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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3730/2023

ATAS/40/2024 du 25.01.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3730/2023 ATAS/40/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1983, a résilié son contrat de travail avec la société B______, qui l’employait en qualité de développeur immobilier, par courriel du 21 mars 2023, avec une date de cessation du travail fixée au 31 mai 2023.

b. Il s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 13 avril 2023, se déclarant prêt à être placé dès le 16 juin 2023.

c. Par courriel du 18 avril 2023, l’ORP a fixé à l’assuré un premier entretien, en date du 24 avril 2023, tout en lui enjoignant de suivre la formation en ligne « être au chômage, ce que vous devez savoir », d’amener son formulaire « preuves de recherche d’emploi » contenant les recherches effectuées durant son délai de congé, puis de transmettre son dossier de candidature et de remplir un questionnaire et, enfin, de consulter la charte d’engagement pour l’emploi. Il était précisé dans le courriel que tout manquement à la remise des documents demandés entraînerait un retard dans le traitement de son dossier et une éventuelle sanction administrative.

d. Par courriel du 22 avril 2023, l’assuré a confirmé sa présence au premier entretien avec son conseiller en placement en date du 24 avril 2023.

e. À teneur du contrat d’objectifs de recherche d’emploi du 24 avril 2023, un nombre minimum de dix recherches par mois a été fixé à l’assuré, tout en spécifiant que les recherches devaient être effectuées chaque semaine, réparties sur l’ensemble du mois concerné et que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité.

f. L’assuré a transmis à l’ORP ses recherches d’emploi avant chômage, dont il ressortait qu’il avait effectué quatre recherches en avril 2023, neuf recherches en mai 2023 et quatre recherches du 1er au 15 juin 2023.

g. Par courriel du 31 août 2023, l’assuré a été informé par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) que ses recherches d’emploi, avant le début du délai cadre d’indemnisation, étaient insuffisantes et qu’un délai au 14 septembre 2023 lui était fixé pour qu’il exerce son droit d’être entendu.

h. Par courriel du 11 septembre 2023 l’assuré a reconnu son manquement en précisant qu’il avait dû prolonger son délai de congé de quinze jours pour transmettre les dossiers en cours à son successeur auprès de son précédent employeur. Il mentionnait que c’étaient des raisons médicales qui l’avaient poussé à la démission et qu’il avait dû redoubler d’efforts juste avant son départ ce qui avait provoqué dans son quotidien une nouvelle surcharge de travail. Pour ces raisons, il n’avait pas eu le temps de chercher du travail pendant le délai de congé, qui avait été « prolongé à son insu ».

B. a. Par décision du 10 octobre 2023, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de sept jours, à compter du 16 juin 2023 en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi pendant son délai de congé, soit deux en avril 2023, neuf en mai 2023 et quatre en juin 2023.

b. Par courrier reçu par l’OCE en date du 16 octobre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision de sanction du 10 octobre 2023 en répétant les arguments déjà développés au stade de son droit d’être entendu et en ajoutant qu’il avait déjà effectué une recherche en cours d’emploi en février 2023 et quatre recherches en mars 2023, en sus des quatre recherches en avril 2023, des neuf recherches en mai 2023 et des quatre recherches en juin 2023. Il en résultait qu’il avait, au total, effectué 22 recherches, soit deux de plus que nécessaire et concluait à l’annulation de la sanction.

c. Par décision sur opposition du 6 novembre 2023, l’opposition de l’assuré a été rejetée et la sanction du 10 octobre 2023 confirmée, au motif que, selon les pièces transmises, aucune recherche n’avait été effectuée, du 21 au 31 mars 2023, quatre recherches seulement en avril 2023, neuf recherches en mai 2023 et quatre recherches du 1er au 15 juin 2023, étant précisé que les recherches effectuées avant la notification de la démission de l’assuré ne pouvaient, manifestement, pas être prises en compte. L’OCE considérait que le délai de congé avait été de deux mois et trois semaines et qu’un nombre minimum de 22 recherches d’emploi était attendu pendant cette période. Pour le surplus, la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité pendant sept jours, était conforme au barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et respectait le principe de proportionnalité.

C. a. Par acte posté en date du 10 novembre 2023, l’assuré a interjeté recours, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 6 novembre 2023. Il a repris les arguments déjà développés au stade de l’opposition et a conclu à l’annulation de la sanction.

b. Par réponse du 11 décembre 2023, l’OCE a considéré que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée et a persisté intégralement dans les termes de cette dernière.

c. Par réplique du 4 janvier 2024, le recourant a fait valoir qu’il avait subi un mobbing auprès de son ex employeur et qu’il avait été victime d’un burnout. Il ajoutait encore que son contrat de travail devait, normalement, se terminer au 31 mai 2023 mais qu’il avait accepté, en accord avec son employeur, de le prolonger jusqu’au 15 juin 2023, ce qui avait évité à l’OCE de lui verser des indemnités pendant cette période. Néanmoins en raison de cette surcharge de travail pendant quinze jours, il n’avait pas pu effectuer les recherches nécessaires. Il joignait, en annexe, un certificat médical, daté du 2 juillet 2023 et signé par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, confirmant un arrêt de travail à 100 % du 22 septembre au 6 octobre 2022, puis à 50 % du 7 octobre au 13 novembre 2022. Était également joint, en annexe, un certificat médical daté du 7 mars 2023 et signé par le docteur D______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, attestant d’une incapacité de travail du recourant, pour cause de maladie, du 8 mars au 19 mars 2023. Pour le surplus, le recourant persistait dans ses conclusions.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de sept jours du droit à l'indemnité du recourant.

4.            

4.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

4.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

4.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

4.4 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

5.

5.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

5.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

5.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

5.4 Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de
6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement.

La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de
9 jours du droit à l'indemnité de l’assuré qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

6.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.             En l'espèce, en se fondant sur les formulaires démontrant le nombre de recherches effectuées chaque mois par le recourant durant la période de préavis de deux mois et demi, la chambre de céans retient l’existence de, respectivement, quatre recherches d’emploi en avril, puis neuf en mai, puis quatre en juin 2023, totalisant dix-sept recherches sur une période de deux mois et demi, alors que selon les objectifs fixés par l’ORP, l’assuré devait effectuer dix recherches par mois ; il s’agit d’un nombre de recherches insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du contrat d’objectifs d’emploi du 24 avril 2023 passé avec l’ORP.

7.1 Le recourant se justifie en invoquant ses troubles de la santé, notamment le mobbing et un burnout. Néanmoins, aucun des certificats médicaux qu’il a transmis ne reflète l’existence de ces troubles pendant le délai de congé, ce qui, cas échéant, aurait pu justifier que l’assuré ne soit pas en mesure d’atteindre ses objectifs, pour des raisons de santé, ce qui n’est manifestement pas démontré.

7.2 Il ne peut pas non plus invoquer une ignorance de ses devoirs dès lors qu’il a été informé rapidement de ses obligations à l’égard de l’ORP, dans un premier temps par courriel du 18 avril 2023, puis lors de son entretien de conseil du 24 avril 2023.

7.3 L’argument selon lequel l’assuré aurait effectué des recherches d’emploi avant sa démission, ce qui devrait être pris en compte, ne peut pas non plus être retenu, comme le relève l’intimé, en raison du fait que les recherches d’emploi prises en compte pendant le délai de congé, ne peuvent pas être antérieures à ce dernier.

7.4 Le recourant invoque également le fait que durant son délai de congé, il travaillait toujours pour son dernier employeur, ce qui ne lui laissait pas suffisamment de temps pour effectuer des recherches d’emploi. Cet élément n’est toutefois pas de nature à le libérer de son obligation quantitative de recherches d’emploi. En effet, il lui appartenait de faire des efforts pour retrouver un travail, dès l’annonce de sa démission. Le fait de continuer de travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). De plus, son employeur avait l’obligation de lui laisser le temps nécessaire à cette activité. Pour le surplus, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable que son employeur se serait opposé à ce qu’il utilise une partie de son temps pour des recherches d’emploi pendant les mois d’avril à juin 2023. Au contraire, c’est l’assuré lui-même qui a accepté de poursuivre son travail au-delà du délai de résiliation contractuel de deux mois, repoussant ainsi la fin des rapports de travail au 15 juin 2023.

Il convient encore de souligner qu’au fur et à mesure que le terme du délai de congé se rapprochait, le recourant avait l’obligation d’intensifier ses recherches d’emploi, ce qu’il n’a pas fait.

Compte tenu de ce qui précède aucun élément justificatif ne peut être retenu au bénéfice du recourant et le principe de la faute doit être admis.

8.             Reste à examiner la proportionnalité de la sanction appliquée par l’OCE.

Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un défaut de recherches d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec un délai de préavis de deux mois, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 6 et 8 jours (Bulletin LACI IC, D 72/1A - 2).

Dans le cas d’espèce, pour un délai de préavis de deux mois et demi, la sanction de sept jours respecte le barème du SECO ainsi que la condition de la proportionnalité.

Le recourant fait valoir des absences pour cause de maladie, justifiées par des certificats médicaux mais ces dernières sont bien antérieures à l’inscription du recourant auprès de l’ORP ; on ne peut donc pas retenir une causalité entre les troubles de la santé du recourant et le non-respect de ses obligations de demandeur d’emploi. Le fait d’avoir prolongé le délai de congé, à la demande de son employeur, ne justifie pas non plus ses manquements pendant le mois de juin 2023, dès lors qu’il était libre de refuser cet arrangement avec son employeur, afin de privilégier ses recherches d’emploi.

En conclusion, la chambre de céans ne peut pas retenir de circonstances personnelles particulières qui justifieraient une diminution de la sanction.

En appliquant ledit barème au cas du recourant et en retenant, en conséquence, une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de sept jours, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé que la chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de ce dernier.

9.             Dès lors, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours.

10.         Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


11.          

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le