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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2117/2023

ATAS/502/2024 du 25.06.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2117/2023 ATAS/502/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. Madame A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1973, était au bénéfice d’une rente d’invalidité entière pour elle-même et d’une rente pour son fils B______, né le ______ 2003, du 1er juin 2016 au 31 mars 2021, puis d’une demi-rente dès le 1er avril 2021.

B. a. Par décision du 13 avril 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires de la requérante dès le 1er février 2023 et lui a alloué un droit à des prestations cantonales dès le 1er mai 2023. Pour le mois de février 2023, le SPC allouait des montants de respectivement CHF 459.55 et CHF 387.50 à la requérante et son fils à titre de réduction individuelle des primes d’assurance-maladie et pour les mois de mars et d’avril 2023, un montant de CHF 377.- à ce même titre à la requérante. Dans le calcul des prestations du mois de février 2023, figurait la « pension alimentaire potentielle » de B______ d’un montant de CHF 8’400.- par an. Dès le mois de mars 2023, le fils de la requérante était exclu du calcul.

b. Par lettre du 11 mai 2023, la requérante, sous la plume de PRO INFIRMIS, s’est opposée à cette décision, au motif que son fils avait repris une formation dès le 24 avril 2023 et devait de ce fait être considéré comme jeune en formation. De plus, la requérante exposait être en arrêt de travail depuis plusieurs mois et avoir sollicité l’augmentation de sa rente d’invalidité. Elle contestait la prise en compte d’un revenu hypothétique. Quant à la pension alimentaire due par le père de B______ à ce dernier, des démarches auprès du SCARPA étaient en cours. À son opposition était annexé un courriel dans lequel le SCARPA indiquait qu’aucune pension n’était due par le père de B______ auprès dudit service, mais qu’uniquement des arriérés étaient dus et s’élevaient à CHF 4'494.95 (période durant la minorité de B______) et de CHF 8'205.80 (période de sa majorité). Des poursuites étaient en cours.

c. La demi-rente d’enfant a également été reprise avec effet au 1er mars 2023 sur la base de présentation de l’attestation d’études (décision AI du 10 mai 2023).

d. Par décision du 16 mai 2023, le SPC a établi le droit aux prestations fédérales et cantonales dès le 1er juin 2023 d’un montant total de 847.-. Dans les plans de calcul, le SPC tenait compte du fils dès le 1er mars 2023 et d’une pension potentielle.

e. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition du 11 mai 2023, le SPC a interrogé le SCARPA qui a indiqué que son mandat pour le recouvrement des pensions avait pris fin le 13 janvier 2023, dans la mesure où B______ n’était plus en formation. Quant à la situation du débirentier, elle était variable, mais ce dernier devait être saisissable, raison pour laquelle le SCARPA avait introduit des poursuites contre lui.

f. Par décision sur opposition du 25 mai 2023, le SPC a constaté que l’opposition était devenue partiellement sans objet, B______ ayant été réintégré rétroactivement dans le calcul dès le 1er mars 2023 puisqu’il avait repris une formation et que sa rente avait été rétablie. S’agissant du revenu hypothétique, il devait être maintenu jusqu’à ce que l’OAI statue sur la demande d’augmentation de la rente du 27 octobre 2022. S’agissant enfin de la pension, il ressortait des informations fournies par le SCARPA que son mandat avait pris fin le 13 janvier 2023 et qu’aucune démarche n’était en cours pour le recouvrement, de sorte qu’une pension hypothétique devait être prise en considération dans le calcul des droits.

C. a. Par acte du 21 juin 2023, la requérante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision, en contestant la prise en compte du revenu hypothétique et de la pension.

b. Le 12 juillet 2023, le SPC a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours.

c. Par acte du 5 octobre 2023, la requérante a indiqué à la chambre de céans que son fils n’avait pas entrepris de démarche auprès du SCARPA, car cela ne servait à rien au vu des arriérés dus par son père et vu le fait que les montants d’arriérés recouvrés par le SCARPA allaient à l’Hospice général pour les prestations avancées par lui. Son fils peinait avec sa formation en raison de ses problèmes de santé. Elle-même souffrait de lourds problèmes de santé. La révision de l’OAI était en cours.

d. Par acte du 26 octobre 2023, le SPC a relevé que le fils de la requérante n’entreprenait pas les démarches pour recouvrer les pensions. Le fait que les montants obtenus par le SCARPA servaient à désintéresser l’Hospice général n’était pas un motif valable pour ne pas entreprendre les démarches de recouvrement. Une fois que la dette de l’Hospice serait éteinte, B______ pourrait profiter des pensions de son père. Les prestations complémentaires étaient subsidiaires à l’obligation d’entretien du père.

e. Le 25 novembre 2023, la recourante a adressé des pièces complémentaires à la chambre de céans et a indiqué avoir pu récupérer les allocations familiales pour la période de janvier à juillet 2023, mais ne plus les recevoir depuis lors. Elle allait essayer de faire remplir les formulaires du SCARPA à son fils, mais cela était difficile au vu des problèmes rencontrés par ce dernier. Il était en revanche inconcevable de demander à B______ de porter plainte contre son père pour la violation de l’obligation d’entretien.

f. Les 22 janvier 2024, la recourante a adressé de nouvelles écritures à la chambre de céans l’informant du fait qu’elle avait pris contact avec l’Hospice général et que son fils aîné était revenu à la maison et était en attente d’une bourse.

g. Par projet de décision du 11 avril 2024, l’OAI a indiqué à la requérante que sa rente entière serait rétablie rétroactivement au 1er janvier 2023.

h. Le SPC a indiqué, par pli du 17 mai 2024, que le rétablissement de la rente était un fait nouveau, postérieur au litige, qui serait pris en compte dans une nouvelle décision (prise en compte de la rente et suppression du revenu hypothétique).

i. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à la recourante, singulièrement sur la prise en compte d’un revenu hypothétique et d’une pension potentielle dès le 1er février 2023.

3.              

3.1 À teneur de l’art. 11 let. d et h LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. L’art. 11a al. 1 et al. 2 LPC prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3.2 S’agissant du revenu hypothétique pris en compte dans la décision attaquée, force est de constater qu’il a été retenu avant que l’assurance-invalidité statue à nouveau sur le cas de la recourante dans un récent projet de décision du 11 avril 2024. L’intimé, se fondant sur la capacité de travail résiduelle de la recourante, avait dès lors ajouté un revenu hypothétique dans le calcul des droits aux prestations complémentaires.

Cela étant, la recourante a fait valoir que son état de santé s’était détérioré au point où elle n’était plus du tout en mesure de travailler, de sorte qu’elle avait demandé la révision de sa rente auprès de l’assurance-invalidité en novembre 2022.

À l’issue de la procédure de révision, l'assurance-invalidité a en effet reconnu à la recourante une pleine rente d’invalidité avec effet au 1er janvier 2023.

Lorsqu’elle a sollicité l’octroi de prestations complémentaires en février 2023, son état de santé justifiait ainsi l’octroi d’une pleine rente d’invalidité, quand bien même la décision de l’assurance-invalidité est intervenue plus tard.

Dans ces circonstances, la chambre de céans constatera qu’aucun revenu hypothétique ne doit être ajouté au revenu des rentes de la recourante dès le 1er février 2023 et que sa pleine rente doit être prise en considération.

La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision en ce sens.

3.3 S’agissant de la pension alimentaire potentielle, il ne peut être donné raison à la recourante, dans la mesure où comme l’a indiqué l’intimé, il appartient au bénéficiaire de prestations complémentaires de faire valoir ses droits à une pension et de réduire son dommage en priorité.

La décision attaquée par laquelle l’intimé a retenu une pension potentielle dans les ressources de la recourante et de son fils majeur ne prête pas le flanc à la critique.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 25 mai 2023.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le