Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2097/2022

ATAS/191/2023 du 20.03.2023 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2097/2022 ATAS/191/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2023

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à ANNEMASSE, FRANCE

 

 

recourante

contre

 

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, ZÜRICH

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1961, a travaillé pour B______ du 1er février 2008 jusqu’au 31 octobre 2020, comme secrétaire et était assurée à ce titre contre le risque accident auprès de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance).

b. Le 20 novembre 2020, l’assurée a chuté dans les escaliers de son immeuble, suite au lâchage d’un genou et s’est blessée au dos.

B. a. Les docteurs C______ de l’hôpital privé pays de Savoie (ci-après : HPPS), puis D______, chirurgien orthopédiste à l’E______ d’Annemasse, et F______, neurochirurgien, neurotraumatologue et chirurgien du rachis à l’HPPS, ont certifié d’un arrêt de travail total de l’assurée finalement jusqu’au 15 mars 2022.

b. Par décision du 18 mars 2021, l’assurance a cessé le versement des prestations au 1er février 2021, en estimant que l’incapacité de travail était justifiée du 20 novembre 2020 au 31 janvier 2021 au plus tard.

c. Par décision du 13 mai 2022, notifiée le 31 mai 2022, l’assurance a rejeté l’opposition de l’assurée à l’encontre de sa décision.

C. a. Le 21 juin 2022, l’assurée a écrit à l’assurance qu’elle sollicitait un expert neutre et contestait l’avis du médecin conseil. La cause a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence et un recours a été enregistré.

b. Le 29 août 2022, l’assurance a conclu au rejet du recours.

c. Les 10 septembre et 23 octobre 2022, l’assurée a répliqué.

d. Le 13 mars 2023, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a accepté la proposition de l’assurance de lui verser les indemnités journalières jusqu’au 28 février 2021.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières du 1er février au 15 mars 2021.

3.              

3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA33) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.

3.2 En l’occurrence, l’intimée a proposé de verser à la recourante des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2021, proposition que la recourante a acceptée.

3.3 En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse réformée dans le sens que les prestations de l’intimée sont dues à la recourante jusqu’au 28 février 2021.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimée du 13 mai 2022 dans le sens que les prestations de l’intimée sont dues à la recourante jusqu’au 28 février 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le