sur la base des considérations suivantes :

« En l’espèce, l’intimée a admis dans la décision querellée que l’apparition des troubles de la recourante était vraisemblablement en relation de causalité certaine avec l’électrocution. Dans ces circonstances, il lui revient d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que cela n’était plus le cas dès le 8 décembre 2017. L’expertise du Dr K______ ne suffit pas à l’établir, car il s’est contenté d’affirmer que le lien de causalité naturelle n’était actuellement plus que possible et non pas vraisemblable ou certain et il n’a pas examiné la situation de la recourante sous l’angle du diagnostic de SDRC, qui ne relève pas de sa spécialité.

Selon l’expertise neurologique des Drs O______ et P______, qui répond aux réquisits permettant de lui reconnaître une valeur probante, la recourante souffre de troubles neurologiques d’origine fonctionnelle. Elle présente des symptômes physiques ressemblant à ceux d’un trouble du système nerveux (neurologique), sans atteinte objectivable expliquant les symptômes. Ces derniers peuvent, selon la littérature médicale précitée, découler de facteurs mentaux, tels qu’un conflit ou un stress.

Dans le cas de symptômes qui, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b). Cependant, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; RAMA 2000 n° U 365 p. 89).

En l’espèce, l’événement en cause ne peut manifestement pas être qualifié de la sorte et le lien de causalité adéquate doit être nié s’agissant du diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels.

Se pose encore la question de savoir si la recourante souffre d’un SDRC en lien de causalité avec l’événement en cause.

Selon la décision sur opposition, l’examen de scintigraphie osseuse du 19 janvier 2017 était normal et n’avait pas mis en évidence d’arguments en faveur d’un SDRC.

Dans sa réponse, l’intimée a fait valoir que comme relevé par plusieurs médecins, la situation était « intrigante, curieuse, voir atypique », dès lors qu’il existait une discordance entre la discrétion objective de l’électrocution et l’importance des troubles. Il fallait remarquer que l’accident n’avait créé aucune atteinte motrice alors même que la recourante avait été multi-investiguée durant plusieurs années, notamment sur le plan neurologique, sans qu’il soit possible de déceler une atteinte des structures nerveuses ou une anomalie permettant de déceler un SDRC.

Dans ses dernières écritures, l’intimée a considéré que le SDRC – qui était exclu par plusieurs médecins compte tenu notamment de l’absence d’anomalie – était évoqué au seul motif qu’il serait cohérent avec la symptomatologie, argumentation qui était nettement insuffisante compte tenu des exigences jurisprudentielles, selon lesquelles les experts doivent notamment se référer en détail aux résultats médico-psychiatriques des examens et des explorations cliniques menées dans les règles de l’art et qui relèvent de leur compétence. Un tel diagnostic était extrêmement complexe à établir, l’absence d’éléments pouvant impliquer un autre trouble qui pouvait rendre compte de la symptomatologie observée. Or, dans le cas d’espèce, de très nombreux troubles avaient été évoqués par les médecins et les experts. Ainsi, selon la littérature médicale, si un autre trouble était présent, le SDRC devait être considéré comme seulement probable ou possible. Il était curieux de retenir un diagnostic là où les médecins et les précédents experts avaient échoué. Ce syndrome impliquait généralement une lésion, ce qui n’avait pas été observé chez la recourante. En tout état, le CEMEDEX ne motivait pas ce diagnostic et n’évoquait aucune causalité avec l’accident.

La recourante a fait valoir que l’expertise du CEMEDEX faisait état d’un SDRC qui ne pouvait être que la conséquence de l’accident du 14 juin 2016. L’intimée ne pouvait donc réfuter ce diagnostic, au motif que les experts du CEMed n’étaient pas parvenus à l’établir. L’intimée occultait totalement le rapport médical établi le 2 septembre 2022 par le professeur U______, spécialiste FMH en anesthésiologie, qui faisait état d’une hyperesthésie, de douleurs et symptômes compatibles avec une lésion neurologique et qui établissait le lien de causalité avec l’accident en concluant que la recourante présentait très certainement les conséquences d’une électrocution qui avait touché principalement le « SNC » vu sa distribution. L’intimée ne contestait ni ne discutait ces conclusions. En conclusion, ses atteintes n’avaient aucune autre cause que l’électrocution dont elle avait été victime le 14 juin 2016.

Dans son rapport du 28 juin 2021, fondé sur un examen clinique, l’expert rhumatologue du CEMEDEX, le Dr T______, a posé le diagnostic avec impact sur la capacité de travail de SDRC du membre supérieur gauche de la recourante. Il a motivé ce diagnostic en indiquant que celle-ci avait subi une électrocution à bas voltage, sans aucun signe neurologique objectif. Les seules constatations objectives avaient été cliniquement une augmentation de volume du bras et de l’avant-bras, qui n’avait pas changé depuis. Il existait une impotence fonctionnelle avec des signes de neuropathie selon les critères DN4. En revanche, l’examen n’avait démontré aucune rétractation articulaire, les amplitudes articulaires étaient tout à fait normales, il n’y avait pas de changement de température, ni de couleur du membre supérieur gauche, pas d’hypersudation, pas d’hyperpilosité ni de réseaux sanguins apparents. La douleur apparaissait disproportionnée par rapport à l’élément initial. Tous les traitements assurés jusqu’à présent s’étaient révélés inefficaces, à l’exception d’une première injection de kétamine et de l’ergothérapie. Tous les autres diagnostics avaient été éliminés. Tout ceci répondait aux critères de Budapest pour un SDRC.

S’il est exact que l’expert T______ a indiqué que la symptomatologie était compatible avec le diagnostic de SDRC, il n’a pas seulement évoqué ce diagnostic, mais l’a posé formellement et l’a motivé en décrivant le déroulement de l’événement en cause, les constatations objectives qui avaient suivi, le résultat de son examen, notamment, et en concluant que la situation correspondait aux critères de Budapest permettant de poser ce diagnostic. Certes, il n’a pas examiné ces critères en détail.

La pose du diagnostic de SDRC requiert, selon les critères de Budapest, que les éléments caractéristiques suivants soient satisfaits (David Ionta, Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et causalité en LAA, in : Jusletter 18 octobre 2021, p. 6 et 7) :

Une douleur persistante disproportionnée par rapport à l’événement déclencheur.

En l’occurrence, le Dr T______, l’expert rhumatologue ayant participé à l’expertise du CEMEDEX, a indiqué dans son appréciation que la douleur ressentie par la recourante apparaissait disproportionnée par rapport à l’élément initial. Le premier élément est ainsi réalisé.

Le patient doit rapporter au moins un symptôme dans trois des quatre catégories suivantes :

-      Sensorielle : hyperesthésie et/ou allodynie

-      Vasomotrice : asymétrie au niveau de la température et/ou changement/asymétrie au niveau de la coloration de la peau

-      Sudomotrice/œdème : œdème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation

-      Motrice/trophique : diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblements, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau).

En l’espèce, la recourante a rapporté au moins un symptôme dans les quatre catégories précitées :

Elle a indiqué au Dr S______, du CEMEDEX, que le moindre contact pouvait provoquer des douleurs de son membre supérieur gauche (catégorie 1) et qu’elle avait l’impression de plus transpirer du côté gauche au niveau de la main et des aisselles et que son membre supérieur gauche changeait de couleur, passant du rouge au rouge foncé, avec des taches blanches au niveau du moignon de l’épaule (catégorie 2). Elle avait une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche (catégorie 4).

Elle a encore indiqué au Dr T______ que quelques jours après l’événement un œdème était apparu sur son membre supérieur gauche et que ce dernier était augmenté de volume en permanence (catégorie 3).

Le patient doit démontrer au moment de l’examen au moins un signe clinique dans deux des quatre catégories suivantes :

-      Sensorielle : hyperalgésie (piqûre) et ou allodynie (au toucher léger et/ou température, pression, mouvement)

-      Vasomotrice : différence de température ( >1°) et/ou changement de coloration de la peau

-      Sudomotrice/œdème : œdème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation

-      Motrice/trophique : diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblements, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau)

Au moment des examens cliniques des médecins du CEMEDEX, il a été observé au moins un symptôme dans quatre catégories précitées et il y a en a eu davantage si l’on se réfère à l’ensemble des examens cliniques figurant au dossier.

Le Dr S______ a constaté une allodynie du membre supérieur gauche (catégorie 1).

Le 4 janvier 2017, la Dre I______ a constaté à l’examen clinique que l’assurée avait une rougeur de la main et de l’avant-bras et dans une moindre mesure du bras gauche ainsi qu’une allodynie de contact de la totalité du bras.

Le Dr T______ a indiqué dans son évaluation que suite à l’évènement, une augmentation du volume du bras gauche de la recourante avait été constatée, qui n’avait pas changé depuis lors (catégorie 3) et qu’il existait une impotence fonctionnelle avec des signes de neuropathie (catégorie 4).

Il ne doit exister aucun autre diagnostic permettant de mieux expliquer les symptômes et les signes cliniques.

En l’occurrence, le Dr T______ a indiqué dans son évaluation que tous les autres diagnostics avaient été éliminés.

Confirme en tant que de besoin les conclusions des experts du CEMEDEX, le rapport établi le 12 décembre 2018, par le docteur V______, médecin-chef de la clinique de la douleur de l’hôpital de la Tour, qui a également posé le diagnostic de SDRC, considérant que les critères de Budapest étaient remplis et qui avait constaté une asymétrie de sudation avec transpiration du bras gauche, un œdème du bras gauche ainsi qu’une allodynie dans le territoire radial superficiel.

Le fait que la scintigraphie osseuse du 19 janvier 2017 n’ait pas mis en évidence d’argument en faveur d’un SRDC n’est pas déterminant, car ce diagnostic est fondé essentiellement sur des critères cliniques.

Le fait que des médecins aient qualifié la situation de la recourante d’intrigante (la Dre D______ le 28 juin 2016) ou de curieuse (la Dre C______ le 7 octobre 2016) dès lors qu’il existait une discordance entre la discrétion objective de l’électrocution et l’importance des troubles, ne fait que corroborer le diagnostic de SDRC, qui concerne précisément ces cas de figure. Si une atteinte neurologique n’a pas été objectivée, une atteinte fonctionnelle l’a été, de sorte que l’intimée ne peut soutenir qu’aucune atteinte motrice n’a été constatée.

L’expertise du CEMed effectuée en août 2017 ne remet pas en cause le diagnostic de SDRC dès lors que ce diagnostic ne relève pas des spécialités des experts qui l’ont effectuée, lesquels étaient neurologue et psychiatre.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. David Ionta, op. cit, p. 12 à 14), pour qu’un SDRC puisse constituer la conséquence d’un accident, les trois critères suivants doivent être réalisés :

a)      la preuve d'une lésion physique (comme par exemple un hématome ou une contusion) après un accident ou l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par l'accident.

En l’occurrence, le Dr T______ a indiqué dans son évaluation médicale qu’après l’accident, la recourante avait présenté un hématome de la face antérieure du pouce gauche ainsi que de la face antérieure du poignet gauche plus important, puis quelques jours plus tard un œdème du membre supérieur gauche. Ce premier critère est donc réalisé.

b)      l'absence d'un autre facteur causal de nature non traumatique (comme par exemple : état après infarctus du myocarde, après apoplexie, après ou lors de l’ingestion de barbituriques, lors de tumeurs, de grossesses, etc.).

En l’occurrence, il ne ressort pas d’autres facteurs causals de nature non traumatique des plaintes de la recourante. Le second critère est également réalisé.

c)      une courte période de latence entre l'accident et l'apparition de l'algodystrophie, soit au maximum six à huit semaines (arrêts du Tribunal fédéral 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2 et 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1 in SVR 2010 UV n° 18 p. 69).

En l’espèce, les plaintes de la recourante, bien que diagnostiquées tardivement comme SDRC, sont apparues dans les suites de l’événement, avec immédiatement une hypoesthésie de la face médiale et latérale de l’avant-bras, puis avec l’apparition quelques jours plus tard d’un œdème du membre supérieur gauche avec une hypoesthésie distale et des paresthésies jusqu’au niveau du mamelon.

Les critères jurisprudentiels sont ainsi remplis pour retenir que le diagnostic de SDRC est un lien de causalité avec l’événement du 14 juin 2016 ».

b. Sur recours d’Allianz, le Tribunal fédéral (arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024) a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 20 décembre 2023 et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision. Il a considéré que la juridiction cantonale avait constaté des lacunes de l'expertise, en procédant elle-même à l'examen des éléments caractéristiques pour poser le diagnostic de SDRC. Or, elle ne pouvait pas, comme elle l’avait fait, admettre ce diagnostic en examinant si les critères de Budapest étaient effectivement présents. En effet, dès lors qu'il incombait au médecin d’évaluer l'état de santé et de poser le diagnostic (ATF 140 V 193 consid. 32), il n'appartenait pas au juge de poser de son propre chef des conclusions qui relevaient de la science et des tâches du corps médical (arrêt 8C_724/2021 du 8 juin 2022 consid. 4.1 .2 et les références). Le Dr T______ n’ayant pas démontré si et dans quelle mesure les constatations qu'il avait faites remplissaient les critères de Budapest, on ne pouvait considérer le diagnostic de SDRC comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus que son lien de causalité avec l'accident.

L’avis médical du Dr V______ ne suffisait pas à confirmer ce diagnostic, dès lors que ce médecin s'était limité à noter que les critères diagnostics (de Budapest) étaient remplis, sans autre développement. Par ailleurs, on ne pouvait suivre l'avis des premiers juges aux termes duquel le diagnostic de SDRC ne relevait pas de la spécialité du Dr K______. Ils n’avaient en outre pas exposé les raisons qui justifieraient que ce spécialiste en neurologie - contrairement au spécialiste en anesthésiologie (Dr V______) - ne puisse pas apprécier les critères de Budapest et poser ou écarter le diagnostic de SDRC. Le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de juger comme pleinement probant l'avis de médecins-experts, l'un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'autre spécialiste en neurologie, qui s'étaient prononcés de manière compréhensible et convaincante sur le diagnostic de SDRC (arrêt 8C_231/2019 du 12 juillet 2019 consid. 3.2.1), étant au demeurant rappelé que le SDRC était une atteinte appartenant aux maladies neurologiques, orthopédiques et traumatologiques (arrêt 8C_234/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2). Il s'ensuivait que le fait que le Dr K______ soit neurologue ne suffisait pas à faire douter de la pertinence de son appréciation. Cela étant, cet expert ne s'était pas déterminé sur le diagnostic différentiel de SDRC, pourtant évoqué dans plusieurs rapports médicaux à sa disposition.

En définitive, à la lecture de l'évaluation consensuelle des experts du CEMEDEX, on constatait que ces derniers retenaient tout à la fois des troubles neurologiques d'origine fonctionnelle (troubles sensitivomoteurs mal systématisés, sans substrat neurologique périphérique ni central) et un SDRC. Une discussion relative à la compatibilité de ces deux diagnostics et à leurs éventuelles interactions aurait à tout le moins été nécessaire. En tout état de cause, il persistait des doutes sérieux quant aux diagnostics à retenir, à leur origine somatique ou psychiatrique, et au rôle que l’accident aurait joué dans le développement des troubles de l’intimée. Il convenait par conséquent de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle mette en œuvre une expertise judiciaire. Celle-ci devrait revêtir une forme pluridisciplinaire (neurologique, rhumatologique, psychiatrique) intégrant une discussion de synthèse entre les divers experts consultés, lesquels devraient notamment se prononcer sur les diagnostics, la causalité, éventuellement le statu quo sine vel ante ainsi que sur l'influence de ces diagnostics sur la capacité de travail et sur l'atteinte à l'intégrité.

c. Par courrier des 10 février, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, neurologique et rhumatologique), et leur a communiqué le nom des experts pressentis, soit les docteurs W______, spécialiste FMH en neurologie, X______, spécialiste FMH en rhumatologie, et Y______, psychiatre (BEM Riviera Sàrl), ainsi que les questions qu’elle avait l’intention de leur poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.

d. Le 24 février 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des experts ni de questions complémentaires à poser.

e. Le 4 mars 2025, la recourante a souhaité que le volet neurologique de l’expertise soit confié à un autre neurologue. Elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des autres experts, ni de questions complémentaires à poser.

f. Par courrier du 19 mars 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties le nom d’un autre expert neurologue, soit le docteur Z______ en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation.

g. Par courrier des 25 mars et 14 avril 2025, les parties ont indiqué ne pas avoir de motif de récusation à l’encontre du nouvel expert désigné.

 

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours a déjà été admise.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’intimée au-delà du 31 janvier 2018 (cessation du droit aux prestations le 8 décembre 2017 selon l’intimée, mais cette dernière a versé ses prestations jusqu’au 31 janvier 2018 et dit qu’elle ne demandait pas le remboursement du trop-perçu).

3.             Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références).

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).

Selon la jurisprudence, fixer le délai du retour au statu quo sine en se référant à l'évolution prévisible de l'atteinte à la santé d'une manière abstraite et théorique ne suffit pas pour établir - au degré de la vraisemblance prépondérante - l'extinction du lien de causalité avec l'accident en cause (arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4 ; 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3.1. et 4.3.2 ; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5).

Les notions de syndrome douloureux régional complexe (CRPS - Complex regional pain syndrome en anglais), algodystrophie ou maladie de Suedeck appartiennent aux maladies neurologiques, orthopédiques et traumatologiques et constituent ainsi une atteinte à la santé physique, respectivement corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2). Ils désignent, en médecine, un état maladif post-traumatique, qui est causé par un traumatisme bénin, qui se transforme rapidement en des douleurs importantes et individualisées avec des sensations de cuisson, qui s’accompagnent de limitations fonctionnelles de type moteur, trophique ou sensori-moteur. Toute une extrémité ou une grande partie d’une zone du corps est touchée. Les causes peuvent non seulement être une distorsion d’une articulation mais aussi, par exemple, un infarctus. La discordance entre le traumatisme à l’origine, qui peut en réalité être qualifié de bagatelle, et les conséquences est importante. L’étiologie et la pathogenèse de ce syndrome ne sont pas claires. C’est pourquoi, selon la jurisprudence, pour qu’un tel syndrome puisse constituer la conséquence d’un accident, les trois critères suivants doivent être réalisés : a) la preuve d'une lésion physique (comme par exemple un hématome ou une contusion) après un accident ou l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par l'accident ; b) l'absence d'un autre facteur causal de nature non traumatique (comme par exemple : état après infarctus du myocarde, après apoplexie, après ou lors de l’ingestion de barbituriques, lors de tumeurs, de grossesses ; etc.) et c) une courte période de latence entre l'accident et l'apparition de l'algodystrophie, soit au maximum six à huit semaines  (arrêts du Tribunal fédéral 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2 et 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1 in SVR 2010 UV n° 18 p. 69). Pour admettre un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que le diagnostic ait été posé dans les six à huit semaines après l’accident ; il est en revanche déterminant que sur la base de constatations médicales effectuées en temps réel, il soit établi que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2 et les références). La causalité naturelle peut également être admise si le syndrome fait suite à une opération en lien avec l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2 et les références citées).

Pour la validation du diagnostic, il est communément fait référence aux critères dits « de Budapest », qui sont exclusivement cliniques et associent symptômes et signes dans quatre domaines : sensoriels, vasomoteurs, sudomoteurs/oedème, moteurs/trophiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_234/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence).

Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurance sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). Á cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 consid. 4.4), les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435 consid. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références). 

4.             En application de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2024, la chambre de céans confiera une expertise pluridisciplinaire (neurologique, rhumatologique, psychiatrique) aux docteurs Z______, spécialiste FMH en neurologie, X______, spécialiste FMH en rhumatologie, et Y______, psychiatre.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Préparatoirement :

I. Ordonne une expertise médicale plurisdisciplaire (neurologique, rhumatologique, psychiatrique) de Madame A______ et la confie aux docteurs Z______, spécialiste FMH en neurologie, X______, spécialiste FMH en rhumatologie, et Y______, psychiatre

Dit que la mission d’expertise sera la suivante :

A. Prendre connaissance du dossier de la cause

B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée.

C. Examiner la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens.

D. Etablir un rapport comprenant les éléments et les réponses aux questions suivants :

1. Anamnèse détaillée

2. Plaintes de la personne expertisée

3. Status et constatations objectives

4. Diagnostics

4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail

4.1.1 Dates d'apparition

4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail

4.2.2 Dates d'apparition

4.3 L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ?

4.3.1 Si oui, depuis quelle date ?

4.4. Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondent-elles à un substrat organique objectivable ?

5. Causalité

5.1 Les atteintes constatées sont-elles dans un rapport de causalité avec l’accident du 14 juin 2016 ? Plus précisément ce lien de causalité est-il seulement possible (probabilité de moins de 50%), probable (probabilité de plus de 50%) ou certain (probabilité de 100%) ?

5.1.1 Veuillez motiver votre réponse pour chaque diagnostic posé

5.1.2 À partir de quel moment le statu quo ante a-t-il été atteint (moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident) ?

5.1.3 Veuillez indiquer la date du statu quo ante pour chaque diagnostic posé

5.2 L’accident a-t-il décompensé un état maladif préexistant ?

5.2.1 Si oui, à partir de quel moment le statu quo sine a-t-il été atteint (moment où l’état de santé de la personne expertisée est similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire) ?

6. Limitations fonctionnelles

6.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic

6.1.1 Dates d'apparition

7. Capacité de travail

7.1 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans son activité habituelle, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis l’accident ?

7.1.1 Si la capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ?

7.2 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans une activité adaptée, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident ?

7.2.1 Si cette capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ?

8. Traitement

8.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation

8.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée

8.3 Peut-on attendre de la poursuite du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée ?

8.4 Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée (état final atteint) ?

9. Atteinte à l’intégrité

9.1 La personne expertisée présente-t-elle une atteinte à l’intégrité définitive, en lien avec les atteintes en rapport de causalité au moins probable (probabilité de plus de 50%) avec l’accident ?

9.2 Si oui, quel est le taux applicable selon les tables de la SUVA ?

9.3 Si une aggravation de l’intégrité physique est prévisible, veuillez en tenir compte dans l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité et l’expliquer en détaillant le pourcentage dû à cette aggravation, étant précisé que seules les atteintes à la santé en lien probable (probabilité de plus de 50%) avec l’accident doivent être incluses dans le calcul du taux de l’indemnité

10. Autres facteurs

Suite à l’accident du 14 juin 2016 :

10.1 Les lésions apparues sont-elles graves ?

10.2 Ces lésions sont-elles propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ?

10.3 Ces lésions ont-elles nécessité des traitements continus spécifiques et lourds ? Si oui, lesquels ? Pendant quel intervalle de temps ?

10.4 Des erreurs médicales dans le traitement du recourant se sont-elles produites ? Si oui, lesquelles et avec quelles conséquences ?

10.5 Des difficultés et complications importantes sont-elles apparues au cours de la guérison ? Si oui, lesquelles et avec quelles conséquences ?

10.6 Existe-t-il des douleurs physiques persistantes ? Depuis quand ? Atteignent-elles une intensité particulière ?

11. Quel est le pronostic ?

12. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?

Appréciation d'avis médicaux du dossier

13.1 Êtes-vous d'accord avec les conclusions de l’expertise effectuée les 23 et 24 août 2017 par le docteur K______, spécialiste FMH en neurologie, et le docteur L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du CEMed.

13.2 Êtes-vous d'accord avec les conclusions de l’expertise neurologique établie le 29 novembre 2020 par la docteure O______, médecin interne, et le docteur P______.

13.3 Êtes-vous d'accord avec les conclusions de l’expertise établie le 28 juin 2021 par le docteur R______, psychiatre, le docteur S______, médecine interne générale, et le docteur T______, rhumatologue, du CEMEDEX.

14. Invite les experts à intégrer à leur rapport final une discussion de synthèse portant sur les diagnostics, la causalité, éventuellement le statu quo sine vel ante ainsi que sur l'influence de ces diagnostics sur la capacité de travail et sur l'atteinte à l'intégrité.

15. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

II. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le