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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2225/2024

ATAS/787/2024 du 03.10.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2225/2024 ATAS/787/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Depuis 1994, Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1960, bénéficie de prestations complémentaires.

b. Par décision du 20 mars 2024, expédiée le 3 avril 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), reprenant ses calculs pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement d’une somme de CHF 6'004.-, correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022 uniquement (compte tenu de revenus supplémentaires non annoncés par la bénéficiaire et découverts a posteriori).

c. Le 16 avril 2024, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en demandant que le montant retenu à titre de fortune soit modifié et que sa dette soit « mise en irrécouvrable ».

d. Par ailleurs, par décision du 21 mars 2024, le SPC a informé sa bénéficiaire qu’il suspendait à titre conservatoire le versement des prestations dès le 1er février 2024, dans l’attente d’une attestation officielle du registre foncier de Marrakech confirmant que ni elle, ni son conjoint n’étaient propriétaires d’un bien immobilier.

Cette décision, contrairement à la précédente, n’a pas fait l’objet d’une opposition formelle de la part de la bénéficiaire.

e. Par décision du 3 juin 2024, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa demande de remboursement du 20 mars 2024.

Il a fait remarquer qu’en l’espèce, le montant pris en compte à titre de fortune étant de toute manière inférieur aux deniers dits de nécessité, la correction réclamée n’aurait aucune influence sur le calcul du droit aux prestations de l’intéressée.

Quant à la demande formulée par la bénéficiaire de « mise en irrécouvrable de sa dette », il a expliqué qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision, car il s’agissait-là d’une simple mesure d’exécution, qui serait éventuellement examinée postérieurement à l’entrée en force de la décision en restitution.

B. a. Par écriture du 27 juin 2024, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision du « 4 juin 2024 » (recte : 3 juin 2024).

En substance, elle nie posséder un bien à l’étranger et s’insurge contre la suspension du versement des prestations.

b. Par écriture du 8 juillet 2024, la recourante a réitéré ses explications et nié une fois de plus posséder le moindre bien immobilier.

c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 août 2024, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que la décision dont est recours concerne uniquement la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024 et non la période de suspension des prestations débutant le 1er février 2024.

d. Le 29 août 2024, le SPC a rendu une décision rétablissant le droit des prestations de l’intéressée avec effet rétroactif au 1er février 2024.

e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 septembre 2024, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée, mais s’est fait représenter par son époux.

L’intimé a relevé une fois encore que l'objet du litige se limite à la demande en restitution de la somme de CHF 6'004.- et a fait remarquer que le recours ne contenait aucun argument à cet égard.

L’époux de la recourante a admis que son épouse avait « tout mélangé ». Cela étant, elle soutient n’avoir pas reçu, de janvier à avril 2022, les montants mentionnés par l’intimé dans sa demande en restitution. Ce ne serait qu’à compter d’avril 2022 qu’elle aurait bénéficié de CHF 2'200.- de prestations mensuelles.

Le SPC a fait remarquer que, souvent, les prestations concernant une période donnée ne sont versées que postérieurement à ladite période.

f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile.

En revanche, la question de sa recevabilité se pose néanmoins au vu de sa motivation.

1.5 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions.

L'art. 89B LPA pose les mêmes exigences.

Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335; ATF 9C_632/2008). De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable.

En l’occurrence, l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision litigieuse, se limite au bien-fondé de la demande en restitution par l’intimé de la somme de CHF 6'004.-. Or, force est de constater que, tant dans son recours du 27 juin 2024 que dans son écriture complémentaire du 8 juillet 2024, la recourante n’invoque aucun argument à cet égard, se contentant de contester la suspension du versement de ses prestations pour une période ultérieure, qui a fait l’objet d’une autre décision à laquelle elle n’a pas fait opposition. Cette motivation étant dénuée de toute pertinence, le recours apparaît irrecevable à la forme.

1.6 Cela étant, la recourante ayant fait brièvement valoir, lors de l’audience, qu’elle n’aurait pas reçu, durant la période concernée, les prestations auxquelles elle avait droit, on ajoutera que, même s’il devait être considéré comme recevable, son recours devrait être rejeté comme manifestement mal fondé. En effet, l’allégation selon laquelle la recourante n’aurait pas reçu le plein montant de ses prestations de janvier à avril 2022 n’est étayé par aucun élément et n’apparaît guère crédible. On peut en effet raisonnablement subodorer que si tel avait effectivement été le cas, la bénéficiaire se serait plainte au SPC à l’époque des faits. Pour le surplus, on notera que la recourante ne conteste à aucun moment que les prestations dont la restitution lui est réclamée lui ont bel et bien été versées à tort.

1.7 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté comme manifestement infondé en tant qu’il est recevable.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1.        Rejette le recours comme manifestement infondé en tant qu’il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le