Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/375/2024 du 28.05.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3102/2023 ATAS/375/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 mai 2024 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1969, qui a été licencié de son dernier emploi avec effet au 30 avril 2022 et s’est notamment inscrit à l’assurance-chômage le 20 juillet 2022 en vue d’un travail à temps plein, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert en sa faveur à compter du 2 mai 2022.
b. Il ressort d’un relevé de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE, l'office ou l'intimé) que l’intéressé a été, par décision de l’office du 7 juin 2022, sanctionné de 3 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) manquantes en avril 2022.
c. Par le contrat d'objectifs de RPE du 28 juillet 2022, l’assuré a pris à l’intention de l'office régional de placement (ci-après : ORP), notamment, l'engagement d’un minimum de 10 recherches par mois, l'activité recherchée étant celle de chef de restauration.
Il a rempli mensuellement des formulaires de RPE.
d. Par courriel du 31 mai 2023, la conseillère en personnel de l’ORP (ci-après : la conseillère) a convoqué l’intéressé à un entretien de conseil dans ses locaux le lundi 17 juillet 2023 à 10h45, avec les précisions qu’en cas d’empêchement il devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l’avance, que sa présence à cet entretien était obligatoire et que toute absence injustifiée pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.
e. L’assuré a répondu au service juridique de l’OCE, qui lui avait octroyé par courriel du 18 juillet 2022 (à 15h33) le droit d’être entendu dans un délai au 1er août 2023 au sujet de l’absence à l’entretien de conseil fixé le 17 juillet précédent, par la remise d’un « certificat médical d’arrêt de travail » validé électroniquement le 18 juillet 2023 (à 17h01) par le docteur B______, chef de clinique au sein d’une clinique privée genevoise, attestant une capacité de travail nulle du 16 au 18 juillet 2023 pour maladie et entière dès le 19 juillet 2023.
f. Par courrier du 24 juillet 2023, l’ORP a, entre autres, accusé réception de ce certificat médical attestant une incapacité totale de travail les 17 et 18 juillet 2023 et mentionné que, durant sa période d’incapacité de travail, l’intéressé était dispensé d’effectuer des RPE et de participer aux entretiens de conseil.
g. Par décision « de sanction » du 3 août 2023 de son service juridique, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’intéressé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 6 jours pour avoir été absent, sans justification, à l’entretien de conseil du 17 juillet 2023, la durée de la suspension étant augmentée afin de tenir compte de son ou ses précédent(s) manquement(s). Il était précisé : « Invité à vous exprimer à ce propos, vous n’avez pas répondu dans le délai imparti ». Puis plus bas : « En l’occurrence, faute de justification, le service juridique considère qu’il y a motif de sanction. En effet, si vos explications permettent de justifier votre absence à l’entretien de conseil, il vous appartenait toutefois d’informer à l’avance l’ORP de votre empêchement, ce que vous n’avez pas fait ».
h. Par écrit du 15 août 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision.
i. Par décision sur opposition rendue le 21 août 2023, l'OCE a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision – initiale – du 3 août 2023.
B. a. Par acte du 25 septembre 2023 de son conseil nouvellement constitué, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant au fond à son annulation, de telle sorte qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, de même qu’au versement des 6 jours d’indemnités journalières suspendues à tort.
b. Par réponse du 16 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant au surplus que l’intéressé n’avait pas reporté son incapacité totale de travail pour la période du 16 au 18 juillet 2023 dans son formulaire « indication de la personne assurée » (IPA) relatif au mois de juillet 2023 et adressé à la caisse de chômage compétente.
c. Par réplique du 20 novembre 2023 – transmise pour information le lendemain à l’intimé –, le recourant a persisté dans les conclusions et termes de son recours.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
3. Le litige porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée de la suspension de l'indemnité de chômage en lien avec l’absence de l'intéressé à l’entretien de conseil du 17 juillet 2023.
4.
4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).
En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3).
4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.
En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.
4.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 et C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2, 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 et C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3).
En définitive, lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d'absence isolée à un entretien, qu'il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c'est qu'il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c'est-à-dire dès qu'il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI, qui se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité).
Dans une affaire, un assuré avait manqué un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui avait reproché son absence. La sanction infligée a alors été levée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8C_928/2014 précité consid. 5.1 et C 209/99 du 2 septembre 1999, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101).
À titre d'autres exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, avait immédiatement appelé l'ORP, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 précité et les arrêts cités). De même, le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006 et où, à une lettre dans laquelle l'office l'invitait à s'expliquer, il avait répondu par écrit le lendemain en s'excusant, après avoir tenté en vain de prendre contact téléphonique avec l'administration le jour même. En effet, l'assuré avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur, et il n'avait aucunement manqué à ses obligations durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité).
5.
5.1 En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que semble faire valoir l’assuré, on ne voit pas ce qui empêchait l’office, dans sa décision sur opposition, de maintenir la sanction infligée dans sa décision initiale tout en en modifiant – le cas échéant – la motivation.
5.2 Sur le fond, selon la décision sur opposition querellée, l'intéressé ne démontre pas avoir informé la conseillère de son indisponibilité (empêchement) pour l'entretien du 17 juillet 2023 avant la tenue de celui-ci ou avoir tenté de le faire, étant relevé notamment que le certificat médical transmis pour justifier son absence a été établi le lendemain. Toujours d'après l'OCE, le recourant n'a ainsi pas respecté les instructions de l'ORP de l'informer au moins 24 heures à l'avance de son indisponibilité.
Selon ses allégations énoncées dans son recours, le recourant a, durant le week‑end, plus précisément depuis le samedi 16 (recte : 15) juillet 2023, été victime d'une sévère intoxication alimentaire, cette affection l'indisposant considérablement, notamment dans la possibilité de se déplacer, avec cette particularité d'une grande incertitude quant à l'évolution de la maladie. Toujours d'après l'intéressé, celui-ci a, le premier jour ouvrable, lundi 17 juillet 2023, qui était aussi celui de l'entretien de conseil, immédiatement fait diligence en tentant de joindre par téléphone l'OCE dans le but d'annoncer son absence et la raison de cette dernière mais en vain. Par la suite, dans le délai imparti par l'intimé échéant le 1er août 2023, il a envoyé par courrier le certificat médical du 18 juillet 2023, dont l'office a confirmé la réception le 24 juillet suivant.
À teneur de la réponse de l'intimé au recours, il est étonnant que l'intéressé n'ait pas pensé à adresser un courriel à la conseillère le samedi 15 ou dimanche 16 juillet 2023 puisque son indisposition avait commencé à ces dates, ceci afin que la conseillère puisse prendre connaissance de son absence avant l'entretien fixé le lundi 17 juillet 2023 à 10h45. Au demeurant, bien qu'il se savait indisponible pour se présenter audit entretien, il n'a pas jugé bon d'en avertir l'ORP le jour même, soit avant 10h45, ou à tout le moins n'en apporte pas la preuve.
Dans sa réplique, le recourant rétorque que lors du déclenchement de son intoxication alimentaire le week-end, il ne pouvait pas encore partir du principe qu'il lui serait véritablement impossible de se rendre le lundi à l'entretien. Autrement dit, tant le dimanche qu'en se levant le lundi, il avait la volonté et l'intention de s'y rendre. Et ce n'est qu'après être finalement arrivé au constat, durant la matinée du 17 juillet 2023, que son état ne le permettait raisonnablement pas, qu'il s'est résolu à joindre la conseillère par un appel téléphonique, mais en vain.
5.3 Cela étant, vu ces explications du recourant, il n'apparaît pas problématique qu'il n'ait pas informé ou cherché à informer la conseillère de son absence à l'entretien de conseil du lundi 17 juillet 2023 avant ce même lundi matin, et il est incontesté que cette absence était justifiée par des raisons d’ordre médical.
L’assuré avait en revanche le temps d'avertir la conseillère le matin avant l'heure fixée (10h45). Certes, il allègue avoir essayé de joindre la conseillère par un appel téléphonique durant la matinée. Cette allégation est toutefois dénuée de précision. Quoi qu'il en soit, même si elle était admise, il n'en demeurerait pas moins que, vu l'échec de la tentative d'appel téléphonique, l'assuré devait utiliser un autre moyen, en particulier la messagerie internet (courriel), pour annoncer son absence à la conseillère, ce qu'il n'a pas fait. Ceci constitue un manquement (violation des obligations imposées par l'art. 17 LACI), que l'intéressé ne rend pas excusable par l'invocation de circonstances particulières (qui seraient le cas échéant de nature à établir un empêchement d’annoncer son absence). Il est rappelé que la convocation indiquait entre autres qu'en cas d'empêchement il devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, donc a fortiori aussi juste avant l’entretien de conseil prévu.
À ce manquement s'ajoute celui de ne pas avoir présenté ses excuses à la conseillère après l'heure fixée (10h45), à savoir le jour même, se contentant d'attendre le courriel du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2022, qui lui octroyait le droit d'être entendu au sujet de cette absence, pour lui remettre un « certificat médical d'arrêt de travail » validé électroniquement le 18 juillet 2023 (à 17h01) par un médecin. Cette obligation de présenter des excuses découlait, notamment, également de la convocation, qui précisait entre autres qu'en cas d'empêchement l’intéressé devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, et donc, à défaut, aussi après. Au demeurant, s'excuser dès que possible d'une absence à un rendez-vous fixé avec un tiers fait partie des règles minimales de politesse.
5.4 Le principe d’une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage doit en conséquence être confirmé.
6.
6.1 Pour ce qui est de la quotité de la sanction, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3, 3ème phr., LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).
L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il refuse un emploi réputé convenable. (al. 4). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
6.2 La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée ; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d ; Bulletin LACI IC, D64 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 105 ad art. 30 LACI).
Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI).
6.3 Sous « Non-observation des instructions de l'[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.A). En cas d'« inobservation d'autres instructions de l'[autorité cantonale]/ORP – p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc. », ledit Bulletin LACI IC qualifie, la première fois, la faute de légère, avec une suspension de 3 à 10 jours, la deuxième fois, de légère à moyenne, avec une suspension de 10 jours au minimum, et, la troisième fois, il y a renvoi pour décision à l'autorité cantonale (D79/3.B).
6.4 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).
7.
7.1 Dans le cas présent, le défaut d’annonce puis d’excuses de la part du recourant concernant son absence à l’entretien de conseil du matin du 17 juillet 2023 ne constitue pas un manquement pour « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle » (Bulletin LACI IC, D79/3.A), puisque l’absence en question a été justifiée au plan médical, mais plutôt – et comme retenu par l’OCE dans sa décision initiale du 3 août 2023 – une « inobservation d’autres instructions de l’[autorité cantonale]/ORP » (D79/3.B) sous forme d’information et excuses inexistantes ou tardives.
7.2 S’agissant du premier manquement de ce type, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage doit être d’au moins 3 jours.
Étant donné que l’intéressé a été, par décision de l’office du 7 juin 2022, sanctionné de 3 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de RPE manquantes durant un mois, ladite durée minimale de suspension doit être ici prolongée.
Dans ce contexte, la chambre de céans n’a aucun motif pertinent pour s’écarter de l’appréciation de l’office, la suspension de 6 jours, pour un deuxième manquement de type différent par rapport au précédent, apparaissant conforme au droit.
7.3 En définitive, la décision sur opposition querellée est conforme au droit.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le