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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1394/2023

ATAS/634/2023 du 23.08.2023 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1394/2023 ATAS/634/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par B______ SERVICES, soit pour elle, C______, mandataire

 

 

recourante

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Madame A______(ci-après : l’assurée) est assurée auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) selon la loi fédérale sur l’assurance obligatoire de soins (LAMal).

b. Le 24 août 2021, elle a informé l’assurance qu’elle résiliait son contrat d’assurée au 31 août 2021, date de son départ de la Suisse au 31 août 2021.

c. Le 8 janvier 2022, l’assurance a indiqué à l’assurée qu’en raison de son statut de rentière, elle devait lui faire parvenir la preuve de son exemption afin de pouvoir annuler la couverture d’assurance.

d. Malgré plusieurs sommations, l’assurée ne s’est pas acquittée de toutes ses primes mensuelles et participation à l’assurance-maladie.

e. Le 17 mars 2022, l’assurance lui a adressé, par courrier recommandé, un dernier rappel, valant décision, selon laquelle l’assurée était tenue de lui verser CHF 2'614.- pour les primes, la participation aux coûts, les frais de rappel et les intérêts.

f. Le 2 mai 2022, l’assurance a engagé une demande de recouvrement auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après : l’URSSAF) afin de faire usage de leur aide pour recouvrir le montant impayé par l’assurée.

g. Le 30 juin 2022, l’URSSAF a invité l’assurée à régulariser sa dette envers l’assurance.

h. Le 7 septembre 2022, l’assurée a formé opposition à la décision du 17 mars 2022, faisant valoir qu’elle avait quitté la Suisse au 31 août 2021 et avait adressé une lettre de résiliation le 25 août 2021 à l’assurance. Celle-ci ne lui avait pas signifié son obligation de rester assurée en Suisse, sous réserve d’un courriel envoyé à une fausse adresse.

i. Le 29 septembre 2022, l’assurance a expliqué à l’assurée qu’elle était bien affiliée sans interruption auprès d’elle, car son départ de Suisse ne changeait rien à son obligation d’affiliation à la LAMal, qui découlait non plus de son domicile sur le territoire suisse, mais de la perception de sa rente. Elle lui a encore octroyé la possibilité de s’acquitter de la créance de base, soit des primes et des prestations au 20 octobre 2022.

j. Par décision sur opposition du 20 février 2023, l’assurance a déclaré l’opposition du 7 septembre 2022 irrecevable.

B. a. Le 27 avril 2023, l’assurée a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’elle avait quitté la Suisse au 31 août 2021 et que l’assurance ne l’avait informée son obligation de rester assurée en Suisse que le 26 novembre 2022, soit une année après son départ de Suisse. L’assurance n’avait pas tenu compte de sa résiliation du contrat. L’assurée n’avait jamais refusé de payer ses primes, mais vu le nombre de montants réclamés, il lui était impossible de savoir ce qui était justifié. Le recours se fondait sur les inexactitudes de la décision sur opposition.

b. L’assurance a conclu au rejet du recours, car selon le suivi de la poste, la décision du 17 mars 2022 avait été reçue par l’assurée le 22 mars 2022. L’opposition ayant été expédié le 5 octobre 2022, la décision était entrée en force de chose décidée et sa décision sur opposition constatant l’irrecevabilité de l’opposition était conforme au droit.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'assurance a qualifié l'opposition formée par l’assurée de tardive et l'a déclarée irrecevable.

4.             Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L’art. 38 al. 1 LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (Arrêt du Tribunal fédéral C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).

5.             En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision du 17 mars 2022 a été reçue le 22 mars 2022. L’opposition formée le 7 septembre 2022 n’est dès lors pas intervenue dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision.

6.             Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, la recourante n'invoquant aucun motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant le justifier.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.

7.             Le recours doit donc être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le