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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/318/2023

ATAS/256/2023 du 12.04.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/318/2023 ATAS/256/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 3 janvier 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a constaté que le degré d’invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente.

b. L’assurée a formé recours le 30 janvier 2023 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. À l’appui de son recours, elle a produit des rapports médicaux de la doctoresse B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du 6 janvier 2023, et du docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, du 11 janvier 2023.

B. a. Par écriture du 1er mars 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR), dans son avis du 7 février 2023 annexé, estimant que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé et préconisant une instruction médicale complémentaire auprès des spécialistes ORL et neurologues que l’assurée consulte.

b. Par courrier du 8 mars 2023, la chambre de céans a sollicité l’accord de la recourante au renvoi du dossier à l’OAI.

c. Cette dernière ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.

En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Il sera renoncé à la perception d’un émolument.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision rendue par l’intimé le 3 janvier 2023.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Renonce à la perception d’un émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le