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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2043/2023

ATAS/619/2023 du 22.08.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2043/2023 ATAS/619/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______
enfant mineure, agissant par son père, B______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur B______, père de la mineure A______, a indiqué avoir déposé une demande de prestations (mesures médicales) pour sa fille auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), dans un courrier qu’il a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) le 19 juin 2023. Dans ce courrier, le père indiquait que lui-même et son épouse étaient choqués du refus de mesures médicales pour leur fille (courrier du 11 mai 2023). Ils avaient retiré ce courrier de l’OAI le 19 mai 2023, de sorte qu’ils considéraient que le délai de recours partait de cette date. Ils avaient pris rendez-vous chez le médecin de leur fille pour pouvoir formuler plus précisément leur « demande de réexamen » et avaient obtenu un rendez-vous le 22 juin 2023. Ils seraient en mesure d’envoyer un dossier complet après cette consultation.

b. Par courrier du 20 juin 2023, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant la décision du 11 mai 2023 contre laquelle il entendait recourir et à l’OAI l’éventuelle preuve de notification de la décision mentionnée par le recourant.

c. L’OAI a fait parvenir, le 27 juin 2023, à la chambre de céans la preuve de la notification d’une décision au recourant en date du 12 mai 2023.

B.       a. Le 27 juin 2023, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant s’il pouvait justifier d'un empêchement d'agir dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du 11 mai 2023.

b. Le recourant a fait parvenir, le 10 juillet 2023, à la chambre des assurances sociales un courrier d’une psychologue indiquant que A______ était sur sa liste d’attente pour un bilan neuropsychologique en septembre 2023. Elle sollicitait un délai avant qu’une décision ne soit prise.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.

Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

3.        En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 11 mai 2023 et notifiée le jour de sa distribution par la Poste, le 12 mai 2023.

4.        Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain de sa notification, le 12 mai 2023, et est venu à échéance le lundi 12 juin 2023.

5.        Interjeté le 19 juin 2023, le recours est tardif.

6.        Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé.

Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

7.        En l'occurrence, le recourant n’a pas fait valoir de motif qui aurait expliqué pourquoi il n’a pas déposé son recours dans le délai légal.

Le fait qu’il a pris rendez-vous pour sa fille auprès d’une psychologue pour compléter le dossier ne permet pas d’excuser le dépassement du délai de recours puisqu’il ne s’agit pas d’un empêchement d’agir dans le délai, mais de motiver le recours, ce qu’il aurait pu faire plus tard au moyen d’un avis d’une psychologue.

Le délai légal ne pouvant pas être prolongé pour compléter un recours, l’on ne peut pas admettre la recevabilité dudit recours.

Aucun motif de restitution de délai n’est par ailleurs invoqué.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Il n’est pas utile de se prononcer, au vu de ce qui précède, sur les autres vices affectant le recours (défaut de décision, de motivation et de conclusion).

La procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le