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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2358/2023

ATAS/587/2023 du 11.08.2023 ( PC ) , SANS OBJET

Épublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2358/2023 ATAS/587/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 7 juin 2023, confirmée sur opposition le 22 juin 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a refusé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2’981.- ;

Qu’en date du 15 juillet 2023, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 8 août 2023 une décision annulant et remplaçant celle du 22 juin 2023 et accordant à la recourante la remise sollicitée.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que le recours, interjeté devant l’autorité compétente dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 8 août 2023 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 août 2023, annulant et remplaçant celle du 22 juin 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le