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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/455/2023

ATAS/344/2023 du 17.05.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/455/2023 ATAS/344/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

Représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 11 janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) a confirmé sa décision du 22 février 2022 à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ;

Que dans son recours interjeté le 10 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a conclu à l’annulation de la décision de l’intimé du 11 janvier 2023 ;

Qu’un délai a été fixé à l’intimé au 10 mars 2023 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 16 mai 2023, le conseil du recourant a transmis à la chambre de céans une décision de l’intimé du 5 mai 2023, laquelle annulait et remplaçait celle du 11 janvier 2023, en indiquant qu’au vu de son contenu, l’intimé admettait le recours.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, est considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a rendu une nouvelle décision, qui convient au recourant ;

Qu’il convient d’en prendre acte, de considérer que le recours a perdu son objet et de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 5 mai 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le