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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2001/2023

ATAS/569/2023 du 27.07.2023 ( AI ) , RETIRE

république et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2001/2023 ATAS/569/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu le projet de décision de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 24 avril 2023 adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu les observations de l’assuré sur le projet de décision, datées du 24 mai 2023, mais reçues par l’OAI le 5 juin 2023 ;

Vu la décision rendue, dans l’intervalle, par l’OAI, datée du 30 mai 2023 et refusant le droit à une aide en capital à l’assuré ;

Vu la transmission par l’OAI à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 13 juin 2023, du courrier d’observations de l’assuré du 24 mai 2023 et de la décision de refus de l’OAI du 30 mai 2023, comme objet de sa compétence ;

Vu le courrier du 14 juin 2023 de la chambre de céans à l’assuré, informant ce dernier de la procédure ouverte, suite à son courrier du 24 mai 2023, transmis par l’OAI ;

Vu le courrier de l’assuré à la chambre de céans, daté du 12 juillet 2023, informant cette dernière que le courrier du 24 mai 2023 adressé à l’OAI n’est pas un recours contre la décision du 30 mai 2023, mais des observations concernant le projet de décision du 24 avril 2023 ;

Que par conséquent, l’assuré n’a pas déposé de recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 30 mai 2023, ce qu’il a confirmé expressément dans son courrier du 12 juillet 2023 ;

Que c’est à tort que l’OAI a transmis les observations de l’assuré du 24 mai 2023 et la décision du 30 mai 2023, à la chambre de céans, comme objet de sa compétence ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’absence de recours contre la décision du 30 mai 2023.

2.        Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le