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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3843/2022

ATAS/819/2023 du 26.10.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3843/2022 ATAS/819/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1950, mariée, a déposé une demande de prestations complémentaires qui a été réceptionnée par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 27 avril 2022.

b. Le SPC a demandé à l’assurée de lui transmettre différentes pièces concernant ses avoirs bancaires et ses biens mobiliers et immobiliers. L’assurée a notamment déclaré avoir vendu un bien immobilier, soit une maison sise à B______, dans la province de Bergamo en Italie, en date du 1er mars 2022.

B. a. Par décision du 4 août 2022, le SPC a informé l’assurée qu’à l’examen de son dossier, il avait été constaté que sa fortune nette s’élevait à CHF 298'612.95, selon un état de fortune qui était joint et qui faisait partie intégrante de la décision. Dès lors que le seuil de fortune ne devait pas dépasser le montant de CHF 200’000.- pour un couple, la demande de prestations complémentaires était refusée.

b. Par courrier de son mandataire Pro Senectute, daté du 15 septembre 2022, l’assurée s’est opposé à la décision au motif que, d’une part, le montant encaissé suite à la vente de la maison sise en Italie s’élevait à EUR 170'000.- et non pas EUR 180'000.- et que, d’autre part, les capitaux encaissés avaient été utilisés en 2013, à hauteur de CHF 51'572.-, pour rembourser des membres de la famille de sommes d’argent qu’ils avaient avancées à l'assurée pour solder des poursuites. Pour 2016, l’assurée justifiait des dépenses à hauteur de CHF 143'113.-, soit pour l’achat d’une voiture pour un montant de CHF 32'000.- et pour des remboursements auprès de l’office des poursuites et faillites (ci‑après : l’OP) et de l’assurance Swiss life, ainsi que divers paiements, à hauteur de CHF 116'961.65.

c. Par décision sur opposition du 19 octobre 2022, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 4 août 2022. Le SPC considérait qu’il y avait eu dessaisissement de parts de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, ce qui justifiait que les montants dessaisis soient pris en compte dans les revenus déterminants, comme si l’assurée n’y avait pas renoncé. Par ailleurs, l’assurée n’était pas en mesure de prouver que ces dépenses avaient été effectuées moyennant contre-prestation, notamment en remboursement d’une dette. Selon les registres de l’OP, seul un montant de CHF 67’930.15 (recte : CHF 67'930.25) avait été remboursé par l’assurée, ce qui justifiait de déduire ledit montant de la fortune, dès lors qu’il s’agissait d’une contre-prestation en remboursement de créances dues et non pas d’un dessaisissement. Cela fait, le montant du solde était très supérieur au seuil prévu par la loi, ce qui justifiait la décision de refus d’octroi de prestations complémentaires.

C. a. Par acte posté le 18 novembre 2022, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 octobre 2022, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans). Elle a conclu à ce que les montants pris en compte par le SPC comme dessaisissement de sa fortune « soient modifiés », ainsi que la décision querellée. La recourante a, en substance, repris les arguments déjà développés au stade de l’opposition, selon lesquels des montants avaient dû être remboursés à des membres de la famille, pour des prêts accordés entre 2018 et 2020 de même qu’en 2016. Compte tenu de ces éléments, la recourante considérait qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement.

b. Par réponse du 16 décembre 2022, le SPC a confirmé sa position déjà exprimée dans la décision et a conclu au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait invoqué dans son écriture aucun nouvel argument, ni n’apportait de nouveaux éléments de preuve susceptibles de conduire le SPC à une appréciation différente du cas.

c. Par courrier du 20 décembre 2022, la chambre de céans a invité la recourante à répliquer jusqu’au 20 janvier 2023. Sans réponse de sa part, un nouveau délai lui a été octroyé au 6 février 2023.

d. Suite à une demande de délai supplémentaire, formulée lors d’un entretien téléphonique, la chambre de céans a imparti à la recourante un dernier délai au 24 février 2023 pour produire sa réplique.

e. En l’absence de réplique, la chambre de céans a interpellé la recourante et lui a fixé un délai au 31 août 2023 pour lui communiquer les adresses et les noms des personnes et membres de sa famille qui lui avaient prétendument prêté de l’argent, ainsi que pour fournir tout document établissant la réalité des prêts.

f. La recourante n’ayant pas réagi, un ultime délai au 22 septembre 2023 lui a été octroyé pour fournir les informations et documents demandés.

g. En l’absence de réponse, les parties ont été informées, par courrier du 11 octobre 2023, que la cause était gardée à juger, en l’état du dossier.

h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur la prise en compte dans le calcul du SPC, des montants correspondant à des biens auxquels l’assurée a renoncé.

5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Conformément à l’art. 9 al. 1 let. a LPC et à l’art. 1A al. 1 LPCC, pour avoir droit à des prestations complémentaires respectivement fédérales et cantonales, le seuil de fortune ne doit pas excéder CHF 100'000.- pour les personnes seules et CHF 200'000.- pour les couples.

6. S'agissant des conditions relatives à la fortune, prévues, depuis le 1er janvier 2021, par le nouvel art. 9a al. 1 LPC, le Tribunal fédéral a considéré, après avoir rappelé que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune (cf. OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC] valable depuis le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2023, ch. 2512.02), qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination de la fortune nette pour l'année 2022, les montants de la fortune dont les intéressés s’étaient dessaisis en 2005 et en 2013, sous déduction de CHF 10'000.- par année (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3).

Selon l’art. 11a al. 2 LPC, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants, comme s’il n’y avait pas renoncé.

Selon l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI ‑ RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021, il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation.

En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

7. Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (OFAS, DPC, état au 1er janvier 2022, ch. 3532.04 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

8. L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

9.

9.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9.2 Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

10. En l’espèce, la recourante conteste le fait que sa fortune soit supérieure au seuil de CHF 200'000.- fixé pour un couple, au motif que les montants dont elle s’est dessaisie – selon l’appréciation du SPC - avaient pour contrepartie le remboursement de prêts octroyés par des membres de la famille, à la recourante et à son époux, lesdits prêts ayant été consentis aux époux de manière que ces derniers puissent rembourser leurs créanciers, par l’intermédiaire de l’OP.

Le SPC, de son côté, considère qu’en l’absence de tout document pouvant établir l’existence de dettes, les montants soustraits doivent être considérés comme des dessaisissements et être ajoutés à la fortune du couple.

En annexe à ses écritures, la recourante a produit un certain nombre de pièces bancaires qui établissent des remboursements effectués auprès de l’OP, notamment en 2017. Elle a également joint à son recours un extrait de compte courant de la banque BANCO BPM, dont il ressort qu’un montant d’EUR 170'000.- a été crédité, valeur 2 mars 2022.

En ce qui concerne les allégations de prêts consentis par des tiers, en dépit des demandes répétées de la chambre de céans, la recourante n’a transmis aucun document établissant l’existence de dettes, ni les informations pertinentes concernant les membres de la famille qui auraient consenti à des prêts, de manière que ces derniers puissent être éventuellement entendus en audience.

Elle a produit, certes, au stade de l’opposition, le courrier d’un avocat, daté du 12 novembre 2021, qui réclame le remboursement d’un montant de CHF 44'500.- pour une certaine C______, mais il n’existe aucune preuve tangible de l’existence de ce prêt et l’on ne saurait se fonder sur une simple réclamation écrite, fut-elle transmise par l’intermédiaire d’un avocat, pour admettre l’existence de cette dette.

Partant, la chambre de céans ne peut que constater que la recourante, qui a la charge de la preuve, n’est pas parvenue à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence des prêts qu’elle allègue pour justifier qu’elle ne s’est pas livrée à des dessaisissements.

En reprenant les calculs opérés par le SPC et notamment l’état de fortune globale au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, il sied de corriger le montant de CHF 185'958.- retenu par le SPC comme correspondant à la vente du bien immobilier, le produit de la vente ayant été crédité à hauteur de EUR 170'000.- et non pas de EUR 180'000.-, à teneur du relevé bancaire de BANCO BPM, daté du 2 mars 2022. En reprenant le taux de conversion EUR/CHF appliqué par le SPC, soit 1.0331, c’est un montant de CHF 175'627.- qui doit être retenu en lieu et place du montant de CHF 185'958.-. Cette correction n’a toutefois pas d’incidence sur le seuil de CHF 200'000.- dès lors que la fortune de la recourante reste supérieure audit seuil.

Compte tenu du montant de la fortune du couple, calculé en tenant compte des montants dessaisis et en considérant que ces derniers font partie de la fortune hypothétique, cette dernière est supérieure au seuil de fortune de CHF 200'000.- fixé par la LPC et la LPCC pour un couple. Il en découle que la recourante n’a pas droit à des prestations complémentaires, fédérales ou cantonales.

11. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le