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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1877/2022

ATAS/1045/2023 du 22.12.2023 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1877/2022 ATAS/1045/2023

 

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Ordonnance d’expertise du 22 décembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Baptiste FAVEZ, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante colombienne, née en 1973, a suivi une formation de styliste de l’ongle en 2007, puis d’aide-coiffeuse en 2011 en Espagne.

b. L’assurée a travaillé en qualité de femme de ménage à temps partiel (environ 75% en moyenne) dans un EMS, dès le 8 juin 2018. À ce titre, elle était assurée contre les accidents auprès de la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA).

c. Le 30 novembre 2018, l’assurée a subi un accident. Lors d’une dispute avec un tiers qui a claqué une porte vitrée, sa main gauche a heurté la vitre qui s’est alors cassée. Elle a subi une coupure au poignet gauche et elle est tombée en arrière. Elle s’est rendue au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Selon un constat médical établi à la même date, il n’y avait au plan ostéoarticulaire pas de douleur à la palpation du cadre osseux de l’épaule, du coude, du bras et de l’avant-bras gauches. L’assurée présentait une plaie transversale palmaire du poignet gauche, zone V, avec ouverture de l'aponévrose palmaire superficielle, et une plaie longitudinale du bord radial de l’éminence thénarienne en zone IV. Elle a subi une intervention chirurgicale le même jour, consistant en une révision de plaie et une suture tendineuse et nerveuse.

Dès l’accident, l’assurée a été en incapacité de travail totale, régulièrement prolongée par les certificats médicaux de ses médecins traitants.

d. L’unité d’électroneuromyographie des HUG a noté, le 14 août 2019, une hyperalgie et une dysesthésie de toute la main gauche juste à l’effleurement, avec une force de la main gauche conservée. L'électroneuromyographe (ci-après : ENMG) n’avait pas pu être réalisé en raison de la mauvaise tolérance de l’assurée et du refus de le poursuivre. Néanmoins, la normalité de la latence sensitive du nerf médian gauche au poignet rendait un syndrome du canal carpien peu probable.

e. Le 16 octobre 2019, la docteure B______, médecin au service de chirurgie orthopédique des HUG, a fait état de douleurs neuropathiques et d’une perte de force. Le pronostic était réservé.

f. Le 18 décembre 2019, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

g. Dans une note de consultation du 20 décembre 2019, la docteure C______, médecin au service de chirurgie orthopédique des HUG, a rapporté des douleurs neuropathiques et une hyposensibilité palmaire des trois premiers doigts. L’ergothérapie n’avait pas permis une réelle amélioration fonctionnelle de la main gauche. Il n’y avait pas de syndrome douloureux régional complexe mais des douleurs neurogènes.

Un rapport d’ergothérapie du 20 décembre 2019 a conclu à un manque de force ainsi qu'à un ralentissement moteur. Les activités de nettoyage avec des machines professionnelles étaient fortement limitées ou non réalisables. Le port de charges et le déplacement de meubles lourds n’étaient pas possibles. De plus, l'exclusion des trois premiers doigts de la main gauche, dominante ralentissait l'exécution des tâches. Le rythme professionnel n’était donc pas atteint. Les activités dans la coiffure et l’onglerie n’étaient pas non plus possibles, eu égard aux douleurs et aux limitations de la main,

h. Dans un avis du 20 janvier 2020, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a retenu que la reprise de l’activité n’était pas évidente, car les lésions traumatiques du nerf médian pouvaient laisser des douleurs neuropathiques au long cours.

i. Dans une note de consultation du 7 mai 2020, le docteur E______, médecin au service de chirurgie orthopédique des HUG, a notamment indiqué que les critères de Budapest étaient une sudation et rougeur. L’assurée présentait également des douleurs de l’épaule, il y avait une suspicion de complex regional pain syndrome (ci-après : CRPS) main-épaule et une allodynie sévère, mais pas de syndrome douloureux régional complexe (ci-après : SDRC).

Dans sa note de suivi du 24 septembre 2020, ce médecin a relevé un statu quo et un CRPS, ainsi qu’une allodynie sévère de la main gauche.

j. L’assurée a séjourné à la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 26 mai au 24 juin 2020. Les médecins ont posé, dans le rapport du 2 juillet 2021, les diagnostics de plaie transverse en face antérieure du poignet gauche, de section partielle inférieure à 50% du nerf médian et de section complète du tendon du long palmaire le 30 novembre 2018, de douleurs neuropathiques persistantes de la face palmaire de la main gauche avec irradiation dans l’avant-bras, et de probable SDRC de type 2, actuellement au décours. Ils ont également retenu les diagnostics secondaires d’enchondrome de la première phalange du quatrième doigt gauche, découvert fortuitement à la radiographie et confirmé par scanner et IRM, et de douleur de l’épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire et discrète bursite sous-acromiale. Lors de son arrivée, les limitations fonctionnelles et les plaintes de l’assurée étaient des douleurs de type électrique, fourmillements, et une intolérance au froid. Ses douleurs pouvaient remonter jusqu’au coude, ainsi que, depuis quelques semaines, jusqu’à l’épaule. Elle décrivait également des douleurs de type musculaire et des contractures qui pouvaient être invalidantes. Ces douleurs avaient commencé à affecter son moral, à l’instar de la perte d’activité professionnelle et des nombreuses ruminations sur son avenir. L’enchondrome justifiait une indication opératoire. S’agissant du SDRC, les critères de Budapest étaient remplis, mais le diagnostic restait probable, car on était à distance et tous les critères n’étaient plus positifs, bien qu’ils aient été plus importants par le passé, selon l’anamnèse. Les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectivement constatées. Des facteurs contextuels pouvaient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles et compliquer la réinsertion, tels qu’une kinésiophobie élevée, une castrophisation très élevée, une cotation élevée de la douleur et son interférence avec le travail, une auto-évaluation très élevée du handicap, mais très basse des capacités fonctionnelles, avec un niveau d’effort perçu comme inférieur à sédentaire, une absence de formation, le licenciement et la maîtrise partielle de la langue française. L’évolution était partiellement favorable. La participation de l’assurée aux thérapies avait été très élevée, et aucune incohérence n’était relevée. Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes étaient retenues : pas de port répétitif et prolongé de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche, pas d’activités nécessitant des prises de force et des activités très répétitives avec la main gauche, et pas d’exposition prolongée au froid. La stabilisation était attendue dans un délai de trois à quatre mois, soit deux ans après l’accident. Le pronostic de réinsertion, dans l’ancienne activité de femme de ménage, était défavorable, mais il était favorable dans une activité adaptée, avec une capacité de travail complète attendue. Une incapacité de travail totale a été attestée par les médecins de la CRR, jusqu’au 4 juillet 2020.

k. Dans un avis du 19 octobre 2020, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a indiqué que l’état était stabilisé.

Le 2 décembre 2020, ce médecin a examiné l’assurée. Il a posé les diagnostics de section partielle à 50% du nerf médian et section complète du long palmaire, et de status après suture du nerf médian. L’assurée présentait, en outre, un enchondrome de P1D4. Elle était gênée par les dysesthésies subjectivement dues à la section partielle et à la restauration de son nerf médian. Les douleurs étaient désormais stables. Sur le plan objectif, il existait une perte de force du côté dominant d’environ un tiers. Le Dr G______ ne retenait pas le diagnostic de CRPS, en relevant qu’il était ambigu à l’examen du Dr E______ : il ne retrouvait pas ces éléments, ni de syndrome épaule/main, les douleurs étant plutôt de type acromio-claviculaire sur une arthrose de cette articulation, et partant sans causalité en vraisemblance prépondérante avec l’évènement déclaré. Toutefois, la fonction restante était tout à fait utilisable en intensité pour des forces jusqu’à 10 kg. En fréquence et rapidité, il ne fallait pas utiliser la main au-delà de 5 kg. Compte tenu de ces éléments, la profession antérieurement exercée n’était plus exigible. Une activité complète adaptée aux limitations fonctionnelles utilisant les deux membres supérieurs était exigible, et des travaux d’exécution fine étaient tout à fait possibles. Il fallait éviter des prises de force très répétitives et des expositions prolongées au froid. Des séances d’ergothérapie pour désensibiliser la main et de physiothérapie devaient encore être prises en charge durant six mois, et le médicament Lyrica® encore au moins deux ans. Dans l’idéal, un électromyogramme serait le bienvenu pour confirmer une bonne restauration du nerf médian, mais il avait été par deux fois très mal toléré par l’assurée. Il n’y avait pas d’indication à une reprise chirurgicale.

À la même date, le Dr G______ a estimé l'atteinte à l'intégrité à 7%.

l. Par courrier du 16 décembre 2020, la SUVA a indiqué à l’assurée que selon son service médical, il n’y avait plus lieu d’attendre une amélioration notable des suites de l’accident. Elle mettrait ainsi un terme au remboursement des soins médicaux et au versement des indemnités journalières au 31 mars 2021, hormis la prise en charge d’ergothérapie jusqu’au 30 juin 2021 et du Lyrica®. L’activité d’employée d’entretien n’était plus exigible, mais les séquelles de l’accident n’empêchaient pas la reprise d’une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr G______. Dans une telle activité, la capacité de travail était totale sans baisse de rendement.

L’assurée a déclaré s’opposer à ce courrier.

m. Dans un rapport du 29 janvier 2021, le docteur H______, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu que dans les suites opératoires, l’assurée, gauchère, avait développé des douleurs neuropathiques de la face palmaire de la main gauche irradiant à l'avant-bras et persistant à ce jour, ainsi qu’une allodynie persistante dans le territoire médian irradiant au coude et à l’épaule gauches, impliquant un manque de force et un ralentissement moteur conséquents, et un SDRC de type II probable du membre supérieur gauche. L’assurée présentait en outre un enchondrome P1D4 gauche découvert fortuitement en mai 2020, dont le traitement était conservateur, une tendinopathie du sus-épineux avec bursite sous-acromiale sans rupture tendineuse et une arthrose acromio-claviculaire à gauche. Elle souffrait d’un état anxiodépressif. Le manque de force, le ralentissement moteur ainsi que les douleurs majorées par les efforts affectaient sa capacité de travail dans les domaines qu’elle connaissait. Le port de charges et le déplacement d'objets lourds étaient exclus. L’exclusion des trois premiers doigts de la main dominante pour toutes les activités entraînant une préhension en force et fine, associée au manque de force, limitait considérablement l’utilisation de cette main dans toutes les activités professionnelles. L’utilisation de la main droite ralentissait considérablement l’activité et générait un manque important d’agilité. Actuellement, les douleurs causées par l’allodynie persistante concouraient à limiter et ralentir l'activité, et l’arthrose acromio-claviculaire parasitait également les mouvements d’abduction et de rotation de l’épaule. Les compétences linguistiques étaient limitées au dialogue simple. Dans une activité adaptée, ne mettant pas en jeu la force et l’utilisation du membre supérieur gauche, la capacité de travail pourrait théoriquement être pleine. Les capacités de réadaptation semblaient fortement compromises par les limitations du bras dominant, les connaissances linguistiques et l’absence de formation.

n. Dans sa note de suivi du 15 février 2021, le Dr E______ a relevé un CRPS de longue durée, toujours en phase chaude.

Le 19 mai 2021, un médecin des HUG a noté que l’assurée rapportait des douleurs généralisées au niveau de l'épaule, du poignet et de la main et des paresthésies, allant de la main gauche dorsale et palmaire en augmentation, avec des douleurs irradiantes au niveau de l'avant-bras. Un CRPS de longue durée, toujours en phase chaude, était constaté.

Selon une note de consultation du 7 juillet 2021 d’un médecin des HUG, l’assurée présentait un SDRC de longue durée. Ses plaintes étaient inchangées.

o. Le 12 juillet 2021, l’assurée a adressé à la SUVA et à l’OAI un rapport établi par la docteure I______, spécialiste FMH en neurologie, à la suite de sa consultation du 15 juin 2021. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’un élément jusque-là inconnu qui pourrait expliquer ses fortes douleurs. Un nouveau traitement médicamenteux avait été prescrit.

Dans le rapport joint, la Dre I______ a noté le développement d’un SDRC avec impotence fonctionnelle depuis l’accident. À l’issue de son examen clinique et de l’ENMG, elle a conclu à des allodynies prenant quasiment toute la main et l’avant-bras, ainsi qu’à une hyperalgésie de l’hémicorps gauche, la douleur se propageant à l’ensemble de l’hémicorps gauche dans le cadre d’un SDRC du membre supérieur gauche. L’ENMG révélait une réduction de l’amplitude des réponses sensitives du nerf médian gauche par rapport aux nerfs ulnaire et radial d’environ 50% sans ralentissement de la vitesse de conduction, et une réduction de l’amplitude de la réponse M du nerf médian gauche pour le thénar par rapport à l’amplitude et la surface du nerf ulnaire gauche. L’examen mettait en évidence des signes de dénervation-réinnervation chronique ancienne dans le court abducteur du pouce gauche. Ces constatations parlaient en faveur d’une lésion partielle du nerf médian gauche.

p. Dans une appréciation du 15 juillet 2021, le Dr G______ a affirmé que le SDRC était au décours, et ce qui subsistait était une allodynie sur lésion du nerf médian.

q. Dans un avis du 20 juillet 2021, le docteur J______, médecin au service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a retenu une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité mais totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 2 décembre 2020. Il estimait que le trouble anxiodépressif secondaire à l’attente somatique n’était pas durablement incapacitant. À l’instar du Dr G______, il ne retenait pas le diagnostic de SRDC. Les limitations fonctionnelles étaient celles admises par ce médecin d’arrondissement, ainsi qu’une limitation dans les mouvements fins avec la main gauche.

r. Le 19 août 2021, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assurée lui octroyant une rente d’invalidité totale, du 30 novembre 2019 au 31 mars 2021.

s. Par décision du 6 octobre 2021, la SUVA a fixé le taux d’invalidité à 3%, ce qui n’ouvrait pas le droit à une rente. Elle a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7%.

t. L’assurée s’est opposée à la décision de la SUVA le 8 novembre 2021. Elle a notamment conclu à la poursuite du versement des indemnités journalières depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la stabilisation de son état de santé, au versement d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50%, et à ce qu’une expertise soit mise en œuvre pour déterminer la stabilisation de son état de santé, sa capacité de gain et son atteinte à l'intégrité.

Elle a contesté la stabilisation de son état de santé. Elle a en substance allégué ne pas disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dès lors qu’elle avait perdu presque totalement l'usage de sa main dominante. Elle avait récemment été déclarée inapte au placement par l’assurance-chômage. Le Dr H______ attestait son incapacité de travail totale. Elle présentait en outre de très importantes douleurs irradiant dans l'hémicorps gauche.

Elle a joint la décision de l’office cantonal de l'emploi la déclarant inapte au placement en raison de son incapacité de travail dès le 1er avril 2021.

u. Par décision du 10 février 2022, la SUVA a écarté l’opposition de l’assurée.

v. L’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision de la SUVA le 14 mars 2022 (procédure no A/829/2022). Elle a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise à même de confirmer ou d'infirmer la stabilisation de son état de santé, son incapacité de gain et son atteinte à l'intégrité ; principalement, à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit constaté que son état de santé n’était pas stabilisé, au versement d’indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la stabilisation de son état de santé, à ce qu’aucune rente ne soit fixée tant que son état n’était pas stabilisé, à ce qu’il soit dit que la diminution de son intégrité (sic) était de 35% et au versement d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité de ce taux ; subsidiairement, au versement d’indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la stabilisation de son état de santé, au versement d’une rente d'invalidité calculée en tenant compte de son incapacité totale de travailler, à ce qu’il ce qu’il soit dit que la diminution de son intégrité était de 35% et au versement d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité de ce taux ; et plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

w. Dans sa réponse du 11 avril 2022, la SUVA a conclu au rejet du recours.

x. Par décision du 5 mai 2022, l’OAI a alloué une rente entière à l’assurée du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. Dès le 2 décembre 2020, compte tenu d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, le degré d’invalidité était de 3.6% et ne donnait ainsi droit ni à une rente, ni à des mesures d’ordre professionnel. L’OAI a retenu que l’assurée pourrait exercer une activité telle que patrouilleuse ou surveillante scolaire, gardienne de musée, gardienne de parking, huissière d’accueil et téléphoniste de centrale, par exemple.

B. a. Par écriture du 7 juin 2022, la recourante a également interjeté recours contre la décision de l’OAI auprès de la chambre de céans. Elle a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer sa capacité de travail, dès le 2 décembre 2020, à l’audition du Dr H______, principalement, à l’annulation de la décision en tant qu’elle supprimait le droit à la rente dès le 1er avril 2021 et refusait les mesures professionnelles, à ce qu’il soit constaté que la recourante restait incapable de travailler depuis le 2 décembre 2020, à l’octroi d’une rente entière depuis le 1er avril 2021, au versement de cette rente ; subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la recourante avait temporairement et partiellement recouvré sa capacité de travail du 1er décembre 2021 au 28 avril 2022 ; et à ce qu’il soit constaté qu’elle était à nouveau incapable de travailler depuis le 28 avril 2022.

 

La recourante a allégué avoir essayé à plusieurs reprises de reprendre une activité lucrative depuis son accident, sans succès en raison de ses très fortes douleurs. Elle a produit les certificats de salaire relatifs à une activité de nettoyeuse à raison de deux heures par jour, dès décembre 2021, puis de 50% dès le 10 février 2022. Le 31 mars 2022, le Dr H______ avait établi un certificat médical attestant une capacité de travail de 50% en précisant que la situation devrait être réévaluée le 10 mai 2022. Elle avait travaillé 110 heures pour deux sociétés, en avril 2022, mais cela avait conduit à une aggravation de ses douleurs. Le docteur J______ lui avait prescrit des antidouleurs le 28 avril 2022. Le Dr H______ avait dans son certificat médical du 29 avril 2022 fait état d’une exacerbation des douleurs du membre supérieur gauche depuis la reprise du travail. Il avait attesté une incapacité de travail totale dès cette date. La recourante a reproché à l’intimé d’avoir écarté les avis des Drs I______ et H______, qui avaient admis le caractère incapacitant de ses lésions. Au vu des contradictions avec l’avis du Dr G______, il appartenait à l’intimé d'instruire les éléments divergents. S'agissant de l’exigibilité d'une activité lucrative, sa capacité de travail était théorique, malgré sa motivation. Elle a détaillé les postes proposés par l’intimé, et a allégué que leurs descriptifs, trouvés sur un site de recherche d’emploi, n’étaient pas compatibles avec ses limitations fonctionnelles.

Elle a notamment produit deux certificats du Dr H______ attestant une incapacité de travail de 50% dès le 10 février 2022 et totale dès le 29 avril 2022.

b. Dans sa réponse du 30 juin 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. La seule position divergente du Dr H______ ne justifiait pas la mise en œuvre d’une expertise, dès lors qu’il ne faisait état d’aucun élément que le Dr G______ aurait ignoré. Les facteurs psychosociaux n’étaient pas pertinents dans l’évaluation de l’assurance-invalidité.

L’intimé a joint un avis du SMR du 16 juin 2022, aux termes duquel les éléments médicaux à l’appui du recours ne modifiaient pas sa position.

c. Par écriture du 29 août 2022, la recourante a renoncé à répliquer et a persisté dans ses conclusions.

d. Le 15 novembre 2022, la chambre de céans a informé l’intimé du recours interjeté par la recourante à l’encontre de la décision de la SUVA. Dans un souci d'économie de procédure et de simplification, elle envisageait de mettre en œuvre une expertise orthopédique comprenant une partie commune à l’assurance-accidents et l’assurance-invalidité et un volet concernant chacune de ces assurances. Les parties étaient invitées à se déterminer sur ce point.

e. La SUVA s’est déterminée le 29 novembre 2022, notant des troubles maladifs liés à l’arthrose acromio-claviculaire ne relevant pas de l’assureur-accidents. S’agissant des troubles à la main gauche, la stabilisation était admise par tous les médecins, si bien qu’elle ne comprenait pas la nécessité d’une expertise. Elle ne s’y opposait néanmoins pas.

f. Le 1er décembre 2022, l’intimé a déclaré ne pas s’opposer à la réalisation d’une seule expertise, pour autant que les volets soient bien délimités par les experts.

g. Le lendemain, la recourante s’est également ralliée à cette proposition.

h. Dans ses observations du 8 février 2023, la SUVA a souligné que l’expert proposé par la chambre de céans, soit le docteur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, n’était pas spécialiste en chirurgie de la main et n’était donc pas apte à établir une expertise dans la présente cause. Elle a proposé un autre expert.

La recourante s’en est quant à elle rapportée à justice quant au choix de l’expert.

i. Le 13 février 2023, l’intimé a déclaré se rallier à l’argument développé par la SUVA dans la procédure opposant celle-ci à la recourante, s’agissant de la proposition de désigner un expert en chirurgie de la main, plutôt que le Dr K______.

j. Après un échange d’écritures sur l’expert pressenti, la chambre de céans a informé les parties par courrier du 20 avril 2023 que l’expertise serait réalisée par le Dr K______, les médecins proposés par la SUVA n’étant pas disponibles pour établir une expertise.

k. La chambre de céans a transmis aux parties les questions d’expertise pour déterminations le 29 juin 2023.

l. Par courrier du 17 juillet 2023, l’OAI s’est déterminé en joignant une demande de questions complémentaires présentées par son SMR. Lesdites questions ont été ajoutées au mandat d’expertise.

m. Par courrier du 28 août 2023, après avoir obtenu un délai supplémentaire, la recourante a suggéré que l’expert orthopédiste s’adjoigne les services d’un co‑expert neurologue, afin que ce dernier se prononce également sur ses troubles de la santé, ce point étant confirmé par un certificat daté du 10 août 2023 signé par le Dr H______ et joint en annexe. La chambre de céans a considéré qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à la suggestion de la recourante, dès lors que la problématique principale était de nature orthopédique.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La modification du 21 juin 2019 de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2021 est applicable au litige, dès lors que le recours n’était pas encore pendant à cette date (art. 82a LPGA a contrario).

La LAI a connu une novelle le 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Dans ce cadre, le système des quarts de rente jusque-là applicable a été remplacé par un système linéaire de rentes (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [Développement continu de l'assurance-invalidité], FF 2017 2442). Cela étant, conformément aux principes de droit intertemporel, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Partant, les dispositions topiques seront citées dans leur ancienne teneur.

3.             Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), est recevable.

4.             Le litige porte sur le droit à des prestations d’invalidité dès le 1er avril 2021.

5.             En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

L'art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation.

6.             Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2).

6.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 157 consid. 1c).

6.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

6.3 S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2).

7.             En l’espèce, la SUVA s’est fondée sur l’avis du Dr G______ pour mettre un terme au versement des indemnités journalières et au remboursement des soins médicaux au 31 mars 2021. L’intimé a suivi l’évaluation de la SUVA, sans procéder à une instruction autonome du dossier au plan médical.

L’appréciation du médecin d’arrondissement du 2 décembre 2020 ne peut toutefois se voir reconnaître valeur probante. En premier lieu, dans la mesure où il admet la prise en charge d’un médicament, de l’ergothérapie et de la physiothérapie destinées à la désensibilisation et censées améliorer l’état de santé de la recourante, on peut douter de la stabilisation de l’état de santé à cette date – que ce médecin avait du reste déjà admise dans un premier avis en octobre 2020, consistant uniquement en cette mention, nullement motivée et émise sans examen de la recourante. De plus, le Dr G______ écarte le diagnostic de CRPS, affirmant qu’il serait ambigu selon le Dr E______. Si la note de consultation de ce médecin du 7 mai 2020 était effectivement contradictoire et équivoque, dans la mesure où il retenait un CRPS tout en excluant un SRDC – alors que ces termes désignent la même atteinte en anglais et français respectivement (cf. sur ce point (https://www.msdmanuals.com/professional/ neurologic-disorders/pain/complex-regional-pain-syndrome-crps), le médecin traitant a néanmoins admis – à l’instar du reste des médecins de la CRR – une telle atteinte dans toutes ses autres notes, notamment en septembre 2020 et en février 2021, date à laquelle ce syndrome était encore en phase chaude. Deux autres notes de consultation des HUG ont également rapporté cette atteinte en mai et juillet 2021. L’appréciation du médecin d’arrondissement sur ce point est ainsi en contradiction avec celles des autres médecins, et elle est insuffisamment motivée pour écarter tout doute quant à la persistance d’un SRDC et ses éventuelles répercussions sur la capacité de travail de la recourante.

Ce seul élément suffit déjà à écarter l’avis du Dr G______.

Pour le surplus, on peine à comprendre comment le médecin d’arrondissement peut écarter les douleurs en affirmant qu’elles sont d’origine acromio-claviculaire, alors que la recourante rapporte bien des douleurs à la main. Sur ce point, le Dr D______ évoquait du reste déjà en janvier 2020 que la lésion du nerf médian était apte à entraîner des douleurs persistantes. La recourante présente également une allodynie, sans que le Dr G______ – qui a admis cette atteinte en juillet 2021 – ne paraisse en tenir compte dans l’exigibilité qu’il a retenue. Enfin, il paraît délicat d’admettre, comme il l’a fait, que des activités exigeant une motricité fine restent possibles malgré l’allodynie et les dysesthésies de la main dominante. On rappellera également que selon les médecins de la CRR, les plaintes et les limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectivement constatées, alors que le Dr G______ affirme désormais que les dysesthésies ne seraient que « subjectivement » reliées à l’allodynie. Or, la réalité de cette atteinte n’est pas contestée, et il aurait été utile que le médecin d’arrondissement indique comment il peut exclure que ces phénomènes lui soient imputables. Enfin, comme le souligne à juste titre la recourante, l’appréciation du Dr G______ ne semble pas établie en fonction d’investigations complètes, puisqu’il ne disposait pas d’un ENMG, pourtant opportun selon lui.

En ce qui concerne l’indemnité pour atteinte à l'intégrité, s’il n’existe aucun avis médical fixant un autre taux, on peut s’interroger sur le fait que le Dr G______ ait réduit de moitié l’indemnité prévue, notamment au motif que les phénomènes seraient « gênants ». Faute de plus ample motivation par le médecin d’arrondissement, on ne voit en effet pas en quoi il s’agirait là d’un facteur réducteur du taux d’indemnisation.

Partant, l’avis du Dr G______ ne suffit pas à trancher le droit aux prestations de la recourante.

Le fait que le Dr J______ ait complété les limitations fonctionnelles en excluant les travaux exigeant la motricité fine ne suffit pas à pallier les autres lacunes de l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA. Au plan uniquement somatique, le SMR n’a du reste pas tenu compte des problèmes de l’épaule dont la SUVA affirme ne pas répondre, ni de l’enchondrome.

8.             Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’est pas en mesure de trancher le fond du litige.

Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).

En l’espèce, elle sera confiée au Dr K______. Quand bien même cet expert n’est pas chirurgien de la main, sa spécialité en chirurgie orthopédique lui permettra de se prononcer sur les atteintes de la recourante – incluant l’arthrose acromio-claviculaire. On note du reste que le Dr G______, sur l’avis duquel l’intimé s’est pourtant fondé, n’est pas non plus spécialiste en chirurgie de la main.

S’agissant des questions proposées par l’intimé, elles ont été intégrées au mandat d’expertise.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

A.           Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre la recourante, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé (OAI), ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin.

B.            Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1.        Anamnèse.

2.        Données subjectives de la personne.

-        Demander notamment à l’assurée la description d’une journée-type.

3.        Constatations objectives.

-        Effectuer, ou faire effectuer, notamment un dosage sanguin des traitements antidouleur que l’assurée utilise, afin d’évaluer la compliance et/ou la biodisponibilité.

3.         

4.         

5.         

4.        Diagnostic(s).

5.        S'agissant des troubles orthopédiques, répondre aux questions suivantes :

a. La recourante présente-t-elle des troubles orthopédiques? Si oui, depuis quand ?

b. Les plaintes de la recourante sont-elles objectivées du point de vue médical?

c. Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic?

6.        Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante dans l’activité habituelle, en pourcent.

7.        Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

8.        Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, son évolution dans le temps, et indiquer le domaine d'activité adapté.

9.        Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante dans l’activité adaptée, en pourcent.

10.    Dire s'il y a une diminution de rendement dans une activité adaptée et la chiffrer.

11.    Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

12.    Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

13.    Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des médecins de la CRR, du docteur G______ et des médecins traitants et exposer le cas échéant pour quels motifs ceux-ci sont écartés.

14.    Formuler un pronostic global.

15.    Toute remarque utile et proposition de l’expert.

C.           Commet à ces fins le docteur K______.

D.           Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en quatre exemplaires à la chambre de céans.

E.            Réserve le fond.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le