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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3630/2020

ATAS/877/2023 du 09.11.2023 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3630/2020 ATAS/877/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 novembre 2023

Chambre 3

 

 

En la cause

A______
représenté par Me Romolo MOLO, avocat

 

demandeur

contre

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE
représentée par Me Didier ELSIG, avocat

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant français né en ______ 1984, domicilié en France, a travaillé en qualité de technicien de maintenance pour le compte d'une succursale d'une entreprise sise dans le canton de Genève du 1er mai 2013 au 31 août 2014, date de la fin des rapports de travail consécutive à son licenciement. À ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle à AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE (ci‑après : AXA).

b. L'assuré a notamment bénéficié d'indemnités journalières de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et d'allocations chômage d'aide au retour à l'emploi de l'assurance-chômage française de manière intermittente, entre 2014 et 2018.

c. À la suite d'une demande de prestations déposée en avril 2019, l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE), par décision du 31 janvier 2020, lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2019, fondée sur une incapacité de travail et de gain de 100% depuis le 1er janvier 2014.

d. En réponse à la demande de l'assuré relative au versement de prestations de la prévoyance professionnelle, par pli du 26 février 2020, AXA l'a informé qu'elle refusait de lui allouer une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, motif pris que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue en janvier 2014 et l’invalidité devait être considéré comme rompu, au regard des périodes de chômage dont il avait bénéficié.

B. a. Par acte du 11 novembre 2020, l’assuré a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement à l’encontre d’AXA, en concluant, sous suite de dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les prestations réglementaires, au moins CHF 31'664.- par année, dès le 1er novembre 2015, subsidiairement dès le 1er octobre 2019, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2020.

b. Par arrêt du 10 mars 2022 (ATAS/221/2022), la Cour de céans a rejeté la demande.

La Cour de céans a d'abord considéré que la défenderesse pouvait examiner les conditions du droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle sans être liée par la décision de l'OAIE.

Elle a ensuite admis l'existence d'un lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail due à un trouble affectif bipolaire survenue dès mai 2014, soit pendant l'affiliation du demandeur à la défenderesse, et l'invalidité ayant ouvert le droit du demandeur à une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) dès octobre 2019.

Elle a enfin estimé que la période pendant laquelle le demandeur avait reçu des allocations de chômage avait été suffisamment longue pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail déterminante et l'invalidité subséquente, de sorte que la défenderesse n'était pas tenue de prester.

C. a. Par acte du 25 avril 2022, l'assuré a formé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en reprenant à titre principal et subsidiaire les conclusions formulées par-devant l'instance cantonale, et en sollicitant plus subsidiairement le renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle instruction et décision.

b. Par arrêt du 20 janvier 2023 (9C_209/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 10 mars 2022 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, c'est-à-dire qu'elle détermine l'étendue de la prestation requise, le point de départ de son versement au regard de la loi et du règlement de prévoyance, ainsi que les éventuels intérêts moratoires.

D. a. Par écriture du 9 mars 2023, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la production par la défenderesse de son éventuel règlement d'assurance séparé pour la prévoyance surobligatoire, en vigueur au 1er janvier 2014, principalement, à la condamnation de la défenderesse au versement d’au moins CHF 110'824.-, montant correspondant aux prestations d'invalidité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2023, CHF 2'639.- pour chaque mois ultérieur, et CHF 8'624.- à titre d'intérêts moratoires pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023.

Le demandeur fait valoir que la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doit être versée dès le 1er octobre 2019, moment où la rente AI est due, selon le chiffre 20 du règlement de prévoyance, en vigueur au 1er janvier 2014 (chargé défenderesse pièce C4, 17).

Il relève que, selon le certificat de prévoyance, la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle s'élève à 2'638.66 CHF/mois. Pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2023, il a ainsi droit à la somme de CHF 110'824.- (CHF 2'638.66 × 42 mois).

Il ajoute que les intérêts moratoires de 5% prennent naissance au plus tard le 1er décembre 2020. Selon ses calculs, l'intérêt moratoire sur l'arriéré de rentes du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023 se monte à CHF 8'624.-.

b. Le 6 avril 2023, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement au demandeur d’une rente d'invalidité de 31'096.- CHF/an dès le 1er octobre 2019, d’un montant maximal de CHF 8'455.95 à titre d'intérêts moratoires et au rejet de toute conclusion plus ample ou supplémentaire du demandeur.

La défenderesse indique qu'un règlement d'assuré séparé pour la prévoyance obligatoire n'existe pas, précisant que, dans le cadre d'une prévoyance enveloppante, un seul règlement de prévoyance s'applique, tant pour la part obligatoire que surobligatoire.

Elle s'accorde avec le demandeur sur le point de départ du versement de la rente.

Elle expose que, conformément au règlement de prévoyance applicable, le salaire en vigueur immédiatement avant le début de l'incapacité de travail, soit celui au 31 décembre 2013, est déterminant pour le calcul du montant de la rente d'invalidité, qui s'élève en l'occurrence à 31'096.- CHF/an (la part obligatoire étant de CHF 17'918.-), certificat de prévoyance établi le 4 avril 2023 à l'appui. Elle en tire la conclusion que l'arriéré de rentes ascende à CHF 108'835.98 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2023.

D'après ses calculs, l'intérêt moratoire de 5% sur l'arriéré de rentes du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023 (CHF 72'557.33) s'élève au maximum à CHF 8'455.95.

c. Le 21 avril 2023, le demandeur a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser au moins CHF 108'836.-, correspondant aux prestations d'invalidité du 1er octobre 2019 au 31 mars 2023, CHF 2'591.33 pour chaque mois ultérieur, et CHF 8'467.35 à titre d'intérêts moratoires du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023, augmentés d'au moins CHF 302.40 pour chaque mois de retard ultérieur.

Il admet que la rente d'invalidité mensuelle est de CHF 2'591.33 selon le certificat de prévoyance produit par la défenderesse. Il estime que la moyenne de l'arriéré de rentes s'élève à CHF 72'577.33 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023. L'intérêt moratoire (5%) sur cette somme se chiffrant à 3'628.86 CHF/an ou à 302.40 CHF/mois, il en tire la conclusion qu’un montant de CHF 8'467.35 lui est dû à ce titre.

d. Le 4 mai 2023, la défenderesse a fait savoir que le dernier mémoire du demandeur n'appelait pas d'observation de sa part.

 

EN DROIT

 

1.             La compétence de la Cour de céans et la recevabilité de la demande en paiement ont déjà été examinées dans l'arrêt du 10 mars 2022. Il suffit d'y renvoyer.

2.             Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt (sur le fond), en considérant que le demandeur a droit à une rente de la prévoyance professionnelle de la part de la défenderesse. Il a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle détermine les modalités de la rente à verser, ainsi que les éventuels intérêts moratoires.

3.             À la suite de quoi, l'instance a été reprise et les parties ont été invitées à se déterminer, étant relevé que la défenderesse a admis être une institution de prévoyance « enveloppante », proposant un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2010 du 6 octobre 2010 consid. 4.4).

4.             Dans le système de la prévoyance professionnelle, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) – pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle –, respectivement le règlement de prévoyance – lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi – détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).

5.             Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

6.              

6.1 Au sens de l'art. 24 al. 1 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ici pertinente), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l'AI.

6.2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans – pour les hommes (art. 24 al. 2 1ère phr. LPP et note de bas de page n. 65).

6.3 Selon l'art. 24 al. 3 LPP, l'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend : l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a) ; la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (let. b).

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance (art. 24 al. 4 LPP).

7.              

7.1 En vertu de l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20 ; art. 29) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.

7.2 D’après l’art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (al. 1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

7.3 L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a ; ATF 118 V 35 consid. 5). La survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP ; ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 et ATF 135 V 13 consid. 2.6). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l’AI pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a).

Ainsi, le droit à une rente d'invalidité LPP naît avec le début de la rente AI, c'est‑à-dire, au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l'AI (ATF 140 V 470 consid. 4.3 ; Marc HÜRZELER, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 2 ad art. 26 LPP).

7.4 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle étendue, les institutions de prévoyance sont libres de régler la question de la naissance du droit aux prestations d'invalidité par des dispositions réglementaires dérogeant à l'art. 26 al. 1 LPP. Toutefois, en l'absence de disposition réglementaire contraire, il convient de se référer, en matière de prévoyance étendue également, au cadre juridique de l’AI conformément à l'art. 26 al. 1 LPP (HÜRZELER, op. cit., n. 4 ad art. 26 LPP et les références).

8.              

8.1 L'art. 26 al. 1 LPP règle la naissance du droit à la prestation d'invalidité, mais pas les modalités concrètes de son versement. Le renvoi aux dispositions correspondantes de la LAI doit néanmoins être compris en ce sens que la rente d'invalidité LPP est versée, par analogie avec l'art. 29 al. 3 LAI, au début du mois au cours duquel naît le droit à la rente (HÜRZELER, op. cit., n. 7 ad art. 26 LPP).

8.2 En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure. À défaut de disposition réglementaire topique, le taux de l'intérêt moratoire est de 5%, conformément à l’art. 104 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations ; CO - RS 220). En matière de rentes, l’intérêt moratoire n’est dû qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO par analogie ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.3 et les références).

 

 

9.              

9.1 Selon le chiffre 22.3 du règlement de prévoyance de la défenderesse, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, le montant de la rente d'invalidité annuelle est fixé par le plan de prévoyance. Il est au moins égal à la rente d'invalidité légale (…).

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le montant de la rente d'invalidité règlementaire du demandeur, invalide à raison de 100% au sens de l'AI, s'élève à 31'096.- CHF/an, ainsi que cela ressort du certificat de prévoyance établi le 4 avril 2023 (la part de la rente d'invalidité LPP obligatoire étant de CHF 17'918.- ; écriture de la défenderesse du 6 avril 2023 p. 2), soit un montant mensuel de CHF 2'591.33 (31'096.- / 12).

Les parties ne contestent pas non plus, à juste titre, que le droit à la part de la rente d'invalidité LPP est né conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, le 1er octobre 2019 (le demandeur ayant été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'AI à partir de cette date) et que le droit à la part étendue de la rente d'invalidité est également né dès cette date en vertu du chiffre 20.3, 2e paragraphe, du règlement de prévoyance ici applicable ([…] les rentes d'invalidité […] sont garanties […] au plus tôt […] dès le moment où la rente de l'AI est due).

9.2 Le règlement de prévoyance ne contient pas une disposition topique sur le taux d'intérêts moratoires.

Il s'ensuit que la défenderesse est tenue de verser au demandeur une rente mensuelle d'invalidité de la prévoyance professionnelle de CHF 2'591.33 dès le 1er octobre 2019, avec un intérêt moratoire de 5% l'an sur les arriérés de rentes à partir du 11 novembre 2020, date de la demande en justice.

10.         Au vu de ce qui précède, la demande en paiement est admise au sens des considérants.

11.         Le demandeur, représenté par un avocat, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la Cour de céans fixera en l'espèce à CHF 3'500.- (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]).

12.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP ; art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une rente mensuelle d'invalidité de la prévoyance professionnelle de CHF 2'591.33 dès le 1er octobre 2019, avec un intérêt moratoire de 5% l'an sur les arriérés de rentes à partir du 11 novembre 2020.

4.        Alloue au demandeur une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, à la charge de la défenderesse.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le