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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4361/2022

ATAS/1051/2023 du 22.12.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4361/2022 ATAS/1051/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), mariée et mère de trois enfants, reçoit des prestations complémentaires familiales.

b. Par décision du 17 août 2021, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), après avoir appris la sortie de prison du mari de sa bénéficiaire, a recalculé le droit aux prestations de celle-ci en tenant compte de pensions alimentaires hypothétiques pour ses enfants et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 20'423.- versé en trop du 1er avril 2020 au 31 août 2021.

c. Par décision sur opposition du 4 mars 2022, non contestée, le SPC a confirmé sa décision du 17 août 2021.

B. a. Par décision du 5 octobre 2022, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer la somme réclamée.

b. Le 3 novembre 2022, l’intéressée s’est opposée à cette décision.

c. Par décision du 18 novembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition.

Le SPC a constaté que, dans son opposition, l’assurée invoquait essentiellement des motifs remettant en cause la décision du 4 mars 2022, dont il a rappelé qu’elle était entrée en force.

Pour le reste, il a souligné que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. Cette obligation de renseigner, qui vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille, est rappelée à chaque bénéficiaire à la fin de chaque année, au travers des communications importantes qui lui sont adressées. Dans chaque décision, il est également souligné que le bénéficiaire doit contrôler attentivement les montants mentionnés dans les plans de calcul et s’assurer qu’ils correspondent bien à sa situation réelle.

Le SPC a considéré que le fait que l’époux de la bénéficiaire soit sorti de prison constituait à l’évidence une modification de la situation personnelle de sa bénéficiaire qui devait lui être annoncée sans retard, ce qui n’avait pas été fait. Au contraire, la découverte de cette sortie de prison ne résultait pas d’une transmission spontanée de l’information de la part de la bénéficiaire, mais d’une annonce de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), plus d’une année après les faits.

C. a. Par écriture du 15 décembre 2022, expédiée le 22 décembre 2022, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision.

Elle explique que son époux, incarcéré le 14 mars 2017, est sorti de prison le 6 mars 2020 et a été expulsé vers la France.

Elle allègue avoir informé le SPC de cette sortie, avant même qu’elle n’intervienne, spontanément et bien à l’avance, à une personne dont elle ne se souvient plus du nom. Dans le cadre de cet échange, aucune information ne lui a été communiquée concernant la nécessité de demander des contributions alimentaires pour leurs enfants à la sortie de prison de son époux. Il lui aurait été affirmé qu’une alerte avait été inscrite dans son dossier concernant la date de sortie de prison de son mari. Dès lors, elle a considéré avoir satisfait à son obligation d’informer.

Elle ajoute qu’elle ignorait qu’elle aurait dû entamer des démarches judiciaires contre son époux et que, de toute manière, les revenus de ce dernier ne lui auraient pas permis de s’acquitter de contributions d’entretien hypothétiques retenues par le SPC dans ses calculs.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 janvier 2023, a conclu au rejet du recours.

Il considère que l’allégation selon laquelle la bénéficiaire aurait informé par téléphone un de ses collaborateurs de la date de sortie de son époux n’est pas convaincante. Premièrement, ces informations doivent lui être adressées par écrit, ce que ses collaborateurs ne manquent pas de rappeler systématiquement aux bénéficiaires. C’est d’ailleurs ce que fait la recourante en général. Elle savait donc qu’il fallait procéder selon cette voie. Deuxièmement, aucune alarme ne figure à son dossier, contrairement à ce que l’intéressée allègue.

Pour le surplus, le SPC fait remarquer que les décisions qu’il a rendues après la sortie de prison de l’époux de la recourante comportaient des plans de calcul qui n’avaient subi aucune modification, ce qu’elle aurait dû remarquer. Elle aurait dès lors dû attirer son attention sur le fait que ces plans ne correspondaient plus à sa situation réelle, ce qu’elle n’a pas fait et ce, durant plus d’une année, ce que l’intimé considère comme constitutif d’une négligence grave.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 avril 2023.

La recourante allègue que si elle n’a pas interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 mars 2022 confirmant la demande en restitution d’un trop-perçu de CHF 20'423.- (suite aux nouveaux calculs du SPC prenant en compte des contributions d'entretien hypothétiques pour ses enfants après la sortie de prison de leur père), c’est parce qu’elle « s’est laissée déborder » après la naissance de son troisième enfant.

La recourante explique avoir su que son époux sortirait de prison environ un mois à l'avance et affirme avoir alors contacté le SPC par téléphone. Elle a eu pour interlocutrice une femme dont elle ignore le nom, qui lui a indiqué qu’elle partait à la retraite, mais mettrait une alerte dans son dossier. Elle a donc pensé ne pas avoir besoin de confirmer l’information par écrit.

L’intimé confirme que ses gestionnaires peuvent mettre des alertes personnelles dans les dossiers. Cependant, ce n'est pas la procédure usuelle : ils ont normalement pour instructions de réclamer une confirmation par écrit pour avoir une trace au dossier. C'est d'ailleurs pour cela que le système permet de prendre des notes suite aux entretiens téléphoniques. Or, en l’occurrence, il n’a été retrouvé trace ni d’une alerte, ni d’une telle note au dossier de la recourante.

À l’issue de l’audience, un délai a été imparti à l’intimé pour procéder à des recherches et tenter d’identifier la personne que la recourante dit avoir eue au téléphone (une gestionnaire du service des prestations complémentaires familiales sur le point de partir à la retraite).

d. Par pli du 9 mai 2023, l’intimé a indiqué n’avoir retrouvé aucune collaboratrice correspondant à cette description : la seule gestionnaire en charge de prestations complémentaires familiales étant partie à la retraite a quitté le service en août 2019, bien avant les faits.

e. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

5.              

5.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

5.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 4 mars 2022, confirmant la demande en restitution, est entrée en force, de telle sorte que, désormais, le litige porte uniquement sur la question du bien-fondé de l’intimé de rejeter la demande de remise de l’obligation de restituer.

6.              

6.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

6.2 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

6.3 Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1,
2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

7.             Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Aux termes de l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

8.             Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du
17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

8.1 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

8.2 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

8.3 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

8.4 La bonne foi a été niée dans le cas d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmenté depuis l’octroi de cette prestation ; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

Dans le cas d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente d’invalidité versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif, la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci. En revanche, la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente d’invalidité ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3).

9.             En l’occurrence, l’intimé considère que la recourante n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle ne l’a pas immédiatement informé, en mars 2020, que son mari était sorti de prison. La recourante allègue pour sa part avoir fait le nécessaire, par téléphone, avant même la libération de son époux.

9.1 En l’espèce, force est de constater que les allégations de la recourante quant au fait qu’elle aurait informé le SPC par téléphone n’ont pu être corroborées. Or, il appartient à la recourante, en vertu des règles sur le fardeau de la preuve, de démontrer ce qu’elle allègue.

Il sera donc considéré que l’intéressée n’a pas informé l’intimé en temps utile.

9.2 Cela étant, reste à examiner si cela est constitutif d’une négligence grave au sens de la jurisprudence.

La Cour de céans considère que tel est le cas. En effet, la recourante ne pouvait de bonne foi penser que la libération de son époux était sans conséquences pour son droit aux prestations. Certes, ayant été expulsé, il ne partageait pas le logement familial. Cependant, libéré, il était apte à réaliser potentiellement un revenu, de sorte que la situation financière de la famille était modifiée. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que son époux n’a réalisé aucun revenu depuis sa sortie de prison, mais simplement qu’ils n’étaient pas suffisants pour lui permettre de contribuer à l’entretien de leurs enfants. En constatant que les plans de calculs du SPC restaient inchangés, la recourante aurait donc dû, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible de sa part, se rendre compte que l’intimé n’avait pas pris acte de la modification de la situation familiale, peu importe qu’elle ait su ou non qu’elle devait demander à son époux une contribution d’entretien.

On ne saurait donc admettre que la recourante a perçu de bonne foi les prestations complémentaires familiales.

10.         Partant, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 


11.          

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le