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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3349/2023

ATAS/27/2024 du 18.01.2024 ( LCA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3349/2023 ATAS/27/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

demandeur

 

contre

SWICA ORGANISATION DE SANTÉ

défenderesse

 


 

Vu en fait : la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), à l’encontre de SWICA Organisation de santé (ci-après : la défenderesse), contestant « une décision de la SWICA » et demandant à être « entendu au plus vite » datée du 23 septembre 2023, mais reçue par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 12 octobre 2023 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 19 décembre 2023, concluant à l’irrecevabilité de la demande, faute de motivation et de conclusions.

Attendu en droit : que conformément à l'art. 7 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ‑ RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d’assurance liant les parties et transmise par la défenderesse, le contrat est régi par la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière, pour juger du cas d’espèce, est ainsi établie ;

Qu’à teneur de l’art. 60 CPC, la chambre de céans examine d’office que les conditions de recevabilité sont remplies ;

Que le chiffrement des actions en paiement d’une somme d’argent compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 ; ATF 134 III 235) ;

Qu’il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409) ;

Que l’art. 132 CPC, qui permet au juge d’accorder un délai au demandeur pour rectifier un vice de forme, ne s’applique pas en présence de conclusions non chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A 618/2017 précité et 4A 659/2011 du 7 décembre 2011) ;

Qu’en se bornant à contester la décision de la défenderesse sans indiquer ses motivations, ni ses conclusions et sans chiffrer aucune prétention, le demandeur délègue de facto au juge la tâche de déterminer les raisons, la nature et la quotité des prestations auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, ce qui n’est pas admissible (ATF 134 III 235 ; ATAS/937/2017) ;

Qu’en l’espèce, le demandeur ne donne aucune indication chiffrée, se contentant de contester, d’une façon très générale, la position de la défenderesse à son endroit ;

Qu’il n’expose pas dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention ;

Qu’en se bornant à demander à être entendu, le demandeur n’a pas respecté les conditions de forme de la demande ;

Qu’un délai ne peut être imparti au demandeur, au sens de l’art. 132 CPC, pour réparer ce vice de forme ;

Que la demande ne peut, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC ‑ E 1 05]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le