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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/191/2023

ATAS/527/2023 du 30.06.2023 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/191/2023 ATAS/527/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

EXECO-CONFÉRENCE PARITAIRE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT

 

demanderesse

 

contre

A______ SÀRL

 

 

défenderesse

 


 

EN FAIT

A.      a. A______ SÀRL (ci-après : l’employeur ou la société ou la défenderesse) est une Sàrl, inscrite au registre du commerce de Genève, ayant pour but social, notamment, l’installation, l’entretien, le dépannage des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

b. En tant qu’entreprise active dans le domaine de la métallurgie du bâtiment, plus précisément les installations électriques, la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment (ci-après : CCT-MBG) est applicable à la défenderesse, qui est affiliée à la fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : FPMB), dont le règlement fait partie intégrante de la convention. La FPMB est représentée par la conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la CPMBG ou la demanderesse).

c. L’art. 34 al. 1 CCT-MBG institue une retraite anticipée qui fait l’objet d’une convention collective séparée, la convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment (ci-après : CCRAMB). Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés à la fondation pour la retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment à Genève (ci-après : RAMB), dont le règlement fait partie intégrante de la présente convention.

d. La RAMB a délégué la compétence d’encaissement de la cotisation à la retraite anticipée à la CPMBG, selon attestation du 24 septembre 2019.

B. a. Par factures du 12 novembre 2020, la CPMBG, agissant au nom de la RAMB, a réclamé à la défenderesse le paiement des montants suivants, correspondant à la cotisation pour la retraite anticipée, pour deux employés, pour l’année 2020, le tout ascendant à CHF 10'681.20. 

b. La défenderesse ne s’est pas exécutée.

C. a. Par demande en paiement du 19 janvier 2023, la CPMBG a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement d’un montant de CHF 10'681.20 à l’encontre de la défenderesse.

b. Par courrier du 1er février 2023, la chambre de céans a interpellé la défenderesse et lui a fixé un délai au 1er mars 2023 pour répondre. Le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pas de nom sur la boîte aux lettres ». Un courrier similaire a été renvoyé à l’adresse de l’associé gérant de la défenderesse en date du 15 février 2023, lui fixant un délai au 15 mars 2023 pour répondre. La défenderesse ne s’étant pas manifestée, un ultime délai lui a été octroyé au 6 avril 2023 par courrier du 24 mars 2023.

c. En l’absence de réaction de la défenderesse, les parties ont été informées, par courrier du 17 avril 2023, que la cause était gardée à juger.

d. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.         

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2 Les institutions qui se consacrent exclusivement au régime surobligatoire sont libérées de l'obligation de s’enregistrer dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance (art. 48 al. 1 LPP a contrario). Elles sont réglementées par l'art. 89a CC dont l'al. 6 reprend en très grande partie le catalogue de l'art. 49 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4289/2010 du 28 mars 2013 consid. 3.2 ; T. GÄCHTER/M. GECKELER HUNZIKER in : J-A. SCHNEIDER/T. GEISER/T. GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010, ad art. 48 LPP, n° 5).

2.        La CCRAMB, conclue le 1er juillet 2004, a vu son champ d'application étendu au territoire du canton de Genève dès le 1er juillet 2005 par arrêté du Conseil d'État du 13 juin 2005 (RSG J 1 50.24).

En l’occurrence, l’art. 8 CCRAMB dispose que les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt quatre ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. Ainsi, la RAMB ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ATAS/388/2018 du 3 mai 2018 consid. 1b ; ATAS/41/2017 du 24 janvier 2017 consid. 1).

Au sens de l’art. 89a al. 1 et al. 6 ch. 19 CC, les art. 73 et 74 LPP sont applicables, en matière de contentieux, pour les institutions de prévoyance non enregistrées qui sont constituées sous la forme de fondation, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (ATF 122 V 323 consid. 2a).

Au vu de ce qui précède, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

3.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Partant, elle est recevable.

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, formée par la demanderesse.

5.        En tant qu’entreprise active dans le domaine de la métallurgie du bâtiment, plus précisément les installations électriques, la CCT-MBG s’applique à la défenderesse. Selon l’art. 31 al. 3 de la CCT-MBG, les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés à la FPMB dont le règlement fait partie intégrante de la convention. La FPMB est représentée par la CPMBG.

6.         

6.1 Par renvoi de l’art. 34 CCT-MBG, la CCRAMB est obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs liés par la CCT-MBG et les employeurs et travailleurs liés par la CCT-MBG sont obligatoirement affiliés à la RAMB.

6.2 Conformément à l'art. 21 al. 3 CCRAMB, la RAMB a délégué la compétence d’encaissement de la cotisation à la retraite anticipée à la CPMBG, selon attestation du 24 septembre 2019.

7.         

7.1 L’art. 5 CCRAMB prévoit que la cotisation du travailleur et celle de l’employeur correspondent, chacune, à 1,7% du salaire déterminant au sens de l’AVS. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

7.2 Selon l’art. 6 CCRAMB, l’employeur est redevable envers la RAMB de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs. Le règlement de la RAMB règle les détails des modalités de perception.

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.        En l’espèce, la demanderesse s’est adressée à la défenderesse pour lui réclamer le paiement des cotisations de l’année 2020. Cette dernière ne s’est pas exécutée.

Interpellée par la chambre de céans, la défenderesse n’a pas répondu.

Compte tenu du but social de la défenderesse, cette dernière est soumise à la CCT- MBG. Par renvoi de l’art. 34 al. 1, la défenderesse est également soumise à la CCRAMB. Dès lors, cette dernière à l’obligation de payer les cotisations à la retraite anticipée.

Selon les pièces fournies par la demanderesse, la défenderesse reste à ce jour lui devoir un montant de CHF 10’681.20 représentant le total des cotisations pour la retraite anticipée impayées pendant l’année 2020.

Les relevés sont détaillés et la somme mensuelle des montants dus, en qualité de cotisations pour la retraite anticipée, correspond au total réclamé pour l’année 2020 par la demanderesse.

Aucun élément au dossier ne permet d’avoir des doutes sur la réalité et la quotité du montant réclamé.

Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse le montant de CHF 10’681.20 pour les cotisations à la retraite anticipée impayées.

Par ailleurs, la demanderesse n’a pas réclamé le paiement d’intérêts, ni de frais administratifs ou de sommation.

10.    L’art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l’al. 4 (relatif à l’assurance-invalidité).

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 10'681.20.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le