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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2866/2023

ATAS/76/2024 du 05.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2866/2023 ATAS/76/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), divorcé, vit en concubinage avec Madame B______, divorcée, et leurs deux enfants C______, né en 2011 et D______, née en 2014. Madame B______ est mère également de deux enfants, E______, né en 1993, et F______, né en 1997.

b. L’intéressé a requis le 21 septembre 2022 des prestations complémentaires familiales (ci‑après : PCFam).

B. a. Par décision du 6 mars 2023, le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) a calculé le droit de l’intéressé aux PCFam et l’a établi à CHF 1'015.- par mois dès le 1er mars 2023 (soit CHF 808.- de subside d’assurance maladie et CHF 207.- de solde pour le paiement de la prime de l’assurance maladie pour Madame B______).

b. Le 6 avril 2023, l’intéressé a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que le départ du droit était erroné et que le calcul effectué ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.

c. Par décision du 16 juin 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé, en prenant en compte un gain d’activité lucrative et des primes d’assurance maladie plus élevés dès le 1er avril 2023 et conclu à l’octroi de PCFam mensuelles de CHF 808.- (subside d’assurance maladie), de sorte que l’intéressé était redevable d’un montant de CHF 621.- (CHF 207.- x 3) pour la période du 1er avril au 30 juin 2023.

d. Le 4 août 2023, l’intéressé a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu’il s’était « inscrit » le 21 septembre 2022 et qu’il n’arrivait pas à payer toutes ses factures avec un revenu de CHF 3'838.-. Il a joint un avis de l’office cantonal des poursuites, mentionnant une saisie de revenus au-delà d’un montant de CHF 3'838.-, du 18 avril 2023 au 18 avril 2024.

e. Par décision du 21 août 2023, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 2 mars 2023, de sorte que l’intéressé était redevable d’un montant de CHF 5'055.- (CHF 1'015.- pour mars 2023 et CHF 808.- par mois d’avril à août 2023) pour la période du 2 mars au 31 août 2023.

f. Par une autre décision du 21 août 2023 (ci-après : la décision de prestations), le SPC a alloué à l’intéressé des PCFam pour un montant de CHF 10'649.- pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, soit CHF 891.- par mois de septembre à décembre 2022, CHF 1'015.- par mois de janvier à mars 2023 et CHF 808.- par mois d’avril à août 2023. Il a retenu un droit à venir de PCFam mensuelles de CHF 808.-. Un montant de CHF 5'055.- était affecté au remboursement d’une dette envers le SPC.

g. Par décision du 25 août 2023, le SPC a rejeté les oppositions des 6 avril et 4 août 2023, constaté que la contestation de la date d’effet du calcul des prestations était sans objet et accordé la remise du montant de CHF 621.-.

La décision de prestations du 21 août 2023 rétroagissait au 1er septembre 2022, conformément à la demande de l’intéressé. Par ailleurs, le calcul des prestations était confirmé, étant relevé qu’un revenu hypothétique était pris en compte pour Madame B______.

C. a. Le 11 septembre 2023, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en faisant valoir que l’office des poursuites ne lui laissait que CHF 3'800.- pour vivre, et parfois moins, qu’il n’arrivait pas à payer ses factures, que son loyer était de CHF 1'874.-, le parking de CHF 1'320.-, qu’il ne comprenait pas le « CASI », ni le revenu hypothétique de CHF 1'500.- et qu’il ne comprenait pas non plus la succession de décisions du SPC ; il demandait un nouveau calcul depuis le jour de son inscription.

b. Le 10 octobre 2023, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que les saisies sur salaire n’étaient pas prises en compte, que le loyer n’était pas retenu dans sa totalité car il était imputé à l’enfant majeur F______ un loyer proportionnel et que les frais de parking n’étaient pas pris en compte ; la décision de prestations du 21 août 2023 était sujette à opposition.

c. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a répliqué. Il demandait un nouveau calcul tenant compte d’un revenu de maximum CHF 3'800.-. La cohabitation avec Monsieur F______ entraînait une surtaxe de CHF 222.10. Il n’arrivait pas à être à jour avec ses factures. Il devait financer un CFC qu’il devait débuter en 2024 et ses enfants nécessitaient des activités sportives. Il ne comprenait pas pourquoi il avait encore des dettes envers le SPC, ce d’autant qu’il avait déjà remboursé deux montants de CHF 2'010.- et CHF 1'182.-. Il a notamment joint un avis de surtaxe ainsi qu’un jugement du 1er juin 2021 de la chambre administrative de la Cour de justice, dont l’état de fait indique qu’un montant d’aide sociale de CHF 8'146.- en faveur de l’intéressé avait été compensé avec deux dettes de CHF 2'010.- et CHF 1'182.-.

d. Le 21 novembre 2023, le SPC a dupliqué, en relevant qu’aucune dette n’avait été compensée par la décision du 21 août 2023, laquelle ne concernait pas la présente procédure puisqu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition.

e. Le 18 décembre 2023, l’intéressé a requis un nouveau calcul au motif que les allocations familiales étaient comptabilisées deux fois. Il ne comprenait pas le montant de CHF 5'055.- (CHF 4'848.- et CHF 207.-). Son épouse ne se sentait pas capable de travailler car elle était en rémission d’un cancer diagnostiqué en 2019.

f. À la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé, le 18 janvier 2024, la manière dont il avait calculé le gain d’activité lucrative et le gain hypothétique du recourant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 et indiqué que le recourant avait travaillé pendant cette période à un taux de 94,52% (calculé selon une moyenne de revenu d’août à novembre 2022) mais que le revenu hypothétique pouvait être corrigé, dès lors que le taux moyen d’activité d’août à décembre 2022 était de 97,32%, ce qui générait un gain hypothétique de CHF 662.25.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

1.4 Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.              

2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

2.2 En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur les décisions du 6 mars 2023, laquelle calcule le droit du recourant dès le 1er mars 2023, et du 16 mars 2023, laquelle recalcule le droit du recourant dès le 1er avril 2023.

Les décisions du 21 août 2023 ne font, selon l’intimé, pas partie de l’objet du litige. Cependant, celles-ci sont prises en compte par l’intimé dans sa décision sur opposition du 25 aout 2023 puisqu’il considère que l’opposition du recourant quant au départ de son droit aux prestations est sans objet, ledit droit ayant été reconnu depuis le 1er septembre 2022, et non plus seulement depuis le 1er mars 2023, par la décision de prestations du 21 août 2023. Dans cette mesure, il convient de considérer que la décision sur opposition du 25 août 2023 comprend les décisions du 21 août 2023 et que celles-ci font partie de l’objet du présent litige.

2.3 Le litige porte en conséquence sur le montant des PCFam auquel le recourant a droit dès le 1er septembre 2022.

3.              

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).

L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

3.2 Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; al. 1). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b).

3.3 Le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (art. 36E al. 1 let. a LPCC).

Selon l’art. 36E al. 2, 3 et 5 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 (al. 3). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).

La jurisprudence de la chambre de céans relative à l’art. 11 al. 1 let. g LPC n’est pas applicable à la prise en considération d’un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l’octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d’un tel gain hypothétique étant celle prévue à l’art. 36E al. 5 LPCC (ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).

Selon l’art. 18 RPCFam, le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A al. 5 de la loi et 10 al. 1 du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A al. 4 de la loi, le taux moyen des six mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

3.4 Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. f LPC, applicable par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC, les revenus déterminants comprennent notamment les allocations familiales.

Selon l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel.

3.5 Selon l’art. 21 al. 2 RPCFam, le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de CHF 32'400.-.

Selon l’art. 16c OPC-AVS/AI, applicable par renoi de l’art. 36F LPCC, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

4.              

4.1 En l’occurrence, l’intimé a retenu un gain du recourant de CHF 48'143.50 de septembre 2022 à mars 2023 et de CHF 54'223.20 dès avril 2023. S’agissant du revenu de CHF 48'134.30, l’intimé a expliqué qu’il était fondé sur la moyenne des revenus du recourant d’août à décembre 2022, ce qui peut être confirmé. Quant au salaire du recourant pour avril 2023, il est de CHF 4'518.60 sans la retenue des impôts à la source, soit, conformément à ce que l’intimé a calculé, de CHF 54'223.20 annualisé.

Le gain retenu est contesté par le recourant dans la mesure où il comprendrait le montant des allocations familiales à double. Or, les fiches de salaire du recourant (pour les mois d’août à décembre 2022 et d’avril 2023) ne comprennent pas les allocations familiales. Celles-ci n’ont ainsi pas été comptabilisées à double.

4.2 S’agissant du gain hypothétique de l’épouse du recourant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence précitée, la seule exception permettant de ne pas tenir compte d’un tel gain est la situation d’un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant de moins d’un an (art. 36E al. 5 LPCC), ce qui n’est pas le cas de la conjointe du recourant.

La prise en compte d’un gain hypothétique de cette dernière est ainsi conforme à la LPCC, nonobstant l’allégation par le recourant d’un mauvais état de santé de cette dernière.

4.3 S’agissant du gain hypothétique du recourant, de CHF 1'500.05, pris en compte du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, l’intimé a relevé, dans sa dernière écriture, que, compte tenu du revenu de décembre 2022, lequel générait un taux d’activité moyen de 97,32%, il était finalement de CHF 662.25 pour 2022. C’est ce montant qu’il convient en conséquence de prendre en compte.

4.4 Quant au loyer, la part proportionnelle retenue pour l’enfant F______ n’est pas critiquable, compte tenu de l’art 16c OPC-AVS/AI précité.

4.5 Par ailleurs, comme relevé par le recourant, la succession de décisions de l’intimé n’est pas aisée à comprendre. On relève néanmoins que la dette de CHF 5'055.- (CHF 4'848.- et CHF 207.-) est mentionnée par l’intimé dans sa décision du 21 août 2023 car une décision du même jour a supprimé tout droit aux prestations du 2 mars 2023 au 31 août 2023, ce qui a généré une dette de CHF 5'055.-, étant relevé que l’intimé a rétabli ce droit en allouant au recourant un montant de CHF 10'649.- du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, dont CHF 5'055.- du 1er mars au 31 août 2023 (CHF 1'015.- pour mars 2023 et CHF 808.- mensuel pour avril à août 2023).

4.6 Enfin, l’intimé a rappelé au recourant qu’il pouvait lui communiquer ses fiches de salaire 2023, en vue de la mise à jour de ses gains effectifs et hypothétiques.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision avec prise en compte d’un revenu hypothétique du recourant de CHF 662.25 au lieu de CHF 1'500.05.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le