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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3279/2023

ATAS/437/2024 du 12.06.2024 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3279/2023 ATAS/437/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

Hoirie de Feu A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision sur opposition du 21 septembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a déclaré irrecevable l’opposition formée le 2 septembre 2023 par Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1951, à l’encontre du courrier du 28 août 2023, par lequel le SPC rappelait à l’assurée qu’elle restait lui devoir un montant de CHF 6'039.80 selon les décisions de prestations complémentaires du 14 juin 2023, au motif que l’opposition était dirigée contre un courrier de confirmation et non pas contre les décisions, étant précisé que le délai de 30 jours pour s’opposer aux décisions du 14 juin 2023 était échu ;

Que par recours posté en date du 10 octobre 2023 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a contesté la décision sur opposition, au motif que les décisions des « 13 et 14 juin 2023 » étaient erronées, sans se prononcer sur le caractère tardif et l’irrecevabilité de son opposition ;

Que par réponse du 7 novembre 2023, le SPC a conclu au rejet du recours ;

Que par réplique du 27 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

Que par courrier posté le 11 décembre 2023, la fille de la recourante, Madame B______ (ci-après : la fille de l’assurée), a informé la chambre de céans du décès de sa mère, survenu le 29 novembre 2023, joignant un acte de décès daté du 1er décembre 2023 ;

Que par ordonnance du 13 décembre 2023, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la présente cause jusqu’à ce que les héritiers soient identifiés et se soient déterminés sur la suite de la procédure ;

Que par courrier du 14 février 2024, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait interpellé les héritiers de Feu l’assurée au sujet de la suite de la procédure et que la fille de l’assurée avait répondu, selon courrier joint du 26 janvier 2024, que la succession avait été répudiée ;

Que par courrier du 17 mai 2024, la chambre de céans a interpellé la fille de l’assurée ;

Que par courrier du 22 mai 2024, cette dernière a confirmé à la chambre de céans que la succession avait été répudiée ;

Que par courrier du 28 mai 2024, la chambre de céans a interpellé le SPC et l’a informé qu’elle avait l’intention de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle, fixant un délai au 7 juin 2024 au SPC pour se déterminer ;

Que par détermination du 6 juin 2024, le SPC a considéré qu’il était opportun de déclarer le recours de Feu l’assurée sans objet et de rayer la cause du rôle.

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’à teneur de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en cas de décès d’une partie, il se justifie de suspendre l’instruction de la cause afin de s’assurer de la qualité des héritiers et de leur laisser le temps de se déterminer ;

Qu’en l’espèce, la succession a été répudiée par les héritiers de l’assurée ;

Attendu que, suite à la répudiation de la succession, le recours de Feu l’assurée devient sans objet, il convient de rayer la cause du rôle.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Reprend l’instance.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le