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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3466/2022

ATAS/545/2023 du 03.07.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3466/2022 ATAS/545/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juillet 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1986, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), le 24 mai 2022, pour un placement à 100% dès le 1er juin 2022.

b. Un contrat d’objectif de recherches d’emploi a été établi par sa conseillère en personnel, le 27 mai 2022. Ce contrat prévoyait l’obligation pour l’assuré de faire dix recherches personnelles d’emploi réparties sur l’ensemble du mois à remettre à l’ORP le cinquième jour du mois suivant au plus tard, à défaut de quoi les recherches ne seraient pas prises en considération.

c. Par courriel du 11 juillet 2022, adressé à l’office cantonal de l’emploi
(ci-après : OCE), l’assuré a transmis les formulaires listant les recherches d’emploi effectuées durant les trois mois suivant son licenciement, desquelles il ressort quatre recherches pour le mois de mars 2022, sept pour avril 2022 et quatre pour mai 2022.

d. Par courriels du 15 juillet 2022 adressés à l’OCE, l’assuré a indiqué avoir appris que les contacts et le réseau pouvaient aussi être pris en compte dans les recherches et a transmis « la liste des personnes mises au courant de [sa] recherche d’emploi et de [son] poste préférentiel pendant [son] préavis », soit dix personnes. Une recherche approfondie de sa « boite mail » lui avait permis d’arriver à une vingtaine de candidatures, sans compter l’annonce de sa situation et de ses recherches d’emploi à son réseau.

B. a. Par décision du 2 août 2022, l’OCE a prononcé une sanction sous la forme d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de neuf jours, au motif qu’il n’avait fait que quatre recherches pour le mois de mars 2022, sept pour avril 2022 et quatre pour mai 2022, au lieu des huit exigées. Il avait fourni certains justificatifs et indiqué des contacts de son réseau personnel, mais certains sans le nom de l’entreprise ni aucune date, de sorte que ses recherches d’emploi demeuraient globalement insuffisantes pour les trois mois.

b. Le 8 août 2022, l’assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir que durant son délai de congé, il avait contacté son réseau personnel et professionnel pour l’informer qu’il recherchait du travail, ce qui lui avait d’ailleurs permis de postuler au sein de plusieurs entreprises et d’étendre ses contacts professionnels. En prenant en compte ces contacts, il avait effectué pour chacun des trois mois les huit recherches exigées.

A l’appui de son opposition, l’assuré a listé dix personnes qu’il aurait contactées et transmis la captures d’écran des échanges avec cinq personnes de son réseau, sous la forme pour trois d’entre eux de journal d’appels, et de deux échanges WhatsApp, soit un retour commenté de son CV par son interlocuteur et un envoi dudit CV à un autre.

c. Par décision sur opposition du 22 septembre 2022, l’OCE a maintenu sa décision. L’assuré n’avait pas démontré avoir entrepris un nombre de recherches d’emploi suffisant pour les mois de mars à mai 2022, alors qu’il lui incombait de le faire au vu des informations figurant sur le site internet de l’OCE, et qu’il avait le temps pour ce faire, ayant été libéré de son obligation de travailler dès le 25 février 2022. Les démarches d’activation de son réseau, évoquées en sus de ses recherches d’emploi, ne pouvaient pas être prises en considération au vu de la jurisprudence. La durée de la suspension, qui était conforme au barème du SECO, respectait le principe de la proportionnalité.

C. a. Par acte du 20 octobre 2022, l’assuré a recouru par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, concluant à son annulation. Au moment des faits qui lui étaient reprochés, le site internet https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage listait les types de recherches d’emploi qui étaient acceptées, dont l’activation du réseau. Le site internet avait toutefois été modifié le 6 octobre 2022, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir cette liste, mais elle avait été constatée dans l’ATAS/1165/2021 du 18 novembre 2021. Il avait ainsi rendu vraisemblable qu’il avait effectué neuf recherches pour chacun des trois mois, comme cela ressortait d’un tableau récapitulatif qu’il dressait.

Il a joint à son recours copie des mêmes captures d’écran que le 15 juillet 2022 et de ses recherches d’emploi telles qu’elles ressortent de ses relevés pour les mois concernés par le litige.

b. Par réponse du 22 novembre 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours, relevant que l’activation de son réseau avait permis au recourant de faire ensuite certaines recherches d’emploi concrètes auprès d’employeurs potentiels, de sorte qu’il s’agissait d’une seule démarche qui ne pouvait donc être comptabilisée qu’une seule fois eu égard au nombre exigible de huit recherches d’emploi à faire par mois avant l’inscription au chômage. Ses recherches d’emploi concrètes avaient donc à juste titre été considérées comme insuffisantes durant son délai de congé.

c. Le 15 décembre 2022, l’assuré a répliqué en maintenant son argumentation, ajoutant qu’il avait eu d’autres offres proposées par ses contacts dans différents domaines et que, même en ne comptabilisant qu’une démarche pour l’information donnée par le contact et la démarche concrète, il avait fait huit recherches pour chaque mois, selon le tableau figurant dans son recours.

d. Le 17 janvier 2023, l’OCE a persisté, rappelant que l’assuré avait transmis à l’ORP le 11 juillet 2022 trois formulaires faisant état de quatre, sept et quatre recherches d’emploi respectivement pour les mois de mars, avril et mai 2022, puis, dans le cadre de son droit d’être entendu et dans celui de son opposition, avait transmis une liste de contacts à titre d’activation du réseau ainsi que des justificatifs des démarches mentionnées sur les trois formulaires et d’autres ne concernant pas la période litigieuse. Il n’avait pas prouvé, au moyen de justificatifs, lesdits contacts relatifs à l’activation de son réseau, étant relevé que même en prenant en compte la liste de contacts produite dans son opposition, le nombre minimum de huit recherches par mois ne serait pas atteint, dès lors que les contacts réseau qu’il disait avoir eu auprès de personnes travaillant auprès de la Migros, de l’Hospice général et de Apple avaient fait l’objet d’une recherche d’emploi concrète mentionnée sur les formulaires remis le 11 juillet 2022 et donc déjà comptabilisée. Pour le surplus, la chambre de céans avait déjà eu l’occasion de juger un cas similaire (ATAS/930/2022 du 21 octobre 2022).

e. L’assuré n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti à cet effet.


 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de neuf jours infligée au recourant pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif.

3.              

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire,
n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1).

3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail
(art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

Compte tenu de la jurisprudence et des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit recherches personnelles d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 et les arrêts ultérieurs). On attend une intensification des recherches de l’assuré à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

3.4 Dans la décision entreprise, le recourant a été sanctionné pour n’avoir fait, dans les trois mois précédant son inscription au chômage, que quatre recherches personnelles d’emploi en mars 2022, sept en avril 2022 et quatre en mai 2022.

Dans son opposition et devant la chambre de céans, le recourant se prévaut de discussions WhatsApp et de contacts téléphoniques pour activer son réseau afin de justifier des recherches d’emploi non inscrites dans les formulaires de recherches personnelles d’emploi et d’autres qui lui avaient permis de postuler ensuite concrètement.

Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le site internet de l’OCE mentionne qu’il faut réaliser huit recherches par mois avant l’inscription au chômage, l’assuré, s’il ne répond pas à cette obligation, peut être sanctionné. Or, ainsi que l’a retenu l’intimé, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il a entrepris un nombre de recherches suffisant durant les mois de mars à mai 2022. Si les captures d’écran transmises par le recourant démontrent certes qu’il a informé certains de ses contacts de sa perte d’emploi, voire qu’il a obtenu leurs conseils s’agissant de son CV, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, les démarches consistant essentiellement en des discussions informelles au sein du réseau de connaissances, bien que non dépourvues d’utilité, ne sauraient être assimilées à des démarches concrètes adressées à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux art. 17 LACI et 26 OACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). Quant à la liste des personnes contactées par téléphone, elle ne permet pas non plus de retenir que le recourant aurait effectué systématiquement des démarches concrètes de recherches d’emploi, étant relevé que celles qui ont fait l’objet d’une telle recherche concrète ont été déjà comptabilisées. Par ailleurs, les personnes indiquées n’ont aucunement attesté de visites personnelles ou de démarches concrètes de la part du recourant pour trouver un emploi.

C’est partant à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant pour recherches personnelles insuffisantes durant cette période.

4.             Reste à examiner si la sanction de neuf jours respecte le principe de la proportionnalité.

4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2).

4.3 En l’occurrence, en prononçant neuf jours de suspension, l’intimé s’en est tenu à l’application du barème du SECO et a retenu la sanction minimale applicable en cas de délai de congé de trois mois. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance pertinente qui pourrait être de nature à permettre une suspension d'une durée inférieure à neuf jours, laquelle apparaît adéquate et proportionnée dans les circonstances d’espèce.

La décision querellée sera confirmée.

5.             Le recours, infondé, sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le