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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/294/2023

ATAS/597/2023 du 11.08.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/294/2023 ATAS/597/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant suisse né le ______ 1968 et père de deux enfants, cadre supérieur, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 21 janvier 2022. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2024.

b. Selon le contrat d’objectifs du 27 janvier 2022, l’assuré devait effectuer dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois. L’assuré a toujours effectué les RPE exigées, voire davantage.

B. a. Le 5 septembre 2022, l’assuré a envoyé ses RPE pour le mois d’août 2022 comportant dix recherches, dont trois identiques comme trésorier pour B______.

b. Par courriels du 12 septembre 2022, l’assuré a écrit à son conseiller en placement (ci-après : le conseiller) – se référant à leur entretien du 9 septembre 2022 – qu’il confirmait avoir eu des problèmes informatiques avec le site Job-Room lorsqu’il a saisi les dix postulations effectuées pour le mois d’août 2022. En particulier le 3 [30] août 2022, lors de la saisie de la postulation au poste de trésorier via l’agence de recrutement B______, le site internet lui a envoyé à plusieurs reprises le message d’erreur suivant « la postulation ne peut être enregistrée suite à un problème du site Job-Room ». Il s’est ensuite déconnecté pour se reconnecter au système afin d’accéder au récapitulatif des postulations saisies. À ce moment, il s’est aperçu que la postulation pour B______ avait été saisie plusieurs fois, cependant il a immédiatement procédé à la suppression des saisies à double et les a remplacées par d’autres postulations effectuées au mois d’août 2022. Une fois les dix postulations saisies, il a transmis conformément à la procédure le formulaire RPE en date du 5 septembre 2022. À la suite de son entretien du 9 septembre 2022 avec son conseiller, l’assuré a été informé du problème survenu avec ses postulations du mois d’août 2022. Il a été surpris par cette information, car il pensait les avoir correctement saisies. Par ailleurs, il a joint le formulaire RPE du mois d’août 2022 avec son courriel ainsi que les autres postulations effectuées en août 2022 – non saisies dans Job-Room – sous la forme d’une capture d’écran de sa boîte e-mail. L’assuré a également ajouté qu’il prenait ses devoirs et obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage très au sérieux et que son comportement a toujours été exemplaire. En effet, il postulait chaque mois à plus de dix postes.

c. Par courriel du 12 septembre 2022, le service juridique de l’OCE a transmis au service juridique de l’ORP le dossier de l’assuré pour recherches d’emploi insuffisantes pendant le mois d’août 2022 et a imparti un délai au
19 septembre 2022 pour que l’assuré fasse parvenir par courriel ou par écrit ses observations ainsi que les justificatifs en rapport avec ce manquement.

d. Par courriel du 12 septembre 2022, l’assuré a également transmis le message qu’il avait envoyé le jour même à son conseiller au service juridique de l’OCE, en évoquant les mêmes motifs et les mêmes pièces.

e. Par décision du 23 septembre 2022, le service juridique de l’OCE a suspendu pour une durée de trois jours le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, au motif que ses RPE pour le mois d’août 2022 étaient insuffisantes, soit huit RPE au lieu des dix exigées par mois, sachant que la candidature auprès de B______ apparaissait trois fois. Par ailleurs, les explications de l’assuré ne pouvaient pas être retenues pour justifier ce manquement.

f. Par courrier du 22 octobre 2022, l’assuré a fait opposition à cette décision, en faisant valoir les mêmes arguments que dans ses courriels du 12 septembre 2022, soit le problème informatique subi sur le site internet de Job-Room qui ne lui avait pas permis d’effacer les doublons, ni de soumettre les autres postulations du mois d’août 2022.

g. Par courriel du 12 décembre 2022, l’OCE a interrogé son service informatique/technique « ServiceDesk » afin de savoir si la gestion des RPE via Job-Room durant le mois d’août 2022 avait été perturbée par des « bugs » informatiques.

h. Par courriel du 14 décembre 2022, le « ServiceDesk » a indiqué que, le 30 août 2022, l’assuré avait saisi onze recherches dont deux doublons pour deux entreprises différentes et qu’il avait effacé cinq démarches. Le 5 septembre 2022, il avait saisi quatre recherches avec un doublon d’une recherche saisie le 30 août 2022. Il relevait de la responsabilité de l’assuré, surtout lorsqu’il s’était aperçu des doublons, de s’assurer d’avoir bien saisi toutes ses recherches d’emploi, sachant que le récapitulatif desdites recherches était toujours disponible, de sorte qu’il était facile de vérifier les données saisies.

i. Par décision du 21 décembre 2022, l’OCE a rejeté l’opposition de l’intéressé, en retenant qu’il était exigible de l’assuré qu’il effectue dix RPE au mois d’août 2022. Par ailleurs, il incombait à l’assuré de se montrer diligent en contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le système de Job-Room et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à travers la plateforme de Job-Room, avant l’échéance du cinq du mois suivant.

C. a. Le 22 janvier 2023, l’assuré a contesté la décision précitée auprès de l’OCE, en concluant implicitement à son annulation, au vu de la panne technique du système de Job-Room qui avait rendu impossible l’accès au sous menu détaillé du site internet ainsi qu’au récapitulatif des recherches saisies.

b. Le 27 janvier 2023, l’OCE a transmis le courrier précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence.

c. Le 28 février 2023, l’assuré a transmis à la chambre de céans son chargé de pièces à l’appui de son recours.

d. Dans sa réponse du 28 février 2023, le service juridique de l’OCE, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

e. Cette écriture a été transmise à l’assuré.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu notamment de la suspension des délais pour la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.    Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trois jours du droit à l’indemnité du recourant, pour recherches personnelles insuffisantes en août 2022.

3.                       

3.1 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4).

La violation des obligations de l'art. 17 LACI expose à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité.

3.2 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).

3.3 À teneur de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI.

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

3.4 Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad. art. 30).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), intitulé " recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail ", prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi - RPE -, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

3.5 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherhait, 2ème éd., n° 855 p. 2435).

Le Bulletin LACI/IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO, prévoit en cas de recherches insuffisantes d'emploi pendant la période de contrôle une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours de suspension la première fois et de 5 à 9 jours la seconde fois, la faute étant considérée comme légère dans les deux cas (SECO, Bulletin LACI/IC, n. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014).

3.6 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 110 ad art. 30).

3.7 Il incombe à la personne assurée de prouver que les documents qu’elle a envoyés à l’autorité ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps sans quoi elle supporte les conséquences de l’absence de preuve. Cela vaut notamment pour les preuves des recherches personnelles d’emploi (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 314 et 1116 ss).

Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans un récent arrêt concernant la remise à temps de la liste des recherches d’emploi (8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2), malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise d’une telle liste (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 17).

Il sied de rappeler à ce titre que l'envoi du formulaire de preuves de recherches d'emploi à l'autorité par la voie électronique est admissible mais que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire en particulier, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexes au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (cf.  ATF 145 V 90 consid. 6.1.2), car même si l’ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, le justiciable doit prendre les précautions nécessaires dans l’éventualité d’une panne informatique, technique ou électrique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4 ; Daniel STOLL, in Commentaire romand, 2011, n.17 ad art. 91 CPP ; Christof RIEDO, in Commentaire balois, 2011, n. 37 ad art. 91 CPP). Il y a lieu de rappeler que le système électronique n’est généralement fiable que dans une mesure limitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2 ; Roger ROHNER, Rechtsprobleme der elektronischen Steuerveranlagung, 2008, p. 85).

3.8 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst  ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

4.              

4.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a rempli son formulaire RPE d’août 2022 (comme ceux des autres mois) de manière informatique, soit à travers la plateforme du site internet de Job-Room, chaque recherche d’emploi étant sauvegardée au fur et à mesure de son insertion dans le système informatique - formulaire en ligne - (géré par ou pour l’office). Dans le formulaire RPE d’août 2022, il y avait dix postulations indiquées, dont trois identiques auprès de l’entreprise B______. Le recourant soutient que ce doublon est dû à un dysfonctionnement de la plateforme informatique de Job-Room. Il sollicite la production des fichiers informatiques de Job-Room, par le « ServiceDesk », afin de démontrer qu’il a introduit dans le délai les recherches d’emploi dans le logiciel de Job-Room. Il apparaît toutefois que l’autorité intimée a procédé à l’instruction requise en invitant le « ServiceDesk » à lui transmettre les données informatiques relatives aux recherches saisies les 30 août et 5 septembre 2022, de sorte que la mesure sollicitée ne paraît pas nécessaire.

Quoi qu’il en soit, et selon la jurisprudence précitée, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, il appartenait au recourant de prendre des précautions en contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le système de Job-Room et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à travers la plateforme Job-Room, avant l’échéance du cinq du mois suivant. En l’absence d’assurances sur ce point, il lui appartenait de déposer son pli auprès de la Poste avant l’échéance du délai (cf. ATAS/726/2021 du 30 juin 2021 consid. 7). Il aurait à tout le moins dû contacter son conseiller pour lui signaler le problème (arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2021 du 3 août 2021), ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi ses obligations.

C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant a effectué des recherches d’emploi insuffisantes quantitativement au mois d’août 2022, finalisant un total de huit RPE au lieu des dix exigées par mois.

4.2 La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

Il sied de rappeler que le recourant s’est continuellement conformé à ses obligations en matière de RPE, n’ayant jamais témoigné de retard dans la remise de ses formulaires, tout en rendant des recherches satisfaisantes tant qualitativement que quantitativement, ce d’autant que le recourant a tout de même effectué à plusieurs reprises davantage de postulations que nécessaire. Il a également effectué plusieurs formations en vue de renforcer son parcours professionnel ainsi que de pouvoir s’ouvrir à des postulations d’offres plus variées. Ces éléments témoignent de ce que le recourant a pris au sérieux ses obligations de chômeur et s’est employé, dans la mesure de ses capacités, à effectuer les démarches utiles en vue de sortir du chômage.

Il s’ensuit que la faute du recourant est particulièrement légère puisqu’il n’a omis de fournir que deux RPE depuis son inscription au chômage, soit sur une période de plus d’un an. Par ailleurs, au vu des pièces transmises par le recourant à l’intimé le 9, puis le 12 septembre 2022, il apparaîtrait qu’il aurait effectué les dix RPE requises pour le mois d’août 2022.

Toutes ces circonstances tendent à retenir une faute légère justifiant l’application du minimum de 3 jours prévu par le barème du SECO (cf. supra consid. 3.5).

Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation, la sanction fixée entrant dans la catégorie des fautes légères, de sorte que la chambre de céans ne saurait, dans le cas d'espèce, justifier par des motifs sérieux et pertinents qui auraient été ignorés de l'autorité intimée, une modification de la sanction infligée, laquelle respecte le principe de la proportionnalité.

La décision querellée sera confirmée.

5.             Le recours, infondé, sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le