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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2459/2023

ATAS/980/2023 du 12.12.2023 ( LPP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2459/2023 ATAS/980/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

demandeur

 

contre

B______ SARL, EN LIQUIDATION

C______ SA, EN LIQUIDATION

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. Par acte du 14 juillet 2023, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur), né le ______ 1972, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’une demande en paiement de ses « cotisations AVS et LPP non payées par les sociétés en faillite ». Il exposait avoir été employé de B______ SARL, en liquidation, (ci-après : B______) et de C______ SA, en liquidation, (ci-après : C______) entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2023, soit durant 40 mois. Il ignorait ce que ces sociétés avaient déclaré aux caisses AVS et LPP en lien avec les salaires qu’elles lui avaient versés et ce qu’elles avaient payé à titre de cotisations sociales. Les deux sociétés avaient été déclarées en faillite. Il accusait l’un des associés-gérants de B______, soit Monsieur D______, et l’administrateur unique et actionnaire unique de C______, Monsieur E______, d’avoir détourné ses salaires et les cotisations sociales y relatives. Il comptait attaquer ces derniers en justice, saisir le juge civil et déposer plainte pénale pour les détournements. Il s’était en outre inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en mai 2023 et à la caisse genevoise de chômage (ci-après : CCGC). Il n’avait reçu aucune indemnité et la caisse avait sollicité de lui des documents pour démonter les salaires perçus de ses anciens employeurs. Après avoir obtenu son extrait de compte individuel, il avait constaté avoir été « déclaré » par les deux sociétés précitées que pour les années 2020 et 2021 et non pas en 2022 et 2023. Il avait été en incapacité complète de travail du 3 août 2022 au 28 février 2023, de sorte que les sociétés qui l’employaient n’auraient pas dû lui donner son congé. Il considérait que le congé n’était valable qu’au 30 avril 2023. Il précisait que B______ avait été affiliée à la caisse de compensation AVS - sous le numéro 1______ - et auprès de GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION pour la LPP sous la référence GE 2______. C______ a été affiliée quant à elle auprès de la caisse AVS GASTROSOCIAL sous numéro GE 3______ concernant 3'494'202 pour l’AVS et auprès de la CAISSE DE PENSION LPP GASTROSOCIAL, GE 3______ concernant 3'494'202 pour la LPP.

b. Une procédure A/2459/2023 a été inscrite par le greffe de la chambre de céans en lien avec la demande de l’intéressé dirigée contre les deux sociétés précitées et GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION (prévoyance professionnelle), objet du présent arrêt.

c. Une procédure A/2460/2023 a été inscrite par le greffe de la chambre de céans en lien avec la demande de l’intéressé dirigée contre les deux sociétés précitées et la caisse cantonale genevoise de compensation (AVS). Cette procédure ne fait pas l’objet du présent arrêt.

B. a. Le courrier de l’intéressé a été communiqué aux sociétés précitées et à GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION avec un délai pour prendre position.

b. GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION a indiqué par courrier du 7 août 2023, que le dossier de l’intéressé était à l’examen. Elle a joint à son courrier une demande qu’elle avait adressée à l’intéressé le même jour pour que ce dernier lui communique toutes ses fiches de salaire mensuelles de janvier 2022 à avril 2023 et des extraits bancaires pour prouver qu’il a reçu des salaires durant cette période. Elle ajoutait que l’intéressé lui avait fait parvenir des attestations de salaire dans lesquelles il déclarait un salaire jusqu’au 30 avril 2023. Cependant, il avait indiqué avoir été en incapacité de travail entre août 2022 et février 2023. Elle lui rappelait que les périodes d’incapacité de travail, respectivement les indemnités d’assurance n’étaient pas soumises à « cotisation AVS ».

c. Par courrier du 24 août 2023, l’office cantonal des faillites (ci-après : OF) a informé la chambre de céans du fait que par jugement du 20 mars 2023 la faillite de la société B______ a été prononcée. L’OF avait convoqué à plusieurs reprises les gérants de la société, soit Messieurs D______ et F______. Seul le premier cité avait déféré à la convocation. Il avait indiqué que plusieurs fiduciaires s’étaient succédées, en dernier lieu Monsieur G______. Ce dernier n’avait pas répondu aux sollicitations de l’office, lequel ne disposait que du bilan 2019 fourni par M. D______. L’intéressé avait également été sollicité, mais n’avait pas répondu. L’OF n’avait pas connaissance d’une relation de travail entre B______ et l’intéressé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas produit de créance dans la faillite de la société. L’OF a transmis la réponse de M. D______ sur la relation de travail, réponse à teneur de laquelle M. A______ n’avait jamais voulu signer de contrat, car il « était au social » et cela lui posait de gros problèmes. Pour cette raison, il n’avait plus été possible pour M. D______ de travailler avec M. A______. Malgré cela, ce dernier avait intégré la société avec l’aide de Monsieur F______. Ces deux hommes formaient un duo malhonnête. L’OF a également joint à son courrier une ordonnance de non-entrée partielle du Ministère public sur une plainte de l’intéressé contre M. D______. L’OF a en outre joint un courrier de l’assurance ZURICH selon lequel M. A______ étant, selon tous les témoins entendus, à l’origine d’une rixe avec M. D______ le 2 août 2022, n’avait pas droit à des prestations d’assurance (remboursement de soins et indemnités journalières). L’intéressé était en outre tenu de restituer les prestations reçues à tort d’un montant de CHF 18'857.65.

d. La cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 L'art. 73 LPP est applicable au domaine de la prévoyance obligatoire, de la prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et de la prévoyance plus étendue auquel participent les institutions de prévoyance enregistrées de droit public et de droit privé, de même qu'aux institutions de prévoyance non enregistrées. Le point de savoir si les prétentions en cause découlent du droit privé ou du droit public n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 2.1 et la référence, in SVR 2016 BVG n° 12 p. 52).

1.3 En plus de la limitation de la compétence de l'autorité prévue par l'art. 73 al. 1 LPP quant au cercle des parties pouvant être liées à une contestation qui lui est soumise, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 consid. 3 p. 173; 130 V 103 consid. 1.1 p. 104 et les références), cette compétence suppose que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Tel est le cas lorsque la contestation concerne spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle et a pour objet le rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Il s'agit donc avant tout des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (prestation de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Lorsque la compétence matérielle des autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 p. 172 s. et les références).

1.4 En l’espèce, les conclusions prises par le demandeur dans son courrier du 14 juillet 2023 visent uniquement deux sociétés qui l’auraient employé. Dans sa lettre, le demandeur indique ignorer si ces ex-employeuses ont versé des cotisations sociales et expose en substance sa situation difficile en lien avec la perte de son emploi. Faute de conclusions et de griefs clairs, la lettre du demandeur ne remplit ainsi pas les conditions de recevabilité d’une demande en paiement.

1.5 Cela étant, si l’on devait admettre que la demande tendait à faire condamner les ex-employeuses du demandeur à lui verser un salaire et à une caisse de prévoyance les cotisations sociales y afférant, la prétention du demandeur serait exclusivement de nature civile. Il s'agirait d'une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail au sens de l’ATF 120 V 26 consid. 3c et de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1.

En effet, une telle prétention ne découle pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large. Même si la demande du 14 juillet 2023 mentionne le nom de la caisse de prévoyance professionnelle, les éventuelles prétentions du demandeur demeurent de nature civile, trouvant leur fondement non pas dans un règlement de l'institution de prévoyance mais dans d’éventuels contrats de travail du demandeur avec les ex-employeuses (ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60). Il s'ensuit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice visée n’est pas compétente pour connaître de la demande du 14 juillet 2023.

Dans la mesure où les deux sociétés employeuses sont en liquidation, le demandeur aurait dû faire valoir ses éventuelles créances dans le cadre des procédures de faillites.

1.6 La chambre de céans, lorsqu'elle décline sa compétence, n'a l'obligation de transmettre un recours ou une demande qu'à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE ; RS E 5 10), ce qui n'est pas pertinent dans le cas d'espèce.

1.7 Partant, la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable en raison de l'incompétence de la chambre de céans.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le