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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/733/2023

ATAS/218/2023 du 30.03.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/733/2023 ATAS/218/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mars 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

Vu le recours de Madame A______ du 23 février 2023 ;

Vu l’échange d’écritures ;

Attendu que, par courrier du 28 mars 2023, l’intimé a informé la chambre de céans qu’au vu de sa nouvelle décision du 22 mars 2023, accordant à la recourante des prestations rétroactives de CHF 8'814.-, et du fait que celle-ci retrouve son droit aux réductions individuelles de primes d’assurance-maladie, sa décision de restitution des prestations de CHF 14'827.50, ainsi que par conséquent le refus de la demande de remise, par décision dont est recours, était devenue sans objet ;

Que la décision de restitution se réfère aux prestations touchées d'août 2021 à novembre 2022 et la décision du 22 mars 2023 aux prestations dues durant cette même période et jusqu'au 31 mars 2023;

Que les prestations dues compensent intégralement le montant dont la restitution était requise, de sorte que la recourante n'a plus aucune dette à l'égard de l'intimé;

Que sa demande de remise est devenue par conséquent sans objet;

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours du 23 février 2023 contre la décision du 8 février 2023 du Service des prestations complémentaires sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le