Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/41/2025 du 20.01.2025 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1333/2024 ATAS/41/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 janvier 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______, représenté par Me Thierry STICHER, Avocat
| recourant |
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
|
intimée |
A. a. Monsieur A______, (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1968, domicilié en France et au bénéfice d'un permis G (frontalier), a travaillé en Suisse pour l'entreprise B______ (ci-après : B______ ou l'employeur), à compter du 16 juillet 2013. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels.
b. Le 24 novembre 2014, l’assuré a été victime d’un accident qui a entraîné une fracture de la cheville droite luxée et une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
c. L’assuré a été hospitalisé du 24 novembre au 9 décembre 2014.
d. Par déclaration de sinistre du 16 décembre 2014, l’employeur a indiqué que l’assuré travaillait 26 heures par semaine et percevait CHF 20.- de l’heure.
e. L’assureur a pris en charge les suites du cas, et notamment le versement d’une indemnité journalière de CHF 59.30 à compter du 27 novembre 2014.
f. Le 24 novembre 2015, l’employeur a indiqué à l'assureur que sans l’accident, le gain de l’assuré en 2015 aurait été de CHF 20.60 x 30 heures x 52 semaines.
g. Lors d’un entretien avec l’assureur le 25 novembre 2015, l’assuré a expliqué notamment qu’il avait postulé auprès de C______ par une agence de placement et qu’il aurait été engagé comme gestionnaire dans les ateliers, mais la survenance de l’accident du 24 novembre 2014 ne lui avait pas permis de se rendre aux entretiens d’embauche étant donné qu’il était hospitalisé. Cet accident avait brisé un avenir potentiel chez C______. L'assuré a expliqué qu'il avait suivi une formation de carrossier et avait notamment travaillé dès 2009 pour une société dans le transport d’objets de valeur. Suite à la liquidation de cette société en 2013, l’assuré s’était retrouvé sans travail et avait retrouvé au plus vite un poste, certes moins bien payé, mais à Genève, qui lui permettait de vivre.
h. Le 30 novembre 2015, l’assureur a informé l’assuré que l’indemnité journalière avait été calculée en tenant compte d’un salaire annuel de CHF 27'040.- (CHF 20.- x 26 heures x 52 semaines).
i. Par courriel du 25 avril 2016, l’employeur a adressé les fiches de salaire de janvier à décembre 2014. Il a indiqué notamment qu’il n’y avait eu aucun salaire en 2013 car le contrat avait été négocié en juillet et l’assuré avait commencé sa formation sous le statut de stagiaire puisqu’il ne connaissait absolument pas la cartographie de Genève et du canton dans ses détails et ignorait les fonctions et les emplacements des institutions. La formation avait été longue, l’assuré était parti en vacances un mois et l’entreprise avait fermé du 20 décembre 2013 au 10 janvier 2014, ce qui expliquait la mise en activité de l’assuré seulement en date du 14 janvier 2014.
j. Par pli du 17 juillet 2016, l’employeur a indiqué au conseil de l’assuré qu’il était évident que l’assuré avait énormément de potentiel d’évolution dans l’entreprise et ce dès le début janvier 2015 comme indiqué à l’assureur, puis au 1er avril 2015 par un accès au poste de titulaire, mais bien plus encore au 30 juin 2015 lors de la révision annuelle des échelons de salaire.
Plus précisément, l’agenda prévisionnel était le suivant sur la base du barème interne de rémunération en fonction des permis et des compétences qui variait de CHF 10.50 à CHF 81.25 / heure (brut) :
- 01.01.2015 : salaire horaire CHF 20.60 brut (augmentation du coût de la vie), temps moyen : 30 heures par semaine (le début d’année était toujours litigieux pour la société car en janvier les entreprises prolongeaient les vacances horlogères et février était un mois creux) ;
- 01.04.2015 : passage à 40 heures par semaine (titulaire), grosse activité en mars ;
- 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des véhicules que peut employer le titulaire, soit pour l’assuré, l’auto et le vélo, son permis moto n’étant pas valable en Suisse (CHF 22.-/heure) ;
- 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des langues parfaitement maîtrisées tant à l’écrit qu’à l’oral, soit pour l’assuré deux langues (+ CHF 2.-/heure) ;
- 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des techniques de défense maîtrisées et des ports d’armes fédéraux pour les titulaires affectés à des mandats engageant des valeurs, soit pour l’assuré le self-défense avec des outils de défense en port libre (+ CHF 6.-/heure) ;
- 30.06.2015 : actualisation annuelle du barème horaire en fonction des compétences (ponctualité, présentation, contact client), soit pour l’assuré (+ CHF 7.-/heure) ;
En résumé, à partir du 1er juillet 2015, le salaire aurait été de CHF 37.-/heure x 160 heures/mois, soit CHF 5'920.- brut par mois + indexation annuelle sur l’inflation.
Il avait été convenu lors de l’entretien de postulation que l’assuré passerait rapidement son permis moto gros cube, avec contribution de la formation par l’entreprise, ce qui avait pour projection logique dès le 30 juin 2016, échelon E à CHF 23.-/ heure (sic).
En outre, l’assuré, employé exemplaire apte à l’encadrement d’équipe, aurait certainement accédé à des fonctions hiérarchiques supérieures, avec évolution de sa rémunération en conséquence.
En résumé, dès le 1er juillet 2016, le salaire aurait été de CHF 38.-/heure x 160 heures/mois, soit CHF 6'080.- brut par mois + indexation annuelle sur l’inflation.
k. Suite à un litige entre les parties sur le calcul du montant de l’indemnité journalière, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a considéré, par arrêt du 27 février 2017 (ATAS/149/2017), qu’au moment de l’accident, l’assuré n’entendait pas rester au service de B______ et qu’il avait notamment postulé auprès de C______ en tant que gestionnaire dans les ateliers de la société, ainsi qu’auprès de l’administration des douanes. En outre, même s’il était finalement demeuré à son poste auprès de B______, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le taux d’occupation de l’intéressé et son salaire horaire eussent été augmentés sans l’accident. Il n’avait donc pas le droit à l’augmentation de son indemnité journalière, laquelle resterait calculée sur un gain assuré de CHF 27'040.-.
l. Le 31 janvier 2017, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré, au terme de l’examen final requis par l’assureur, que l’état de l’assuré était désormais stabilisé. Il estimait qu’une activité adaptée était exigible à la journée entière, sans baisse de rendement.
m. Par pli du 10 mars 2017, l’assureur a mis un terme à la prise en charge des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2017.
n. Du 1er août 2017 au 30 juin 2020, l’assuré a bénéficié de mesures professionnelles, et donc d’indemnités journalières, par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).
o. Par courrier du 13 juillet 2020 adressé à la SUVA, l’assuré a sollicité la reprise du versement des indemnités journalières LAA, vu la fin du stage professionnel et du versement des indemnités journalières AI au 30 juin 2020.
p. Par pli du 24 juillet 2020, l’assureur a rappelé à l’assuré qu’à teneur de l’avis de son médecin d’arrondissement du 31 janvier 2017, son état était stabilisé depuis lors. Vu la fin des mesures professionnelles et des indemnités journalières de l’OAI, le droit à une rente LAA en sa faveur pouvait désormais être examiné.
q. L’assuré a travaillé comme polisseur à 50% auprès de E______ du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et, dès le 1er avril 2021, en tant que polisseur auprès de l’entreprise F______ à un taux de 50%, ce pour une durée indéterminée.
r. Par décision du 9 février 2021, la SUVA a octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 18'900.- correspondant à un déficit de 15%. Elle lui a en revanche nié tout droit à une rente, le degré d’invalidité s’élevant à 3% uniquement. Le gain d’invalide en CHF 65'009.- avait été calculé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour un homme, niveau de compétence 2 avec un abattement de 10% lié aux limitations fonctionnelles, à savoir l’impossibilité de porter des charges et la nécessité de travailler assis. Le revenu réalisable sans accident était évalué à CHF 67'082.-.
s. L’assuré a formé opposition à cette décision le 15 mars 2021. Il a, en particulier, conclu à l’octroi d’une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% ainsi qu’à une IPAI de 30% au minimum, s’agissant d’une arthrose grave. L’intéressé a également contesté le calcul de son revenu avec et sans invalidité. Il a rappelé qu’à teneur d’un courrier de son employeur de juin 2016 joint à l’opposition, il aurait pu prétendre, sans l’accident, à un salaire de CHF 72'960.- par an (valeur 2016). Quant au revenu d’invalide, il était nul ou pour le moins largement inférieur à celui retenu par la SUVA qui s’était basée sur des statistiques comprenant bon nombre d’activités non exigibles de sa part, et ne prenant en compte aucune diminution de rendement et aucun abattement. Le degré d’invalidité devait ainsi être corrigé et fixé à 100%.
t. Le 12 mai 2021 l’assureur a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 9 février 2021. L’évaluation du revenu sans invalidité selon les données salariales de l’ESS (branche H, 49-53, transports et entreposage) était justifiée, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait perçu un gain supérieur. Quant au revenu d’invalide, il avait été fixé sur la base des données de l’ESS pour un homme, niveau de compétence 2, soit celui correspondant à l’activité de polisseur. Selon le médecin d’arrondissement, une telle activité était en parfait accord avec les limitations fonctionnelles retenues en 2017 déjà et était donc exigible à 100% sans perte de rendement. L’assureur avait en outre procédé à un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles liées à son état de santé.
B. a. L’assuré a formé recours contre cette décision le 9 juin 2021. Sa capacité de travail était de 50% dans une activité sédentaire. Il convenait encore de procéder sur celle-ci à un abattement de 25% et enfin de prendre en compte, toujours sur la capacité résiduelle, une perte de rendement de 50%. Concernant l’IPAI, au vu de la prise d’antalgiques puissants au quotidien, l’atteinte devait être considérée comme grave, ce qui justifiait une indemnité de 30%. Même si par impossible elle devait être considérée comme de gravité moyenne, le caractère sévère de l’atteinte et des douleurs, constaté par l’expertise judiciaire et la Clinique de la douleur, justifiait une IPAI de 30%, le cas se situant à la limite entre une arthrose moyenne et grave.
b. L’intimée a répondu au recours le 1er juillet 2021, persistant dans les termes de la décision entreprise. Tant les gains hypothétiques de valide et d’invalide que l’IPAI avaient été calculés de manière conforme au droit. Pour ce qui était du gain sans invalidité, il était justifié de le calculer sur la base des données de l’ESS, niveau de compétence 1, respectivement celui d’un transporteur/entreposeur. Le recourant n’avait pas démontré que ses revenus auraient augmenté s’il avait été en mesure de continuer à travailler pour l’entreprise B______. En outre, sa profession de coursier s’exerçant exclusivement à pied et en transports publics, elle ne permettait pas de retenir le niveau de compétence 2 de l’ESS. Concernant le gain d’invalide, l’intimée rappelait que, selon le rapport du Dr PAGIN du 1er décembre 2020, les gonalgies, lombalgies et l’état variqueux du membre inférieur gauche n’entraient pas dans un rapport de causalité avec l’accident. La prise d’antalgiques dérivés de la morphine n’avait pas d’incidence sur sa capacité de travail ou sur son rendement. L’abattement de 10% appliqué était donc bien conforme aux limitations fonctionnelles. Enfin, il se justifiait de retenir le niveau de compétence 2 des statistiques de l’ESS pour l’évaluation du gain avec invalidité, vu notamment que ce niveau correspondait à diverses tâches pratiques et que le recourant était au bénéfice de plusieurs certificats d’aptitude professionnelle (CAP).
c. Par réplique du 30 août 2021, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.
d. Par duplique du 13 septembre 2021, l’intimée a maintenu sa décision sur opposition.
e. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la chambre de céans a requis de l’OAI la production du dossier du recourant, lequel lui a été remis le 24 janvier 2022. Il en est ressorti qu’en dernier lieu, à teneur de la motivation de la décision transmise le 21 décembre 2021 à la caisse suisse de compensation, l’OAI a considéré que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée, dès le 30 janvier 2017. Le revenu avec invalidité retenu par l’OAI s’élevait à CHF 69'984.-. Il était calculé sur la base de l’ESS 2018 pour un homme, ligne 26. Le recourant, en ne travaillant qu’à 50%, n’exploitait pas sa pleine capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Quant au revenu sans invalidité, il était fondé sur les mêmes statistiques, lignes 49-53, et s’élevait à CHF 67'082.-. Il n’y avait donc aucune perte de gain.
f. Par arrêt du 28 mars 2022 (ATAS/304/2022), la chambre de céans a renvoyé la cause à l'intimée pour instruction complémentaire (mise en œuvre d'une expertise portant notamment sur les atteintes à la santé du recourant, leurs répercussions sur sa capacité de travail dans une activité sédentaire, les éventuelles limitations fonctionnelles et diminution de rendement y relatives, ainsi que sur le lien de causalité entre l’accident du 24 novembre 2014 et chacune des atteintes retenues). En raison du renvoi de la cause, les griefs relatifs au calcul des revenus avec et sans invalidité, ainsi que l’évaluation de l’IPAI n'avaient pas été examinés.
g. Le 8 novembre 2022, l'intimée a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire en médecine générale, psychiatrie, orthopédie et neurologie réalisée par l'Unité d'expertises médicales du Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne – UNISANTÉ (ci-après : UNISANTÉ). Selon le rapport d'expertise du 28 mars 2023, les diagnostics retenus étaient une algoneurodystrophie (CRPS) du pied et de la cheville droits, une arthrose tibio‑astragalienne débutante à droite, un syndrome rotulien du genou gauche et un état variqueux du membre inférieur gauche.
h. Par décision du 5 décembre 2023, l'intimée a indiqué que les investigations sur le plan médical et économique mettaient en évidence une diminution de la capacité de gain de 60%, le gain annuel assuré s'élevant à CHF 21'585.-, la base du calcul de la rente étant le revenu touché par le recourant durant l'année précédant l'accident. D'après les données médicales et économiques à disposition, le recourant était en mesure de mettre en valeur une capacité de travail de 50% et de réaliser un salaire annuel de CHF 27'000.-. Comparé au gain de CHF 67'082.- réalisable sans l'accident, il en résultait une perte de 59.75%, de sorte qu'une rente d'invalidité de 60% devait lui être allouée. Pour le surplus, le recourant se voyait reconnaître un droit à une IPAI de 15%, s'élevant à CHF 18'900.-.
i. Le 21 décembre 2023, le recourant a formé opposition contre cette décision, concluant à sa modification, à savoir que le gain annuel assuré retenu soit fixé à CHF 73'833.- et le montant de la rente mensuelle à CHF 2'953.30 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, pour ensuite être porté à CHF 3'053.70 dès le 1er janvier 2023. En substance, il a fait valoir que, conformément à l'attestation de son employeur du 17 juillet 2016, le salaire qu'il aurait pu obtenir dans la même entreprise dès la mi-juin 2016 aurait été de CHF 6'080.- par mois, soit CHF 72'960.- par an. En tenant compte de l'indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation, ce montant s'élèverait à CHF 73'833.- en 2020 (année précédant l'octroi de la rente). La chambre de céans n'avait certes pas retenu ce montant dans son arrêt du 27 février 2017, mais il s'agissait toutefois d'une question juridique différente, dès lors que la notion de gain assuré pour fixer l'indemnité journalière était traitée différemment de celle pour fixer la rente d'invalidité. La chambre de céans n'avait pas remis en cause cette attestation et avait retenu que le recourant avait effectué des recherches d'emploi auprès de la société C______. Par conséquent, si l'attestation susvisée n'était pas prise en considération, il convenait d'instruire la cause afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En outre, tant l'intimée que l'OAI avaient retenu le montant de CHF 62'082.- à titre de revenu réalisable sans accident. Enfin, le recourant travaillait désormais dans un emploi adapté à 50% pour une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans l'accident. Ainsi, selon le contrat d'engagement auprès de G______ du 2 octobre 2023 et la fiche de salaire du mois d'octobre 2023 délivrée par cet employeur, le recourant percevait, pour un emploi à 50%, un revenu mensuel brut de CHF 2'225.-, soit un montant annuel de CHF 53'400.- pour une activité à plein temps. Il était ainsi manifeste que le gain annuel assuré, retenu dans la décision litigieuse à hauteur de CHF 21'585.-, était contraire à la loi.
j. Par décision 27 mars 2024, l'intimée a rejeté l'opposition, relevant que le droit à la rente était né le 1er juillet 2020, soit plus de cinq ans après l'accident du 24 novembre 2014. Était donc déterminant le salaire que le recourant aurait réalisé du 24 novembre 2013 au 23 novembre 2014 s'il n'avait pas été victime d'un accident. Pour le calcul de ce revenu, l'intimée avait pris en compte les données salariales transmises par l'employeur, soit un salaire annuel de CHF 21'045.- calculé sur la base du salaire horaire de CHF 20.- versé par l'employeur et de l'horaire de travail habituel de 26 heures par semaine. Enfin, la prestation de rente devait être fixée en fonction des primes payées et le montant de CHF 21'045.- avait été indexé selon les tables d'évolution de l'indice des salaires nominaux pour parvenir au gain annuel assuré final de CHF 21'585.-.
C. a. Par acte du 22 avril 2024, l'assuré a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre de céans en concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa rente d'invalidité soit calculée sur la base d'un gain annuel assuré de CHF 73'833.- ainsi qu'au versement d'une rente de CHF 2'953.30 du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, puis de CHF 3'053.70 dès le 1er janvier 2023. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'intimée pour détermination du revenu susceptible d'être gagné durant l'année 2019. En substance, le recourant a repris sa motivation contenue dans son opposition du 21 décembre 2023.
b. Par réponse du 6 mai 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Il s'agissait d'opérer un calcul en deux temps : premièrement, il fallait déterminer le salaire versé durant l'année qui avait précédé l'accident, soit du 24 novembre 2013 au 23 novembre 2014. Dans un second temps, il s'agissait de procéder à l'indexation du revenu. Par ailleurs, les diverses variantes d'évolution du salaire alléguées par le recourant au sein de l'entreprise B______ n'avaient pas été retenues comme vraisemblables dans les précédentes procédures. Enfin, le recourant était âgé de plus de 40 ans au moment de l'accident, de sorte que ce dernier n'était pas en formation durant l'année précédant l'accident.
c. Par réplique du 16 mai 2024, le recourant a relevé avoir fourni les éléments pertinents permettant de déterminer le revenu qui aurait été le sien durant l'année précédant l'ouverture du droit à la rente s'il n'avait pas eu l'accident, en particulier les explications de son ancien employeur. Il était contesté que celles-ci aient été retenues comme non vraisemblables dans l'arrêt de la chambre de céans du 27 février 2017, étant précisé que l'objet de la présente procédure était distinct de celle ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir, le calcul des indemnités journalières. Il ressortait d'ailleurs de cet arrêt qu'il n'était pas établi que le recourant serait resté chez son ancien employeur, dès lors qu'il avait postulé chez C______. N'ayant effectué aucune démarche pour déterminer la rémunération qu'il aurait perçue auprès de cette entreprise d'horlogerie, l'intimée avait violé son obligation d'instruire la cause d'office. En définitive, il était arbitraire de considérer que le recourant se serait contenté d'un revenu de CHF 21'580.- [recte : CHF 21'585.-] cinq ans après son accident, soit un revenu inférieur à celui pris en considération pour le calcul des indemnités journalières. Il était en outre choquant de retenir un revenu plaçant le recourant à l'aide sociale et par ailleurs clairement inférieur à son revenu actuel d'invalide à 50% (CHF 26'700.- pour un 50% et CHF 54'400.- pour un 100%), une telle situation ne pouvant être considérée comme étant la plus probable.
d. Par duplique du 10 juin 2024, l'intimée a rappelé le principe d'équivalence prévoyant que le gain assuré devait être établi sur des facteurs identiques à ceux ayant servi à la fixation des primes et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
e. Le 22 août 2024, la chambre de céans a demandé à l'ancien employeur du recourant de décrire la période de formation suivie par l'intéressé (contenu, durée et déroulement de la formation), telle qu'évoquée dans un courriel du 25 avril 2016, et de lui communiquer une copie du contrat de travail conclu avec le recourant.
f. Le 9 décembre 2024, suite à plusieurs prolongations du délai pour répondre, l'employeur a informé la chambre de céans qu'il ne se souvenait plus du déroulement de la formation évoquée, que le contenu de celle-ci devait probablement porter sur la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) dont copie était annexée au courrier de réponse, ainsi que sur des « supports littéraires ou schématiques indigestes » et que « comme tout métier de terrain, la majeure partie se fai[sait] sur le terrain et les [deux] prennent du temps en fonction des aptitudes du Récepteur ». La durée de ladite formation avait été « possiblement de plusieurs mois pour l'essentiel, et probablement encore en formation sur certains points lors de l'accident, notamment à cause de l'évolution numérique, structurelle et conjoncturelle, entre autres, des différents services cantonaux ou fédéraux […] ». L'employeur n'a pas adressé une copie du contrat de travail demandé, indiquant à ce propos « trop ancien, plus de 10 ans. Pour nous cette affaire est classée depuis très longtemps ».
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré servant à la fixation de la rente d'invalidité d'un taux de 60% allouée au recourant depuis le 1er juillet 2020.
3.
3.1 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date (le 24 novembre 2014), le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
3.2 L’art. 15 LAA prévoit que les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2).
L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2).
L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (2e phr.) afin de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que l’assuré n’a pas perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident
(Jean- Maurice FRÉSARD/ Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 957 n. 182).
3.2.1 Selon l'art. 15 al. 3 LAA, 3e phr., le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA. Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.2 et les références).
L'art. 24 al. 2 OLAA prévoit que, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas lieu de placer l'assuré dans la situation qui serait la sienne si l'accident était survenu immédiatement avant l'ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b ; 118 V 298 consid. 3b) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l'évolution des salaires nominaux dans le domaine d'activité antérieur tient compte précisément de l'évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l'art. 24 al. 2 OLAA. C'est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l'égalité de traitement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.2 et 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2).
À cela s'ajoute le fait que jusqu'au moment de la fixation du droit à la rente, l'assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l'incapacité de travail découlant de l'accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L'indemnité journalière et la rente d'invalidité reposent pour l'essentiel sur les mêmes bases de calcul. Pour une même atteinte à la santé, le taux de l'incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d'incapacité de gain déterminant pour la rente d'invalidité. C'est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l'assuré bénéficie plus longtemps d'une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l'importance de l'ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l'accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2).
3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).
4.
4.1 En l'espèce, il est admis et non contesté par les parties que le droit à la rente du recourant est né le 1er juillet 2020, soit après l'échéance du délai de cinq ans dès la survenance de l'accident (24 novembre 2014). Dès lors, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA, le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré est celui qui aurait été réalisé par le recourant pendant l'année qui précède le droit à la rente, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle.
En l'occurrence, pour calculer le gain annuel assuré, l'intimée s'est référée au salaire effectivement perçu par le recourant pour son activité de coursier déployée au service de la société B______ correspondant aux salaires bruts ressortant des fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2014, soit un montant total de CHF 21'045.-. Après avoir indexé ce montant selon les tables d'évolution de l'indice des salaires nominaux (indices de 101.4 points en 2014 et de 104 points en 2019), l'intimée a arrêté le gain annuel assuré pour le calcul de la rente à CHF 21'585.- (CHF 21'045.- / 101.40 x 104).
4.1.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que le gain annuel assuré doit être fixé à CHF 73'833.- conformément à l'attestation de son ancien employeur du 17 juillet 2016 indiquant qu'il aurait pu obtenir un salaire mensuel de CHF 6'080.- dès la mi-juin 2016, soit un salaire annuel de CHF 72'960.-
(CHF 6'080.- x 12 = CHF 72'960.-), étant précisé qu'en tenant compte de l'indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation, ce montant s'élèverait à CHF 73'833.- en 2020. Le recourant invoque ainsi une évolution salariale au sein de l'entreprise de son dernier employeur postérieure à l'accident. Or, selon la jurisprudence applicable, l'art. 24 al. 2 OLAA a pour objectif une adaptation à l'évolution générale des salaires nominaux dans le domaine considéré et non pas à l'évolution générale des salaires dans l'entreprise de l'ancien employeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances sociales U 283/03 du 19 novembre 2004 consid. 3.3 et U 79/06 du 19 septembre 2006 consid. 4). Cette disposition ne permet pas non plus de prendre en considération une augmentation de salaire que l'assuré aurait probablement réalisée si l'accident n'était pas survenu (cf. Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n° 186 ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111). Par conséquent, la prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution salariale invoquée par le recourant irait au-delà du but réglementaire consistant à adapter le gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé à ce propos que tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur doit être écarté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 et 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.2).
Au vu de ce qui précède, l'évolution professionnelle et salariale invoquée par le recourant n'est pas pertinente pour déterminer le gain annuel assuré, de sorte que le montant de CHF 73'833.- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA.
4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente.
En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op. cit.).
Par conséquent, une instruction complémentaire pour déterminer le revenu que le recourant aurait pu obtenir auprès de C______ n'apparaît pas nécessaire ni opportune, de sorte que la chambre de céans n'y donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
4.1.3 À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le gain annuel assuré doit correspondre au revenu sans invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 20 juillet 2023, soit le montant de CHF 67'082.-.
Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2). Ainsi, le gain assuré – seul déterminant en matière de rente – se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident, alors que le revenu sans invalidité correspond au gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.3). Lors de l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus, mais doit être effectuée selon l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405).
En l'occurrence, dans sa décision du 22 mars 2022, l'OAI a arrêté le revenu sans invalidité à CHF 67'082.-, précisant que ce montant avait été déterminé sur la base de l'ESS pour un homme, niveau de compétence 2 (lignes 49-53) et actualisé à l'année 2020 (cf. dossier de l'intimée, pièce 464, p. 14).
Le montant de CHF 67'082.- a ainsi été retenu à titre de revenu sans invalidité en application de l'art. 16 LPGA et selon la méthode générale de la comparaison des revenus prévue à l'art. 18 al. 1 et 2 LAA. Le gain assuré devant toutefois être déterminé, en application de la jurisprudence fédérale, sur la base des art. 15 LAA et 24 al. 2 OLAA, le montant de CHF 67'082.- ne doit pas être retenu comme montant du gain annuel assuré du recourant.
4.1.4 Plus subsidiairement, le recourant soutient que le gain annuel assuré s'élève à CHF 53'400.-, correspondant au revenu annuel actuel perçu auprès de G______ pour une activité de polisseur, soit le revenu tiré d'une activité adaptée à sa capacité de travail de 50%, mais extrapolé à un temps plein (salaire mensuel brut à un taux de 50% de CHF 2'225.- x 2 x 12 = CHF 53'400.-). De l'avis du recourant, le gain assuré retenu par l'intimée à hauteur de CHF 21'585.- est inférieur de plus de 50% au revenu perçu auprès de G______ et ne serait donc pas crédible sous l'angle de la vraisemblance prépondérante et de l'art. 24 al. 3 OLAA.
Il apparaît toutefois que la différence entre le montant du gain annuel assuré retenu par l'intimée et le montant du salaire annuel actuel invoqué par le recourant n'est pas pertinente dès lors que la règle prévue par l'art. 24 al. 2 OLAA a pour seul objectif l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, à l'exclusion d'autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l'accident ou qui auraient pu intervenir si celui-ci n'avait pas eu lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2). En particulier, si, entre la survenance de l'événement assuré et la fixation de la rente selon l'art. 24 al. 2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas.
Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine).
4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA.
4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.
L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5).
Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2).
Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228).
Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p. 91 consid. 2c/bb).
4.1.5.2. En l'espèce, il ressort du courriel de B______ du 25 avril 2016 que le recourant avait « commencé sa formation sous le statut de stagiaire car il ne connaissait pas la cartographie de Genève et du canton en détails » et qu'il ignorait les fonctions et les emplacements des institutions.
La chambre de céans constate toutefois que le recourant n'a pas produit le contrat de travail ou tout autre document permettant de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'une période de formation avait été prévue au début des rapports de travail avec B______. L'ancien employeur du recourant, interrogé à ce propos, n'a par ailleurs pas communiqué de copie dudit contrat de travail. Par ailleurs, force est d'admettre que la période d'adaptation à l'activité de coursier ne saurait constituer, dans le cas d'espèce, une formation professionnelle au sens de l'art. 24 al. 3 OLAA, une telle période étant manifestement inhérente à tout nouvel emploi. Il est au surplus relevé que, selon le CV du recourant figurant au dossier de la procédure, ce dernier avait déjà travaillé à Genève de 2001 à 2009, de sorte que sa méconnaissance du territoire genevois et des institutions cantonales au moment de débuter son activité au service de B______ en janvier 2014 doit être relativisée. Au surplus, la chambre de céans relève que les quelques éléments de réponse reçus de la part de l'ancien employeur du recourant au sujet de la période de formation invoquée (aucun souvenir quant au déroulement de la formation évoquée, que la majeure partie de celle-ci aurait eu lieu sur le terrain et que sa durée aurait été de possiblement plusieurs mois pour l'essentiel) ne permettent pas non plus de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a suivi une période de formation professionnelle au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la première condition posée par l'art. 24 al. 3 OLAA, soit le suivi d'un cours de formation, n'est pas remplie.
Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 al. 3 OLAA pour le calcul du gain annuel assuré.
4.2 Reste à examiner le calcul du gain annuel assuré auquel s'est livré l'intimée.
Faisant application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l'intimée a calculé le gain annuel assuré sur la base des fiches de salaire reçues de l'ancien employeur par courriel du 25 avril 2016, celles-ci faisant état d'un revenu total de CHF 21'045.- pour une activité déployée du 14 janvier au 24 novembre 2014.
L'art. 22 al. 4 OLAA prévoit toutefois que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident (y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit) et, si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel.
En l'occurrence, il ressort du courriel de l'employeur du 25 avril 2016 que le recourant n'a pas perçu de salaire en 2013 et que les rapports de travail ont commencé le 14 janvier 2014, de sorte que ceux-ci ont duré moins d'une année avant la survenance de l'accident en date du 24 novembre 2014. Dans ces circonstances, le salaire perçu par le recourant du 14 janvier au 24 novembre 2014 doit être annualisé, conformément à l'art. 22 al. 4 OLAA.
Dès lors que, tant le temps de travail de 26 heures par semaine, que le taux horaire de CHF 20.- sont admis et non contestés par les parties pour l'activité de coursier auprès de B______ du 14 janvier au 24 novembre 2014, la chambre de céans retiendra que le revenu annualisé s'élève à CHF 27'040.- (CHF 20.- x 26 heures x 52 semaines = CHF 27'040.-).
En ce qui concerne le calcul du gain assuré pour l'année précédant le début du droit à la rente (soit la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), il convient d'adapter le montant de CHF 27'040.- à l'indice des salaires nominaux hommes/femmes établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans la branche économique « transport et courrier », ligne 49-53 (tableau T1.1.10, indice et variation sur la base 2010 = 100, de 2011 à 2023 [état au 13 août 2024]) : cet indice s'élevait à 101.4 points en 2014 et à 104 points en 2019. Il convient en outre de tenir compte d’une augmentation de 0,8% en fonction de l’évolution des salaires nominaux en 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2012 du 8 juillet 2013 consid. 6.3). Le gain annuel assuré s'élève donc à CHF 27'733.- (CHF 27'040.- x [104/101,4] +0,8%).
Ainsi, si la méthode de calcul appliquée par l'intimée était certes correcte, le montant du gain annuel assuré doit être arrêté à CHF 27'733.-, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 27 mars 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants et nouvelle décision.
Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition de l'intimée du 27 mars 2024.
4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants.
5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le