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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1888/2023

ATAS/542/2023 du 30.06.2023 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1888/2023 ATAS/542/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 juin 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1986 au Kosovo, séparé et père de deux enfants. Il travaillait comme aide-peintre en bâtiment lorsqu’il a subi un accident le 8 octobre 2018.

b. Par décision du 18 septembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er avril 2019 au 29 février 2020, puis une demi-rente dès le 1er mars 2020.

B. a. L’assuré a déposé une nouvelle demande à l’OAI le 18 novembre 2021 en lui transmettant des rapports médicaux de son médecin généraliste et de sa psychiatre attestant d’une incapacité totale de travail.

b. L’OAI a confié à son service médical régional (ci-après : le SMR) une expertise rhumatologique et psychiatrique de l’assuré.

c. Selon le rapport établi par les docteurs B______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 10 janvier 2023, la capacité de travail de l’assuré était de 0% dans l’activité habituelle de peintre en bâtiment et de 100% dans une activité adaptée.

d. Par décision du 3 mai 2023, l’OAI a supprimé la demi-rente de l’assuré dès la notification de sa décision pour la fin du mois suivant, en précisant qu’un recours contre sa décision n’aurait pas d’effet suspensif.

C. a. Le 2 juin 2023, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant principalement à l’octroi d’une rente entière dès le 18 novembre 2021. Il faisait valoir que l’instruction du dossier était lacunaire et que l’expertise du SMR ne pouvait se voir accorder de valeur probante. Il était indispensable que la restitution de l’effet suspensif lui soit accordée, dès lors que la suppression de sa demi-rente impacterait directement les enfants de son couple qui ne percevraient plus les ressources prévues dans le jugement de séparation. De plus, sa situation s’était malheureusement péjorée et les chances du succès du recours, à tout le moins du statu quo avec le maintien d’une demi-rente d’invalidité étaient probantes.

b. Par réponse du 20 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. La position du recourant ne pouvait être suivie par un examen sommaire du dossier car il évoquait des éléments de fond contestés par l’intimé. Selon la jurisprudence constante, la Haute Cour considérait que dans des situations similaires, bien que la décision ait une portée importante pour le recourant, elle ne revêtait pas d’intérêt prépondérant face à l’intérêt public en présence.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est par conséquent soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].

5.             À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Ces principes s’appliquent également aux décisions sur opposition (cf. art. 52 al. 4 LPGA).

Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

6.             En l’espèce, la décision querellée repose sur une expertise du SMR dont on ne peut d’emblée nier toute valeur probante. Dans ces circonstances, les chances de succès du recourant sur le fond ne paraissent pas évidentes à première vue. Par conséquent, l’intérêt de l’intimé à l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet du recours l’emporte sur celui du recourant à percevoir une rente durant la procédure. L’issue de la procédure étant incertain, il existe en effet un risque important qu’il ne puisse pas rembourser les prestations qui lui seraient versées à tort par l’intimé pendant la procédure.

7.             Partant, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

La suite de la procédure sera réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le