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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2574/2023

ATAS/729/2023 du 28.09.2023 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2574/2023 ATAS/729/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 septembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la caisse) en date du 23 juin 2022 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur ;

Que par décision du 28 octobre 2022, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a déclaré l’assurée inapte au placement depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 23 juin 2022 ;

Que cette décision, faute d’opposition, est entrée en force ;

Que par décision du 13 février 2023, confirmée sur opposition le 19 avril 2023, la caisse a réclamé à l’assurée le remboursement de CHF 1'203.55 net, représentant 32 jours touchés indûment en août et septembre 2022 ;

Que par courrier du 16 mai 2023 déposé par l’assurée auprès de la caisse et transféré par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assurée a indiqué « ne pas accepter cette décision » ;

Que par courrier recommandé du 15 août 2023, la Cour de céans, ayant constaté que le recours ne comportait pas la signature originale de l’intéressée, a accordé à celle-ci un délai au 6 septembre 2023 pour y remédier ;

Que la recourante n’a pas donné suite à cette demande.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

Que le droit de procédure exige qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur, l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'étant donc pas valable (cf. arrêt non publié du 9 avril 2001 dans la cause 1P.94/2001, consid. 2a ; ATF  121 II 252 consid. 3 et 4a; 112 Ia 173 consid. 1) ;

Que cette exigence fondamentale, qui découle de l'art. 13 CO, est également de mise en droit cantonal genevois (cf. arrêt 4P.71/2001 du 12 juin 2001 consid. 3a) ;

Qu'en l'occurrence, la recourante, dûment rendue attentive à l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ;

Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le