Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1076/2023

ATAS/584/2023 du 03.08.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1076/2023 ATAS/584/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 août 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représentée par Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 20 février 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ le droit à toute prestation ;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 24 mars 2023 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 18 avril 2023, a conclu au rejet du recours ;

Que dans sa réplique du 23 juin 2023, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours en produisant, à l’appui de sa position, divers documents médicaux établis entre décembre 2016 et mai 2023 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 24 juillet 2023, après avoir pris l’avis de son Service médical régional (SMR), a admis qu’au vu des pièces produites, il convenait de reprendre l’instruction ; qu’il a en revanche demandé à ce qu’il soit renoncé à des dépens, arguant que les pièces produites auraient pu l’être avant que la décision litigieuse ne soit rendue ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ - RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, soit l’admission partielle du recours ;

Qu'il convient donc de statuer en ce sens ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;

Que, cependant, dans la mesure où l’aggravation justifiant la reprise de l’instruction remonte à novembre 2022 et n’a été documentée qu’au stade de la présente procédure, de sorte que ce n’est qu’après avoir rendu sa décision que l’intimé en a eu connaissance, il se justifie de réduire les dépens, lesquels seront fixés à CHF 750.-.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 20 février 2023.

4.        Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 750.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l’émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le