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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3737/2023

ATAS/54/2024 du 29.01.2024 ( AVS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.02.2024, rendu le 07.03.2024, IRRECEVABLE, 9C_118/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3737/2023 ATAS/54/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

contre

 

CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré), père de deux filles dont la cadette est devenue majeure en ______ 2016, a bénéficié d'une rente de veuf depuis le 1er mai 2013 suite au décès de sa conjointe, assortie de deux rentes d'orphelin pour ses enfants.

b. Le 4 décembre 2015, la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après: la caisse) a informé l'assuré de ce que sa rente de veuf ne lui serait plus versée après le mois de mai 2016, du fait que sa plus jeune fille allait atteindre l'âge de 18 ans le ______ 2016.

c. Le 10 mai 2016, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a alloué une rente d'orphelin à la fille cadette de l'assuré encore en formation et mis fin à sa rente de veuf au 31 mai 2016. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

B. a. Le 12 octobre 2022, l'assuré a écrit à la caisse et sollicité le versement de sa rente de veuf et des arriérés depuis 2016, en se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) le 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12) ayant condamné la Suisse pour inégalité de traitement.

b. Le 19 octobre 2022, la caisse a répondu que le Parlement et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) travaillaient activement à l'élaboration de bases légales et directives suite à l'arrêt du 11 octobre 2022 de la CEDH. Il était néanmoins possible que la nouvelle législation concerne uniquement les rentes de veuf en cours et les futures rentes.

c. Dans une lettre du 25 octobre 2022, l'assuré a fait valoir qu'une telle réponse n'était pas conforme à l'arrêt de la CEDH. Il avait donc déposé une plainte auprès du Tribunal fédéral et une nouvelle plainte serait déposée sans délai auprès de la CEDH si la caisse ne se mettait pas rapidement en conformité.

d. Le 26 octobre 2022, le Caisse a indiqué que la législation et la jurisprudence n'avaient pas d'effets rétroactifs mais un impact obligatoire pour l'avenir. Le jugement de la CEDH était entré en vigueur le 11 octobre 2022, en sorte qu'il ne pouvait avoir un effet sur la situation de l'assuré, dont la fille cadette avait atteint la majorité en 2016. Elle a joint à ses lignes le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 460 édité par l'OFAS.

e. Le 28 octobre 2022, l'assuré a invoqué auprès de la caisse une discrimination entre veufs en fonction de la date de leur veuvage. Les autorités suisses devaient verser les rentes courantes aux veufs qui en faisaient la demande jusqu'à l'adoption d'une législation concernant les rentes arriérées, sa demande ne portant en l'état pas sur la période rétroactive.

f. Entre le 14 et 17 novembre 2022, l'assuré et la caisse ont échangé plusieurs courriers électroniques. L'assuré a requis que la caisse lui communique un justificatif écrit de son refus de lui verser une rente de veuf et a à nouveau précisé qu'il ne demandait pas les arriérés de rente depuis 2016, avant qu'une loi soit votée en ce sens, mais la reprise du versement de la rente courante depuis le 11 octobre 2022.

Après que la caisse lui a répondu que son éventuelle plainte devait être basée sur les décisions de 2013 et 2016 et que, si le tribunal jugeait utile qu'une autre décision soit prise, ce dernier pouvait directement s'adresser à elle, l'assuré a une nouvelle fois requis de recevoir un courrier de refus du versement de la rente courante.

En dernier lieu, la caisse a répondu qu'une renaissance de la rente de veuf sur la base de l'arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016. Cette décision avait été rendue sur la base des dispositions légales en vigueur à l'époque et n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Le courrier du 26 octobre 2022 stipulait clairement que l'assuré n'avait pas droit à une rente de veuf depuis le 11 octobre 2022, ni à des arriérés. Le jugement de la CEDH était par conséquent valable pour les seules rentes en cours et les rentes futures. L'assuré était invité à s'adresser à l'OFAS, autorité de surveillance des caisses de compensation, s'il avait des doutes concernant les informations données.

g. Figure également au dossier la première page d'un courrier adressé le 27 octobre 2022 à l'assuré par l'OFAS, division AVS, prévoyance professionnelle et PC, mentionnant que l'arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 acquérait force obligatoire à partir de son prononcé, en sorte que, depuis cette date, la Suisse avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour éviter que la violation constatée par la CEDH ne se reproduise. En attendant une prochaine réforme législative en matière de rente de survivants dans l'AVS, un régime transitoire avait été introduit qui déployait rétroactivement ses effets au 11 octobre 2022.

h. Le 19 décembre 2022, l'assuré a saisi la chambre de céans. Il a déclaré former opposition contre le bulletin de l'OFAS à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 460 ainsi qu'à l'encontre des décisions reçues par courrier, relevant que le refus de l'intimée de lui verser la rente courante de veuf depuis le 11 octobre 2022 constituait une inégalité de traitement et une discrimination entre veufs en fonction de la date de leur veuvage, et concluant à ce que la rente de veuf lui soit versée depuis le 11 octobre 2022.

L’assuré a joint à son recours la lettre de l'intimée du 19 octobre 2022, la lettre de l'OFAS du 27 octobre 2022 et un extrait du bulletin de l'OFAS à l'intention des caisses de compensation et des organes d'exécution des PC n° 460.

i. Par mémoire de réponse du 10 janvier 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle était liée aux directives et aux bulletins de l'OFAS qui étaient contestés par l’assuré et le bulletin n° 460 prévoyait qu'il n'avait pas droit à une rente de veuf ni à des arriérés puisque la décision de suppression du droit à la rente de veuf était entrée en vigueur en 2016, lorsque sa fille cadette était devenue majeure.

j. Interpellée par la chambre de céans sur la question de la recevabilité du recours, singulièrement sur le fait de savoir quelle décision sujette à recours elle aurait rendue, la caisse a répondu qu'elle avait rendu une décision, le 10 mai 2016, informant le recourant de ce que sa rente de veuf prendrait fin le 31 mai 2016. A défaut de contestation, cette décision était entrée en force et il n'y avait à l'heure actuelle aucune décision sujette à recours, de sorte que le recours n'était pas recevable.

k. L’assuré a répliqué par écriture du 23 janvier 2023, persistant dans ses griefs et conclusions, et soulignant que la réponse de la caisse était hors sujet car il ne s'agissait pas de répéter que sa rente était éteinte depuis 2016 mais de se prononcer sur la discrimination dont il estimait être l'objet.

l. Par courrier du 9 mars 2023, l’assuré a requis que la chambre de céans se positionne sur son recours et a répété les griefs élevés dans ses précédentes écritures.

m. Par arrêt du 13 mars 2023 (ATAS/161/2023), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à la caisse pour qu’elle rende une décision formelle au sujet de la demande de reconsidération, voire de révision du recourant, en se prononçant tant sur la demande de rente courant dès le 11 octobre 2022 que sur le versement des arriérés de rente.

Cet arrêt a fait l’objet d’un recours de l’assuré au Tribunal fédéral, lequel l’a déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2023 du 15 mai 2023).

n. Par décision du 20 mars 2023, la caisse a refusé à l’assuré une rente de veuf tant dès l’année 2016 que dès novembre 2022, au motif que les veufs dont la rente a été supprimée avant le prononcé de l’arrêt de la CEDH par une décision entrée en force, comme c’était le cas de l’assuré, ne pouvaient prétendre à une renaissance de leur rente de veuf.

C. a. Par acte du 7 novembre 2023, l’assuré a saisi la chambre de céans, en demandant que la caisse se mette en conformité avec la CEDH afin que sa rente de veuf lui soit versée depuis le 11 octobre 2022 et en relevant que « l’ordonnance » de l’extinction de la rente de veuf ne respectait pas le principe de l’égalité entre tous les veufs.

b. Le 28 novembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle avait rendu une décision le 20 mars 2023, que le recourant avait reçu à tout le moins le 29 mars 2023, puisqu’il avait joint cette décision au recours interjeté auprès du Tribunal fédéral.

c. Le 22 décembre 2023, le recourant a répliqué, en précisant que son recours était fondé sur l’art. 8 Cst. Fédérale, que le bulletin des caisses de compensation ne respectait pas.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAVS).

3.             En l’occurrence, se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours.

3.1 Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

3.2 Selon l’art. 56 LPGA les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1) ; le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

3.3 En l’occurrence, un recours pour déni de justice n’a pas d’objet dès lors que l’intimée a rendu, le 20 mars 2023, une décision formelle, conformément à l’arrêt de la chambre de céans du 13 mars 2023, laquelle statue sur la demande du recourant à la renaissance de son droit à une rente de veuf.

En outre, dès lors que dite décision, comme elle l’indique, peut faire l’objet d’une opposition, le présent recours doit être déclaré irrecevable, car prématuré.

Il sera transmis à l’intimée, comme objet de sa compétence, au titre d’opposition à l’encontre de la décision du 20 mars 2023, étant relevé que l’intimée devra également examiner si le recours du 29 mars 2023, interjeté par le recourant auprès du Tribunal fédéral, doit être considéré comme une opposition à la décision du 20 mars 2023.

4.             Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimée au sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le