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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3294/2022

ATAS/440/2023 du 15.06.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3294/2022 ATAS/440/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

B______, née C______

demandeurs

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE

FONDATION COLLECTIVE VITA

défenderesses


EN FAIT

1.        Madame B______, née C______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1968 à Unna (Allemagne), et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1966 à Chêne-Bougeries, tous deux originaires d'Ogens (VD), se sont mariés le 2 mai 1991.

2.        Une demande en divorce a été déposée le 12 octobre 2021, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI).

3.        Par jugement du 15 août 2022, la 22ème chambre du TPI a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

4.        Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce.

5.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 septembre 2022 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 7 octobre 2022 pour exécution du partage.

6.        La chambre de céans a sollicité le 1er novembre 2022 des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. Elle a concomitamment demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC). Elle a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 2 mai 1991 et le 12 octobre 2021.

7.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants :

a.       S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur

Il convient de préciser que les montants perçus avant le mois de septembre 1991 étant inférieurs au seuil d'entrée pour cotiser à la LPP, le demandeur n'a accumulé aucun avoir avant son mariage, intervenu le 2 mai 1991.

Par courrier du 9 novembre 2022, M. B______ a indiqué à la chambre de céans être affilié à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : la CPEG) depuis le 1er septembre 1991, « sans interruption jusqu'à ce jour ». Était jointe une annexe de la CPEG du 4 février 2021 faisant état de cette date d'affiliation, et du fait « qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun apport de libre passage antérieur à votre affiliation ».

Par courrier du 16 février 2023, la CPEG a précisé que M. A______ était affilié depuis le 1er septembre 1991. Elle n'avait à ce jour reçu aucun avoir de libre passage correspondant à d'éventuels rapports de prévoyance antérieurs à son affiliation. Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage était inconnu. Sa prestation de sortie à la date de l'introduction de la demande en divorce, soit au 12 octobre 2021, date de calcul au 30 septembre 2021, se montait à CHF 716'806.-. La prestation de sortie se trouvait encore auprès de ladite institution.

b.      S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse

Par courrier du 2 janvier 2023, Mme B______ a précisé à la chambre de céans avoir été affiliée à la CPEG de septembre 1990 jusqu'en juillet 1992. Elle était affiliée depuis le 26 août 2018 à la ZURICH ASSURANCE, Prévoyance professionnelle des Fondations collectives VITA et de la Zurich assurance (ci-après : la Fondation collective VITA). Dans l'intervalle, elle n'avait fait l'objet d'aucune affiliation.

Par courrier du 1er février 2023, la CPEG a indiqué que Mme B______ avait bénéficié d'un remboursement en espèces de sa prestation de sortie de CHF 4'612.20 le 27 mai 1993, versement effectué sur son compte auprès de la Banque cantonale de Genève. Sa prestation de sortie à la date du mariage, soit au 2 mai 1991, date de calcul au 31 mai 1991, se montait à CHF 1'883.75. Mme B______ n'était plus assurée auprès de la CPEG.

Par courrier du 16 mars 2023, la Fondation collective VITA a précisé que Mme B______ était affiliée depuis le 26 août 2018 dans le cadre du contrat n° 1______ "D______, Genève". Sa prestation de sortie à la date de l'introduction de la demande en divorce, soit au 12 octobre 2021, était de CHF 28'934.-. Aucune prestation de sortie apportée n'était incluse. La Fondation collective VITA ajoutait que pour calculer le capital de prévoyance acquis durant le mariage, il était nécessaire que l'ancienne institution de prévoyance lui communique par écrit le montant de la prestation de sortie au moment du mariage.

8.        Ces documents ont été régulièrement transmis aux parties.

9.        Par courrier du 24 avril 2023, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 716'806.- pour Monsieur, et de CHF 24'754.37 pour Madame, et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 mai 2023, un arrêt serait rendu sur cette base.

10.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mai 1991, d’autre part, le 12 octobre 2021, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Il sied de préciser que les mesures d’instruction effectuées par la chambre de céans n’ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant la période du mariage. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle (ATAS/1365/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5).

Les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 1'883.75 existant au jour du mariage se montent à CHF 2'295.88.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 716'806.-, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 24'754.37 (CHF 28'934.- - CHF 4'179.63), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 358'403.- (CHF 716'806.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF  12'377.20 (CHF 24'754.37 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 346'025.80.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Caisse de prévoyance de l'État de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______ (756.______), la somme de CHF 346'025.80 à la Fondation collective VITA, en faveur de Madame B______, née C______ (756.______), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 octobre 2021 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le